Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d3
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que l'accusé, Daniel X..., a été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; "alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs, au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité substantielle a été observée ; que, faute d'y avoir procédé, la procédure est irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 282 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que la liste des jurés de session, telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 du code de procédure pénale, a été signifiée à l'accusé ; "alors que la liste des jurés de session est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité ; qu'en l'espèce, faute d'une telle signification, l'arrêt encourt la nullité" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente a interrogé l'accusé, Daniel X..., sur son curriculum vitae et a reçu ses déclarations ; "alors que l'interrogatoire de l'accusé par le président est régi par les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale qui impose à celui-ci de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; que la manifestation d'une opinion sur la culpabilité des accusés vicie les débats et viole les droits de la défense ; que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas que le président n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de la neutralité du président et viole l'article 328 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 25 mars 2006, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que l'accusé, Daniel X..., a été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; "alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs, au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité substantielle a été observée ; que, faute d'y avoir procédé, la procédure est irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 282 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que la liste des jurés de session, telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 du code de procédure pénale, a été signifiée à l'accusé ; "alors que la liste des jurés de session est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité ; qu'en l'espèce, faute d'une telle signification, l'arrêt encourt la nullité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises, d'une part, de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé par le président et, d'autre part, de l'absence de signification à cet accusé de la liste des jurés de session ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités, qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente a interrogé l'accusé, Daniel X..., sur son curriculum vitae et a reçu ses déclarations ; "alors que l'interrogatoire de l'accusé par le président est régi par les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale qui impose à celui-ci de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; que la manifestation d'une opinion sur la culpabilité des accusés vicie les débats et viole les droits de la défense ; que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas que le président n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de la neutralité du président et viole l'article 328 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ; Attendu que, si l'article 328, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, il n'impose pas au président de faire mentionner au procès-verbal, sauf demande de donner acte qu'il appartient à l'accusé ou à la défense de solliciter, qu'à l'issue de chacun des interrogatoires auxquels il procède, il n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Daniel X... devra payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel