Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d4
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 313-1 et 314-1 du code pénal, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu du chef d'escroquerie, vol, faux et usage de faux, recel et complicité ; "aux motifs que le mandat de vente manuscrit de l'appartement de Norbert X... à Ahmed Y... donné à Epinay-sur-Seine le 23 janvier 1997 ne prévoyait aucune commission, ni rémunération d'aucune sorte et se limitait à confier les clés à ce dernier avec l'autorisation de faire visiter les lieux à tout acquéreur éventuel et de discuter le prix ; qu'Ahmed Y... a fait signer le 11 février 1997 par Laurent A..., qui ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, une pseudo-reconnaissance de dette de 30 000 francs ; qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour estimer que la reconnaissance de dette de 100 000 francs, dont la cause n'est pas indiquée, qui prévoit un remboursement en échéances à déterminer, dont la date a été surchargée mais dont Norbert X..., qui l'a adressée par courrier de Libourne sur demande téléphonique de son interlocuteur, et Ahmed Y... s'accordent à dire qu'elle a bien été signée le 18 février 1997, puisse constituer une commission afférente au mandat de vendre l'appartement du 23 janvier 1997 qui serait liée à la pseudo-reconnaissance de dette de Laurent A... du 11 février 1997 ; que, dès lors, il n'existe pas de charges suffisantes que la somme totale de 60 000 francs remise selon chèques des mois de février, mars, avril, mai et août 1997 par Norbert X... à Ahmed Y... constitue le paiement partiel d'une commission indue sur la vente de l'appartement d'Epinay-sur-Seine obtenue par manoeuvres frauduleuses ; "et aux motifs qu'en ce qui concerne la visite d'Ahmed Y... et d'Amélie Z... dans l'appartement de Norbert X... en l'absence de ce dernier, il ressort de l'information que la mise en examen avait bien entreposé des meubles personnels, notamment un bureau qui avait nécessité le déplacement des fils du téléphone, dans l'appartement de la partie civile à Epinay-sur-Seine, que les factures d'achat produites par le plaignant n'établissent qu'elles correspondent au lit qui a été emporté par Amélie Z... ; qu'il est constant que les deux intéressés sont entrés sans effraction dans l'appartement de Norbert X... qui se trouvait à cette époque chez sa fille à Orange et avec qui Ahmed Y... était régulièrement en contact ; "et aux motifs qu'à l'instigation d'Ahmed Y..., Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une reconnaissance de dette "datée du 5 février 1997", pour un montant dont il ne se souvient plus, qui aurait été "reçu le 11 février 1997" pour un appartement à Epinay-sur-Seine mais qu'il n'a pas touché ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'aucune infraction ne pouvait être susceptible d'être établie à son encontre ; "1- alors que les manoeuvres frauduleusement constituées par tout élément destiné à tromper le consentement de la victime ; qu'il est constant Norbert X... a donné mandat à Ahmed Y... pour vendre un appartement ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué qu'à l'instigation de ce dernier, Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une fausse reconnaissance de dette en rapport avec ledit appartement, qu'Ahmed Y... s'est empressé de présenter au demandeur afin de justifier le paiement d'une somme de 100 000 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à de caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2- alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les chefs résultant du dossier de la procédure ; que, pour n'avoir pas apprécié les faits de la poursuite sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, dont celle d'abus de confiance et de violation de domicile, l'arrêt n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3- alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Norbert X... a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que deux chèques, probablement dérobés en même temps que les meubles, ont été falsifiés et utilisés le 27 août 1997 : un de 6 000 francs au bénéfice de Malika Ait B... et un autre de 10 000 francs à l'ordre d'Ahmed Y... ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 17 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Ahmed Y..., Amélie Z..., Laurent A... et personne non dénommée, notamment des chefs d'escroquerie, vol et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 313-1 et 314-1 du code pénal, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu du chef d'escroquerie, vol, faux et usage de faux, recel et complicité ; "aux motifs que le mandat de vente manuscrit de l'appartement de Norbert X... à Ahmed Y... donné à Epinay-sur-Seine le 23 janvier 1997 ne prévoyait aucune commission, ni rémunération d'aucune sorte et se limitait à confier les clés à ce dernier avec l'autorisation de faire visiter les lieux à tout acquéreur éventuel et de discuter le prix ; qu'Ahmed Y... a fait signer le 11 février 1997 par Laurent A..., qui ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, une pseudo-reconnaissance de dette de 30 000 francs ; qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour estimer que la reconnaissance de dette de 100 000 francs, dont la cause n'est pas indiquée, qui prévoit un remboursement en échéances à déterminer, dont la date a été surchargée mais dont Norbert X..., qui l'a adressée par courrier de Libourne sur demande téléphonique de son interlocuteur, et Ahmed Y... s'accordent à dire qu'elle a bien été signée le 18 février 1997, puisse constituer une commission afférente au mandat de vendre l'appartement du 23 janvier 1997 qui serait liée à la pseudo-reconnaissance de dette de Laurent A... du 11 février 1997 ; que, dès lors, il n'existe pas de charges suffisantes que la somme totale de 60 000 francs remise selon chèques des mois de février, mars, avril, mai et août 1997 par Norbert X... à Ahmed Y... constitue le paiement partiel d'une commission indue sur la vente de l'appartement d'Epinay-sur-Seine obtenue par manoeuvres frauduleuses ; "et aux motifs qu'en ce qui concerne la visite d'Ahmed Y... et d'Amélie Z... dans l'appartement de Norbert X... en l'absence de ce dernier, il ressort de l'information que la mise en examen avait bien entreposé des meubles personnels, notamment un bureau qui avait nécessité le déplacement des fils du téléphone, dans l'appartement de la partie civile à Epinay-sur-Seine, que les factures d'achat produites par le plaignant n'établissent qu'elles correspondent au lit qui a été emporté par Amélie Z... ; qu'il est constant que les deux intéressés sont entrés sans effraction dans l'appartement de Norbert X... qui se trouvait à cette époque chez sa fille à Orange et avec qui Ahmed Y... était régulièrement en contact ; "et aux motifs qu'à l'instigation d'Ahmed Y..., Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une reconnaissance de dette "datée du 5 février 1997", pour un montant dont il ne se souvient plus, qui aurait été "reçu le 11 février 1997" pour un appartement à Epinay-sur-Seine mais qu'il n'a pas touché ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'aucune infraction ne pouvait être susceptible d'être établie à son encontre ; "1- alors que les manoeuvres frauduleusement constituées par tout élément destiné à tromper le consentement de la victime ; qu'il est constant Norbert X... a donné mandat à Ahmed Y... pour vendre un appartement ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué qu'à l'instigation de ce dernier, Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une fausse reconnaissance de dette en rapport avec ledit appartement, qu'Ahmed Y... s'est empressé de présenter au demandeur afin de justifier le paiement d'une somme de 100 000 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à de caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2- alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les chefs résultant du dossier de la procédure ; que, pour n'avoir pas apprécié les faits de la poursuite sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, dont celle d'abus de confiance et de violation de domicile, l'arrêt n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3- alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Norbert X... a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que deux chèques, probablement dérobés en même temps que les meubles, ont été falsifiés et utilisés le 27 août 1997 : un de 6 000 francs au bénéfice de Malika Ait B... et un autre de 10 000 francs à l'ordre d'Ahmed Y... ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel