Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d5
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Salvatore Y..., qui empruntait un passage pour piéton, a frappé la carrosserie de l'automobile conduite par Laurent X... ; que celui-ci, descendu de son véhicule, a fait tomber à terre Salvatore Y..., qui s'est relevé, et que les deux hommes ont roulé sur le sol ; que le tribunal correctionnel a déclaré Laurent X... coupable de violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail et Salvatore Y... de voies de fait ou violences légères, chacun étant tenu de réparer l'entier préjudice de l'autre ; que Laurent X... a interjeté appel de toutes les dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour écarter la demande de l'appelant tendant à un partage de responsabilité, l'arrêt retient que le fait pour Salvatore Y... d'avoir frappé la carrosserie de l'automobile de Laurent X... ne saurait excuser les violences commises ultérieurement par le second et qu'il n'est pas établi que le premier ait pris l'initiative des coups ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le comportement de Salvatore Y..., fût-il fautif, n'a pas concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... entièrement responsable des violences commises sur la personne de Salvatore Y... ; "aux motifs que Laurent X... conclut à un partage de responsabilité pour moitié ; qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir que Salvatore Y... a porté un coup sur son véhicule et que celui-ci lui aurait donné un coup de poing, avant que lui-même ne le "repousse" ; que le fait non contesté, pour Salvatore Y..., d'avoir frappé la carrosserie du véhicule conduit par Laurent X... ne saurait en aucun cas justifier un partage de responsabilité pour les violences commises par ce dernier ; qu'en outre, Laurent X... ne rapporte pas la preuve que Salvatore Y... ait voulu lui porter un coup qui aurait pu justifier le fait qu'il l'aurait repoussé ; qu'en l'absence d'éléments suffisants pour établir qu'une faute a été commise par la victime, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Laurent X... entièrement responsable des violences occasionnées à Salvatore Y... ; "alors que le partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'une infraction contre la personne est de droit dès lors que la victime a, par sa faute, directement concouru à la production du dommage subi ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur entièrement responsable des violences commises sur Salvatore Y..., cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 2 5 et 6) qu'après avoir été poussé par Laurent X..., Salvatore Y... s'est relevé, circonstance impliquant qu'il ne souffrait encore d'aucune lésion sérieuse, de sorte qu'il en ressortait que la fracture du col du fémur occasionnée à Salvatore Y... au cours de l'altercation, n'a pu intervenir que lors de la seconde chute, lorsque les deux hommes ont simultanément roulé au sol dans une action réciproque, ce dont il se déduisait dès lors que la victime a ainsi participé à la réalisation de son préjudice, justifiant par là même un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de Me DE NERVO et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... entièrement responsable des violences commises sur la personne de Salvatore Y... ; "aux motifs que Laurent X... conclut à un partage de responsabilité pour moitié ; qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir que Salvatore Y... a porté un coup sur son véhicule et que celui-ci lui aurait donné un coup de poing, avant que lui-même ne le "repousse" ; que le fait non contesté, pour Salvatore Y..., d'avoir frappé la carrosserie du véhicule conduit par Laurent X... ne saurait en aucun cas justifier un partage de responsabilité pour les violences commises par ce dernier ; qu'en outre, Laurent X... ne rapporte pas la preuve que Salvatore Y... ait voulu lui porter un coup qui aurait pu justifier le fait qu'il l'aurait repoussé ; qu'en l'absence d'éléments suffisants pour établir qu'une faute a été commise par la victime, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Laurent X... entièrement responsable des violences occasionnées à Salvatore Y... ; "alors que le partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'une infraction contre la personne est de droit dès lors que la victime a, par sa faute, directement concouru à la production du dommage subi ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur entièrement responsable des violences commises sur Salvatore Y..., cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 2 5 et 6) qu'après avoir été poussé par Laurent X..., Salvatore Y... s'est relevé, circonstance impliquant qu'il ne souffrait encore d'aucune lésion sérieuse, de sorte qu'il en ressortait que la fracture du col du fémur occasionnée à Salvatore Y... au cours de l'altercation, n'a pu intervenir que lors de la seconde chute, lorsque les deux hommes ont simultanément roulé au sol dans une action réciproque, ce dont il se déduisait dès lors que la victime a ainsi participé à la réalisation de son préjudice, justifiant par là même un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Salvatore Y..., qui empruntait un passage pour piéton, a frappé la carrosserie de l'automobile conduite par Laurent X... ; que celui-ci, descendu de son véhicule, a fait tomber à terre Salvatore Y..., qui s'est relevé, et que les deux hommes ont roulé sur le sol ; que le tribunal correctionnel a déclaré Laurent X... coupable de violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail et Salvatore Y... de voies de fait ou violences légères, chacun étant tenu de réparer l'entier préjudice de l'autre ; que Laurent X... a interjeté appel de toutes les dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour écarter la demande de l'appelant tendant à un partage de responsabilité, l'arrêt retient que le fait pour Salvatore Y... d'avoir frappé la carrosserie de l'automobile de Laurent X... ne saurait excuser les violences commises ultérieurement par le second et qu'il n'est pas établi que le premier ait pris l'initiative des coups ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le comportement de Salvatore Y..., fût-il fautif, n'a pas concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Laurent X... devra payer à Salvatore Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel