Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 613726a6cd580146774275d8
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27-3 du Code pénal et des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soumaili X... coupable d'abandon de famille, puis l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier qu'il s'acquitte régulièrement des pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Soumaili X..., étant spécialement observé quant à l'absence prétendue d'intention coupable que ce dernier n'établit pas l'impécuniosité qui serait la sienne alors qu'interpellé à la barre par le Président, il a déclaré ne pouvoir préciser le montant de ses revenus, ne les ayant "pas calculés" et indiquant à la suite : "je gagne 1067 euros x 2 mois, la moitié est partagée entre la famille, c'est une maison de famille que nous louons à la société Sodifram" ; que n'étant pas toutefois justifié les rétrocessions alléguées, ne saurait être en tout état de cause établie la bonne foi du prévenu, lequel, faut-il remarquer, n'a pas, peu ou prou repris le service de la pension, étant observé à cet égard que dans son procès-verbal d'audition devant les services de police, il liait conditionnellement la reprise de ces versements à l'acceptation par son épouse d'une somme de 28 000 euros, offre présentée à cette dernière au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Soumaili X... reconnaît ne pas avoir payé de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis novembre 2003 ; qu'il soutient n'avoir plus de travail depuis 2003 et ne plus avoir les moyens financiers d'assumer cette charge ; qu'il apparaît que Soumaili X... n'a pas saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter une révision de la pension alimentaire en fonction de sa capacité contributive, ce qui était pourtant la voie normale à suivre ; que le fils aîné Béranger semble résider chez son père depuis août 2003 ; que les difficultés de liquidation du régime matrimonial sont indifférentes au règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants qui présente un caractère alimentaire ; que l'infraction d'abandon de famille doit indéniablement présenter un caractère intentionnel ; qu'en l'espèce, Soumaili X... n'apporte pas au tribunal la preuve de ses réelles difficultés professionnelles et financières ; que le jugement de divorce ne mentionne pas moins de trois sources de revenus pour Soumaili X... (entreprise de maçonnerie, carrière de pouzzolane, loyer commercial de la boulangerie "Au blé d'or"), dont il n'explique nullement la fin brutale ; qu'au surplus, il évoque pour la première fois son entreprise "agricole" afin d'en évoquer la paralysie ; qu'enfin il évoque un local commercial en petite terre (pour lequel il réglait un prêt immobilier de 30 000 euros) qu'il ne peut louer, sans démontrer que c'est l'attitude de Mme Y... qui l'en empêche ; qu'il apparaît étonnant que Soumaili X... ait perdu toutes ses sources de revenus, qui semble donc être au nombre de cinq ; qu'il se doit de faire un effort financier au bénéfice de ses enfants, qui doivent être prioritaires dans l'ordre des dépenses personnelles ; qu'il n'apporte pas au tribunal la preuve de sa bonne foi ; "1 ) alors que, le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; que l'insolvabilité du débiteur exclut tout élément intentionnel, dans la mesure où elle place celui-ci dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation ; que dès lors, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la solvabilité du débiteur ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer Soumaili X... coupable du délit d'abandon de famille, qu'il ne rapportait pas la preuve de ses difficultés professionnelles et financières, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaît étonnant que Soumaili X... ait perdu toutes ses sources de revenus qui semblaient être au nombre de cinq et qu'il se devait de faire un effort financier pour ses enfants, qui devaient être prioritaires dans l'ordre de ses dépenses personnelles, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; "3 ) alors que le fait, pour le prévenu qui s'est abstenu de verser une pension alimentaire, de ne pas saisir le juge aux affaires familiales d'une procédure d'aménagement de la pension alimentaire ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en se bornant à affirmer que Soumaili X... n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales, afin de solliciter une révision de la pension alimentaire en fonction de sa capacité contributive, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle a déclaré Soumaili X... coupable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Soumaili, contre le jugement du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 20 septembre 2005, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27-3 du Code pénal et des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soumaili X... coupable d'abandon de famille, puis l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier qu'il s'acquitte régulièrement des pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Soumaili X..., étant spécialement observé quant à l'absence prétendue d'intention coupable que ce dernier n'établit pas l'impécuniosité qui serait la sienne alors qu'interpellé à la barre par le Président, il a déclaré ne pouvoir préciser le montant de ses revenus, ne les ayant "pas calculés" et indiquant à la suite : "je gagne 1067 euros x 2 mois, la moitié est partagée entre la famille, c'est une maison de famille que nous louons à la société Sodifram" ; que n'étant pas toutefois justifié les rétrocessions alléguées, ne saurait être en tout état de cause établie la bonne foi du prévenu, lequel, faut-il remarquer, n'a pas, peu ou prou repris le service de la pension, étant observé à cet égard que dans son procès-verbal d'audition devant les services de police, il liait conditionnellement la reprise de ces versements à l'acceptation par son épouse d'une somme de 28 000 euros, offre présentée à cette dernière au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Soumaili X... reconnaît ne pas avoir payé de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis novembre 2003 ; qu'il soutient n'avoir plus de travail depuis 2003 et ne plus avoir les moyens financiers d'assumer cette charge ; qu'il apparaît que Soumaili X... n'a pas saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter une révision de la pension alimentaire en fonction de sa capacité contributive, ce qui était pourtant la voie normale à suivre ; que le fils aîné Béranger semble résider chez son père depuis août 2003 ; que les difficultés de liquidation du régime matrimonial sont indifférentes au règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants qui présente un caractère alimentaire ; que l'infraction d'abandon de famille doit indéniablement présenter un caractère intentionnel ; qu'en l'espèce, Soumaili X... n'apporte pas au tribunal la preuve de ses réelles difficultés professionnelles et financières ; que le jugement de divorce ne mentionne pas moins de trois sources de revenus pour Soumaili X... (entreprise de maçonnerie, carrière de pouzzolane, loyer commercial de la boulangerie "Au blé d'or"), dont il n'explique nullement la fin brutale ; qu'au surplus, il évoque pour la première fois son entreprise "agricole" afin d'en évoquer la paralysie ; qu'enfin il évoque un local commercial en petite terre (pour lequel il réglait un prêt immobilier de 30 000 euros) qu'il ne peut louer, sans démontrer que c'est l'attitude de Mme Y... qui l'en empêche ; qu'il apparaît étonnant que Soumaili X... ait perdu toutes ses sources de revenus, qui semble donc être au nombre de cinq ; qu'il se doit de faire un effort financier au bénéfice de ses enfants, qui doivent être prioritaires dans l'ordre des dépenses personnelles ; qu'il n'apporte pas au tribunal la preuve de sa bonne foi ; "1 ) alors que, le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; que l'insolvabilité du débiteur exclut tout élément intentionnel, dans la mesure où elle place celui-ci dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation ; que dès lors, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la solvabilité du débiteur ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer Soumaili X... coupable du délit d'abandon de famille, qu'il ne rapportait pas la preuve de ses difficultés professionnelles et financières, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaît étonnant que Soumaili X... ait perdu toutes ses sources de revenus qui semblaient être au nombre de cinq et qu'il se devait de faire un effort financier pour ses enfants, qui devaient être prioritaires dans l'ordre de ses dépenses personnelles, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; "3 ) alors que le fait, pour le prévenu qui s'est abstenu de verser une pension alimentaire, de ne pas saisir le juge aux affaires familiales d'une procédure d'aménagement de la pension alimentaire ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en se bornant à affirmer que Soumaili X... n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales, afin de solliciter une révision de la pension alimentaire en fonction de sa capacité contributive, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle a déclaré Soumaili X... coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613726a6cd580146774275d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel