Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275da
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs tout d'abord que " l'information a établi des faits d'abus de confiance et qu'il y a lieu de renvoyer Patrick Y... de ce chef devant le tribunal correctionnel" ; "et aux motifs ensuite que " les faits dénoncés par Bernard X... et longuement développés dans son mémoire, ont fait l'objet d'une information distincte qui a été clôturée par un non-lieu au bénéfice de Patrick Y... ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 14 janvier 1997 a confirmé l'absence de charge suffisante permettant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement (D.146) ; que la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi interjeté à l'encontre de la décision d'appel (D.146) ; que, seul le ministère public était susceptible de permettre au juge d'instruction, saisi de la présente information, de reprendre les investigations clôturées dans le cadre d'une réouverture de l'information pour charges nouvelles ; que, suite à la constitution de partie civile de Bernard X..., le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du parquet sur la demande de la partie civile de reprendre les investigations initiales (D.165) ; qu'aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2000, le procureur de la République de Lille a expressément limité la saisine du magistrat instructeur aux faits visés dans le réquisitoire introductif, lesquels étaient distincts de ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu (D.166) ; que, dans ces conditions, Bernard X... n'est pas recevable à solliciter le renvoi de Patrick Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance commis à son égard, d'autant que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable uniquement en ce qu'il restait titulaire d'une part sociale de la Compagnie PJBR " ; "alors que, premièrement, répondant indéfiniment et en proportion de sa part dans le capital social des dettes sociales apparues antérieurement à la cession de ses parts, un associé est recevable à se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte du chef d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité d'associé de Bernard X..., indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la Compagnie Financière PJBR, ne justifiait pas sa constitution de partie civile, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si caution de la société à l'égard de tiers, Bernard X... ne justifiait pas d'un préjudice direct du fait des détournements visés aux poursuites, les détournements privant d'intérêt l'action dont dispose la caution à l'égard du débiteur principal ; qu'à cet égard également, et faute de s'être expliqué, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que le juge d'instruction, dans l'ordonnance de non-lieu, a retenu la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X... en tant que celui-ci demeurait titulaire d'une part dans le capital de la société civile JBPR ; "alors que les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer dans leur dispositif l'ordonnance de non-lieu qui leur était déférée, laquelle ne prenait à aucun moment partie sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X..., et considérer, dans leurs motifs, que cette constitution de partie civile était recevable en tant que Bernard X... restait titulaire d'une part, dans le capital de la société Compagnie Financière JBPR" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre Patrick Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs tout d'abord que " l'information a établi des faits d'abus de confiance et qu'il y a lieu de renvoyer Patrick Y... de ce chef devant le tribunal correctionnel" ; "et aux motifs ensuite que " les faits dénoncés par Bernard X... et longuement développés dans son mémoire, ont fait l'objet d'une information distincte qui a été clôturée par un non-lieu au bénéfice de Patrick Y... ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 14 janvier 1997 a confirmé l'absence de charge suffisante permettant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement (D.146) ; que la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi interjeté à l'encontre de la décision d'appel (D.146) ; que, seul le ministère public était susceptible de permettre au juge d'instruction, saisi de la présente information, de reprendre les investigations clôturées dans le cadre d'une réouverture de l'information pour charges nouvelles ; que, suite à la constitution de partie civile de Bernard X..., le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du parquet sur la demande de la partie civile de reprendre les investigations initiales (D.165) ; qu'aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2000, le procureur de la République de Lille a expressément limité la saisine du magistrat instructeur aux faits visés dans le réquisitoire introductif, lesquels étaient distincts de ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu (D.166) ; que, dans ces conditions, Bernard X... n'est pas recevable à solliciter le renvoi de Patrick Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance commis à son égard, d'autant que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable uniquement en ce qu'il restait titulaire d'une part sociale de la Compagnie PJBR " ; "alors que, premièrement, répondant indéfiniment et en proportion de sa part dans le capital social des dettes sociales apparues antérieurement à la cession de ses parts, un associé est recevable à se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte du chef d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité d'associé de Bernard X..., indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la Compagnie Financière PJBR, ne justifiait pas sa constitution de partie civile, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si caution de la société à l'égard de tiers, Bernard X... ne justifiait pas d'un préjudice direct du fait des détournements visés aux poursuites, les détournements privant d'intérêt l'action dont dispose la caution à l'égard du débiteur principal ; qu'à cet égard également, et faute de s'être expliqué, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que le juge d'instruction, dans l'ordonnance de non-lieu, a retenu la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X... en tant que celui-ci demeurait titulaire d'une part dans le capital de la société civile JBPR ; "alors que les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer dans leur dispositif l'ordonnance de non-lieu qui leur était déférée, laquelle ne prenait à aucun moment partie sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X..., et considérer, dans leurs motifs, que cette constitution de partie civile était recevable en tant que Bernard X... restait titulaire d'une part, dans le capital de la société Compagnie Financière JBPR" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reprochent à la chambre de l'instruction de s'être contredite et de ne pas avoir statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X..., sont inopérants dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, les faits d'abus de confiance dont celui-ci aurait été personnellement victime ont fait l'objet le 14 janvier 1997 d'un arrêt de non-lieu, d'autre part, sa constitution de partie civile a été déclarée recevable pour les abus de confiance commis au préjudice de la société civile PJBR, dont il détient une part ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a6cd580146774275da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel