Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275dd
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 420 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Albert Y... des Z... des fins de la poursuite et a débouté Claude X... de ses demandes ; "aux motifs que les faits reprochés à Albert Y... des Z... correspondent, selon la prévention, à un abus de confiance, lequel consisterait à avoir revendu un véhicule qui appartenait à Claude X..., sans son accord et en ne remplaçant pas ledit véhicule qui lui avait été remis ; qu'Albert Y... des Z..., employé par l'entreprise France Europe automobiles (FEA), a vendu un véhicule Renault Twingo d'occasion à Véronique X... pour un prix de 4 200 euros, somme qui a été payée par son père, Claude X... ; que ce véhicule n'ayant pas donné satisfaction, il a été convenu que la société FEA le reprenait, charge à elle de le remplacer par un autre ; que le remplacement n'ayant pas été possible, il ressort tant des déclarations de Claude X... que d'Albert Y... des Z... que les parties se sont mises d'accord pour un remboursement du prix ; que ces accords de reprise, de remplacement et finalement de remboursement du prix excluent toute intention frauduleuse ; qu'à cela s'ajoute le fait que le véhicule n'appartenait pas à Claude X... mais à sa fille ; qu'il s'ensuit que l'abus de confiance n'est pas constitué ; "alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se fondant sur les accords de reprise, de remplacement et finalement de remboursement du prix pour exclure l'intention frauduleuse du prévenu, sans rechercher si Claude X... n'avait accepté la revente de son véhicule que sous la condition d'un échange ou d'un remboursement du prix et sans s'expliquer sur les raisons qui avaient conduit Albert Y... des Z..., en l'état d'une impossibilité de remplacement, à ne pas lui rembourser le prix de vente du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que l'abus de confiance peut porter préjudice non seulement au propriétaire de la chose détournée mais aussi à toute personne qui a un intérêt sur la cette chose ; qu'en ajoutant, pour prononcer la relaxe d'Albert Y... des Z... que le véhicule n'appartenait pas à Claude X... mais à sa fille, cependant qu'elle avait constaté que Claude X... en avait payé le prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, si, pour pouvoir être poursuivi, le détournement doit avoir causé un préjudice, ce dernier se déduit nécessairement de l'existence du détournement ; que, partant, en l'espèce, il importait peu que Claude X... n'ait pas été le propriétaire du véhicule détourné, cette circonstance, sans emport sur l'action publique, pouvant seulement être prise en compte pour apprécier la recevabilité de sa constitution de partie civile ; que, par suite, la cour d'appel s'est, en tout état de cause, fondée sur un motif inopérant" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Albert Y... DES Z... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Albert Y... des Z... des fins de la poursuite et a débouté Claude X... de ses demandes ; "aux motifs que les faits reprochés à Albert Y... des Z... correspondent, selon la prévention, à un abus de confiance, lequel consisterait à avoir revendu un véhicule qui appartenait à Claude X..., sans son accord et en ne remplaçant pas ledit véhicule qui lui avait été remis ; qu'Albert Y... des Z..., employé par l'entreprise France Europe automobiles (FEA), a vendu un véhicule Renault Twingo d'occasion à Véronique X... pour un prix de 4 200 euros, somme qui a été payée par son père, Claude X... ; que ce véhicule n'ayant pas donné satisfaction, il a été convenu que la société FEA le reprenait, charge à elle de le remplacer par un autre ; que le remplacement n'ayant pas été possible, il ressort tant des déclarations de Claude X... que d'Albert Y... des Z... que les parties se sont mises d'accord pour un remboursement du prix ; que ces accords de reprise, de remplacement et finalement de remboursement du prix excluent toute intention frauduleuse ; qu'à cela s'ajoute le fait que le véhicule n'appartenait pas à Claude X... mais à sa fille ; qu'il s'ensuit que l'abus de confiance n'est pas constitué ; "alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se fondant sur les accords de reprise, de remplacement et finalement de remboursement du prix pour exclure l'intention frauduleuse du prévenu, sans rechercher si Claude X... n'avait accepté la revente de son véhicule que sous la condition d'un échange ou d'un remboursement du prix et sans s'expliquer sur les raisons qui avaient conduit Albert Y... des Z..., en l'état d'une impossibilité de remplacement, à ne pas lui rembourser le prix de vente du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que l'abus de confiance peut porter préjudice non seulement au propriétaire de la chose détournée mais aussi à toute personne qui a un intérêt sur la cette chose ; qu'en ajoutant, pour prononcer la relaxe d'Albert Y... des Z... que le véhicule n'appartenait pas à Claude X... mais à sa fille, cependant qu'elle avait constaté que Claude X... en avait payé le prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, si, pour pouvoir être poursuivi, le détournement doit avoir causé un préjudice, ce dernier se déduit nécessairement de l'existence du détournement ; que, partant, en l'espèce, il importait peu que Claude X... n'ait pas été le propriétaire du véhicule détourné, cette circonstance, sans emport sur l'action publique, pouvant seulement être prise en compte pour apprécier la recevabilité de sa constitution de partie civile ; que, par suite, la cour d'appel s'est, en tout état de cause, fondée sur un motif inopérant" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert Y... des Z... a vendu à Véronique X... un véhicule automobile "Twingo", dont le prix a été payé par le père de celle-ci ; que ce véhicule apparaissant défectueux, il a été, d'un commun accord, repris par le vendeur ; que son remplacement par une autre voiture, envisagé dans un premier temps, n'ayant pu avoir lieu, les parties contractantes sont convenues du remboursement du prix ; que le véhicule litigieux ayant été vendu par Albert Y... des Z... à une tierce personne, Claude X..., qui n'a pas été remboursé, a porté plainte pour abus de confiance ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré énoncent notamment que "...ces accords de reprise, de remplacement et finalement de remboursement du prix excluent toute intention frauduleuse" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le véhicule n'avait pas été remis au vendeur à titre précaire mais lui avait été restitué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande faite par Claude X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel