Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275de
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 29 mars 2005, Guy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2001 et 2002, par aide directe ou indirecte, notamment en organisant, en tant que directeur d'un centre linguistique et scolaire, des séjours de vacances et en assurant la délivrance de fausses attestations, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de personnes de nationalité étrangère, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, "faits prévus et réprimés par les articles 21 bis et 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; Attendu que le prévenu a soulevé l'exception de nullité de cette ordonnance, en soutenant que les textes précités ne concernaient, pour le premier, d'ailleurs abrogé par la loi du 11 mai 1998, que les sanctions applicables aux condamnés étrangers et, pour le second, que la responsabilité pénale des personnes morales ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, plusieurs dispositions répressives s'étant succédé dans le temps avant l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait lieu d'appliquer celles, plus douces, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable au moment des faits, retient que, si le visa des articles précités est erroné, la motivation de l'ordonnance de renvoi et l'exposé détaillé de la prévention qu'elle contient permettent au prévenu d'être clairement et complètement informé des faits qui lui sont reprochés ; que les juges ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était renvoyé devant le tribunal correctionnel à titre personnel, la personne morale qu'il dirigeait n'ayant jamais été mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les faits d'aide à l'entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d'étrangers en France, commis en bande organisée, qui ont été exactement articulés et qualifiés dans l'ordonnance de renvoi contestée et n'ont jamais échappé à cette incrimination, entrent dans les prévisions des deux textes répressifs successifs applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 30 mars 2006, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et établissement d'un faux certificat, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende et a décerné mandat de dépôt contre lui ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446 et suivants du code de procédure pénale, 802 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour a procédé à l'audition d'Alain Y..., témoin cité par la défense, sans prestation de serment préalable ; "alors que, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en l'absence de toute mention dans la décision, qui doit faire preuve de la régularité de la procédure suivie, de ce qu'Alain Y..., témoin comparant et entendu, ait régulièrement prêté serment dans les termes de l'article 446 du code de procédure pénale, l'arrêt, qui se fondait notamment sur la déposition de ce témoin pour considérer que les stagiaires chinois du CILS ne respectaient pas les critères en vigueur pour l'enseignement du français en tant que langue étrangère, et asseoir la culpabilité de Guy X..., encourt la nullité" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'inobservation des dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale relatives au serment des témoins, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges ne se sont pas fondés, pour asseoir leur conviction sur la culpabilité, sur les déclarations de la personne, citée par la défense, dont il conteste le témoignage ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385, 388 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, 21 bis et 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 802 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 29 mars 2005 ; "aux motifs que, "( ) sur les conséquences des visas des articles 21 bis et 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au regard du régime des nullités ; que la question posée est de savoir si les visas sont de nature à porter atteinte aux intérêts de Guy X... et justifier le prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale : a) le visa de l'article 21 ter, ce texte édicte le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, déclarées responsables de l'infraction définie par l'article 21 de l'ordonnance ; que Guy X... reconnaît dans ses conclusions faire "l'objet d'un renvoi à titre personnel" président du conseil d'administration de la SA CILS, il sait que cette personne morale n'a pas été mise en examen dans cette procédure et la lecture de l'ordonnance de renvoi démontre qu'elle est exempte de toute ambiguïté s'il est exact que la mention de l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'avait pas à figurer dans l'ordonnance de renvoi, elle ne peut justifier le moyen allégué par le prévenu selon lequel elle lui ferait grief ; b) le visa de l'article 21 bis, ( ) si le visa par le magistrat instructeur de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est erroné puisque ses dispositions ont été abrogées par la loi 98-349 du 11 mai 1998, la motivation de l'ordonnance de renvoi et l'exposé détaillé par le magistrat instructeur de la prévention démontrent que Guy X... a été clairement et complètement informé des faits retenus à sa charge ainsi que de leur qualification pénale ; de plus le renvoi devant la juridiction correctionnelle étant indicatif et non attributif de compétence, le juge correctionnel conserve sa pleine liberté d'appréciation en fait comme en droit, et donc la possibilité de requalifier dans le cadre de sa saisine "in rem" et après débat contradictoire, les faits dont il est saisi ; que la mention de l'article 21 bis dans l'ordonnance de renvoi ne peut en aucun cas causer un quelconque grief à Guy X... " ; "alors, d'une part, que les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel doivent indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, afin de l'informer, d'une manière détaillée et objective de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et de lui permettre de préparer utilement sa défense ; que l'erreur commise dans les références du texte à l'origine des poursuites et, plus précisément, le visa de textes abrogés lorsque les faits ont été commis, qui de surcroît n'ont jamais concerné et ne concernent pas davantage dans leur rédaction actuelle les faits de la prévention tels qu'appréhendés par le juge d'instruction, est de nature à vicier la procédure, à entraîner la nullité de l'ordonnance et à motiver le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, le visa de l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les termes sont repris par l'article L. 622-8 du code pénal, étant relatif à la responsabilité des personnes morales, le visa de ce texte était de nature à créer une ambiguïté objective sur la portée de l'acte de saisine, sur le point de savoir en quelle qualité Guy X... était poursuivi et à créer par là même une incertitude sur la qualification légale du fait poursuivi ; que l'arrêt qui, tout en reconnaissant que la mention de l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'avait pas à figurer dans l'ordonnance de renvoi, refuse de faire droit au moyen de nullité, sous prétexte que Guy X... n'ayant été renvoyé qu'en qualité "de directeur" de la SA CILS ne l'a pas été en qualité de "mandataire social", a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de même, l'article 21 bis de l'ordonnance de 1945, abrogé par la loi du 11 mai 1998 (n 98.349) antérieurement aux faits reprochés à Guy X... et seulement réintroduit dans le droit français par la loi du 26 novembre 2002, postérieure aux faits poursuivis (articles L. 622-5, L. 622-6 et L. 622-7 du code pénal) ne pouvait fonder les poursuites dirigées contre Guy X... pour des faits qui auraient été commis courant 2001 et 2002, ni saisir valablement les juges du fond ; que le visa erroné de ce texte, d'ailleurs relatif aux seules circonstances aggravantes d'un fait principal non précisé, faussait la prévention et devait donc entraîner la nullité de l'ordonnance en son entier ; "alors, en toute hypothèse, que l'absence de tout visa d'un texte d'incrimination principale et la citation de textes abrogés ou inadaptés à la situation de Guy X..., affectaient nécessairement l'ordonnance de renvoi et portaient ainsi atteinte aux intérêts de Guy X... qui ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement et objectivement informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'annulation de l'ordonnance comportant des mentions erronées et insusceptibles de fonder l'incrimination était donc encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 29 mars 2005, Guy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2001 et 2002, par aide directe ou indirecte, notamment en organisant, en tant que directeur d'un centre linguistique et scolaire, des séjours de vacances et en assurant la délivrance de fausses attestations, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de personnes de nationalité étrangère, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, "faits prévus et réprimés par les articles 21 bis et 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; Attendu que le prévenu a soulevé l'exception de nullité de cette ordonnance, en soutenant que les textes précités ne concernaient, pour le premier, d'ailleurs abrogé par la loi du 11 mai 1998, que les sanctions applicables aux condamnés étrangers et, pour le second, que la responsabilité pénale des personnes morales ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, plusieurs dispositions répressives s'étant succédé dans le temps avant l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait lieu d'appliquer celles, plus douces, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable au moment des faits, retient que, si le visa des articles précités est erroné, la motivation de l'ordonnance de renvoi et l'exposé détaillé de la prévention qu'elle contient permettent au prévenu d'être clairement et complètement informé des faits qui lui sont reprochés ; que les juges ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était renvoyé devant le tribunal correctionnel à titre personnel, la personne morale qu'il dirigeait n'ayant jamais été mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les faits d'aide à l'entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d'étrangers en France, commis en bande organisée, qui ont été exactement articulés et qualifiés dans l'ordonnance de renvoi contestée et n'ont jamais échappé à cette incrimination, entrent dans les prévisions des deux textes répressifs successifs applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, 21 bis et 21 ter anciens de l'ordonnance n° 45-2653 du 2 novembre 1945 modifiée, des articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5 et L. 622-8 du code pénal, de l'article 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable "d'aide directe ou indirecte à l'entrée et au séjour irréguliers" avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; "aux motifs que la cour doit constater qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'une organisation avait été mise en place par Z... A... B..., alias " C... Z...", à partir de Shanghai afin de favoriser avec l'aide de rabatteurs tels que Jin D... A..., l'émigration illégale de jeunes chinois âgés de 8 à 17 ans originaires de la province de Shejiang, vers la France, étant observé qu'ils ne pouvaient du fait de leur niveau d'études, insuffisant, être pris en charge par l'association "Edufrance" contrôlée par le ministère des affaires étrangères français ; que Guy X... au motif de stages linguistiques ou sportifs au CILS se chargeait de leur obtenir des visas afin de les faire venir en France, où il est constant que 73 d'entre eux ont été retrouvés placés dans des foyers par les autorités compétentes françaises, alors que les familles chinoises avaient rémunéré Z... A... B... qui partageait cette rémunération avec Guy X... ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle fait siens, la cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles il a déclaré Guy X... coupable des faits visés à cette prévention ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis précisément par la loi ; que l'article L. 622-1 du code pénal (ancien article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) qui punit "toute personne" qui aura "par aide directe ou indirecte" facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France, est trop général pour incriminer un comportement délictueux en particulier ; "alors, d'autre part, que ce texte ne saurait viser le professionnel des échanges internationaux qui fait entrer légalement en France de jeunes étrangers, régulièrement munis de visas, pour y effectuer un stage linguistique ; que la circonstance qu'il n'ait pas contrôlé leur niveau d'études ne saurait caractériser, en quoi que ce soit, une "aide directe ou indirecte" au séjour irrégulier de ces jeunes étrangers, même si certains d'entre eux se sont, ensuite, irrégulièrement maintenus en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un texte au demeurant trop imprécis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la condamnation prononcée et a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'établissement d'une attestation ou certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que, "la forme du document dont s'agit au regard des dispositions de l'article 441-7 du code pénal n'étant pas critiquée, la cour doit constater que le moyen soulevé par le prévenu dans ses conclusions selon lequel le délit ne pourrait être constitué au motif que l'attestation litigieuse n'affirme nullement que E... F... parle français "mais simplement qu'il est traducteur et accompagnateur à l'occasion des trajets Chine-France et France-Chine" et que "cela impliquait qu'il puisse traduire les propos des enfants du Whenzou en Mandarin auprès des autorités douanières ou policières chinoises", est particulièrement spécieux sauf à considérer que le rôle de E... F... devait être cantonné au seul territoire chinois ; que "Si Guy X... concède toutefois que cette attestation impliquait que E... F... parle français, la mission confiée à ce dernier étant d'accompagner sur le territoire français, de jeunes chinois ne pratiquant pas la langue française, et qu'il prétend qu'il pouvait légitimement le croire puis Z... A... B... l'avait présenté comme titulaire d'un passeport chinois, mais résidant à Aubervilliers, il ne peut soutenir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale que l'absence de vérification par ses soins de la pratique de la langue française par E... F... "n'apparaît pas en soi répréhensible alors même qu'il avait toute confiance envers son agent", alors que le délit est précisément constitué par le fait qu'il ait attesté d'un fait dont il n'avait pas eu personnellement connaissance" ; "alors que, à défaut de la mention selon laquelle E... F... parlait le français, ce qui aurait été contraire à la vérité, l'affirmation selon laquelle E... F... était "traducteur et accompagnateur à l'occasion des trajets Chine-France et France-Chine" ne saurait constituer l'affirmation d'un fait matériellement inexact, au sens du texte de répression ; que la circonstance selon laquelle Guy X... n'ayant pas vérifié personnellement si E... F... parlait le français, ne pouvait attester d'un fait dont il n'avait pas eu personnellement connaissance, est donc inopérante et insusceptible de caractériser l'infraction, en l'absence de toute inexactitude matérielle portant sur le fait précis selon lequel E... F... aurait parlé le français ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a donc pu justifier sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée, et d'établissement d'un faux certificat dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel