Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275df
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Peter X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, "il ressort des débats en cause d'appel et en particulier de l'audition de Y... Z..., que le jeune homme a conservé un souvenir précis de l'émotion qu'il a ressenti lorsqu'il s'est réveillé et a pris conscience de la présence de Peter X... auprès de lui dans la chambre où il dormait, la main sur son sexe ; qu'il a décrit avec finesse sa stupeur de découvrir qu'un évêque "faisait cela" et la manière dont il a voulu donner le change en lui faisant croire qu'il pouvait dormir et en se retournant pour échapper à cette main ; que Y... Z... a parfaitement expliqué son impossibilité de réagir immédiatement dans une ville et un pays dont il ne parlait pas la langue et ne voyait pas à qui il pouvait s'adresser et comment il avait demandé à sa grand mère de l'accompagner auprès des services de police sans lui révéler exactement la nature des déclarations qu'il voulait faire de peur qu'elle ne l'en dissuade ; que le recueil de sa parole a été fait de manière particulièrement exemplaire par les policiers du service de protection de l'enfance britannique qui ont fait preuve d'une grande maîtrise des techniques d'entretien n'induisant jamais les réponses et en le conduisant méthodiquement à préciser et clarifier ses déclarations ; que la cour est ainsi en mesure de comprendre que les faits dénoncés se limitent à un attouchement effectué par Peter X... sur le sexe de l'enfant dans la nuit de son arrivée à Nice, pendant son sommeil, que cette sensation a entraîné son réveil et un mouvement de rotation pour y échapper ; que Y... Z... a vécu le reste du séjour avec l'appréhension d'une nouvelle tentative d'attouchement mais qu'aucun geste ni aucune tentative ne se sont plus produits ; que face à ces accusations Peter X... oppose une dénégation fondée sur la pureté de ses sentiments et sur les témoignages de deux personnes présentes dans son appartement au moment des faits ; que ces témoignages viennent contredire les déclarations de Peter X... devant la cour ; qu'en effet Peter X... soutient qu'il était dans la chambre de Y... avec Pierre A..., tandis que le père B... qui venait de subir une dialyse allait et venait de la chambre à la cuisine où il se restaurait alors que Pierre A..., serment prêté, a déclaré que Peter X..., assis les jambes allongées sur le bord du lit près de la tête, avait regardé le film avec l'enfant couché dans son lit et le Père B..., assis sur une chaise, tandis que lui-même vaquait à des tâches ménagères ; que de son côté Elie C..., dit le Père B... en religion, a attesté, le 8 avril 2001, que "on était plusieurs à aller et venir regarder le film, moi-même, Pierre A... et l'évêque Paul D'ailleurs, par manque d'espace, je regardais le film debout à l'entrée de la pièce. Durant le film, il (Y...) s'endormit" ; qu'il précise plus loin que c'est le lendemain qu'il est parti pour sa séance de dialyse ; qu'il en résulte que ces déclarations faites dans le souci d'établir que Peter X... n'était jamais resté seul avec Y... n'établissent en réalité qu'un seul fait, que l'évêque était installé sur le lit de l'enfant déjà couché ; que Pierre A... a soutenu que par la suite, il avait dormi mais que rien n'avait pu se produire car il l'aurait nécessairement entendu ; que cette affirmation est nécessairement sans portée, personne ne pouvant attester de ce qui se passe ou ne se passe pas pendant son sommeil ; que l'expertise médicale et psychologique de Peter X... conduite, le 14 mars 2002, par le docteur D... et la psychologue Florence E..., tous deux Experts près la cour de ce siège, met en évidence que "son fonctionnement apparaît dominé par un contrôle massif, avec une mise à distance pulsionnelle et une pauvreté relationnelle, qui contrastent avec son engagement religieux et pose la question d'un surinvestissement défensif le contenant et lui offrant une enveloppe valorisante, le protégeant de ses fragilités ; que ce rapport éclaire les notes du journal intime que tenait Peter X... et qu'il a spontanément proposé aux policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que Peter X... y décrit le 29 décembre 1999, son combat spirituel en ces termes "toute ma vie est un combat constant entre ma nature déchue qui aime tant le confort et la facilité, le plaisir et les amusements éphémères et ma nature restituée par la grâce du Christ qui réclame constamment des exploits ascétiques je ne sais pas pourquoi, mais ces jours m'ont apporté tellement de tentations que je suis fatigué et abattu ; j'essaie de cacher à mon entourage, mais tout au fond de mon coeur, je suis épuisé. Grâce soit rendue à Dieu qui cache mon péché et me donne l'opportunité du repentir, une fois de plus" ; que le lendemain il notait "j'ai confié Y... aux bons soins de l'hôtesse de British Midland et j'ai remercié Dieu qu'il m'ait quitté heureux et content" ; que cet ensemble d'élément constitue un faisceau qui emporte la conviction de la cour sur la réalité des faits décrits par Y... Z... ; que Peter X..., qui a pu croire qu'il avait su résister à son désir qu'il qualifie de tentation, en ne renouvelant pas son geste après que l'enfant ait feint de dormir en se retournant pour échapper à l'attouchement, doit en être déclaré coupable" ; "alors que, d'une part, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées sont commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à établir la réalité d'un attouchement sexuel unique sans caractériser en quoi cet attouchement aurait été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne caractérise pas l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et n'établit aucunement la réalité de l'agression reprochée ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, retenir le prévenu dans les liens de la prévention en constatant à la fois que l'agression sexuelle supposée aurait duré environ trente minutes et que Y... Z..., pour échapper au geste de Peter X..., se serait immédiatement retourné sur le ventre dès qu'il aurait senti la main du prévenu sur son sexe ; "alors qu'enfin, les juges doivent établir les circonstances particulières desquelles résulte la circonstance aggravante d'agression sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a absolument pas recherché les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait été amené à exercer cette autorité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 4 avril 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Peter X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, "il ressort des débats en cause d'appel et en particulier de l'audition de Y... Z..., que le jeune homme a conservé un souvenir précis de l'émotion qu'il a ressenti lorsqu'il s'est réveillé et a pris conscience de la présence de Peter X... auprès de lui dans la chambre où il dormait, la main sur son sexe ; qu'il a décrit avec finesse sa stupeur de découvrir qu'un évêque "faisait cela" et la manière dont il a voulu donner le change en lui faisant croire qu'il pouvait dormir et en se retournant pour échapper à cette main ; que Y... Z... a parfaitement expliqué son impossibilité de réagir immédiatement dans une ville et un pays dont il ne parlait pas la langue et ne voyait pas à qui il pouvait s'adresser et comment il avait demandé à sa grand mère de l'accompagner auprès des services de police sans lui révéler exactement la nature des déclarations qu'il voulait faire de peur qu'elle ne l'en dissuade ; que le recueil de sa parole a été fait de manière particulièrement exemplaire par les policiers du service de protection de l'enfance britannique qui ont fait preuve d'une grande maîtrise des techniques d'entretien n'induisant jamais les réponses et en le conduisant méthodiquement à préciser et clarifier ses déclarations ; que la cour est ainsi en mesure de comprendre que les faits dénoncés se limitent à un attouchement effectué par Peter X... sur le sexe de l'enfant dans la nuit de son arrivée à Nice, pendant son sommeil, que cette sensation a entraîné son réveil et un mouvement de rotation pour y échapper ; que Y... Z... a vécu le reste du séjour avec l'appréhension d'une nouvelle tentative d'attouchement mais qu'aucun geste ni aucune tentative ne se sont plus produits ; que face à ces accusations Peter X... oppose une dénégation fondée sur la pureté de ses sentiments et sur les témoignages de deux personnes présentes dans son appartement au moment des faits ; que ces témoignages viennent contredire les déclarations de Peter X... devant la cour ; qu'en effet Peter X... soutient qu'il était dans la chambre de Y... avec Pierre A..., tandis que le père B... qui venait de subir une dialyse allait et venait de la chambre à la cuisine où il se restaurait alors que Pierre A..., serment prêté, a déclaré que Peter X..., assis les jambes allongées sur le bord du lit près de la tête, avait regardé le film avec l'enfant couché dans son lit et le Père B..., assis sur une chaise, tandis que lui-même vaquait à des tâches ménagères ; que de son côté Elie C..., dit le Père B... en religion, a attesté, le 8 avril 2001, que "on était plusieurs à aller et venir regarder le film, moi-même, Pierre A... et l'évêque Paul D'ailleurs, par manque d'espace, je regardais le film debout à l'entrée de la pièce. Durant le film, il (Y...) s'endormit" ; qu'il précise plus loin que c'est le lendemain qu'il est parti pour sa séance de dialyse ; qu'il en résulte que ces déclarations faites dans le souci d'établir que Peter X... n'était jamais resté seul avec Y... n'établissent en réalité qu'un seul fait, que l'évêque était installé sur le lit de l'enfant déjà couché ; que Pierre A... a soutenu que par la suite, il avait dormi mais que rien n'avait pu se produire car il l'aurait nécessairement entendu ; que cette affirmation est nécessairement sans portée, personne ne pouvant attester de ce qui se passe ou ne se passe pas pendant son sommeil ; que l'expertise médicale et psychologique de Peter X... conduite, le 14 mars 2002, par le docteur D... et la psychologue Florence E..., tous deux Experts près la cour de ce siège, met en évidence que "son fonctionnement apparaît dominé par un contrôle massif, avec une mise à distance pulsionnelle et une pauvreté relationnelle, qui contrastent avec son engagement religieux et pose la question d'un surinvestissement défensif le contenant et lui offrant une enveloppe valorisante, le protégeant de ses fragilités ; que ce rapport éclaire les notes du journal intime que tenait Peter X... et qu'il a spontanément proposé aux policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que Peter X... y décrit le 29 décembre 1999, son combat spirituel en ces termes "toute ma vie est un combat constant entre ma nature déchue qui aime tant le confort et la facilité, le plaisir et les amusements éphémères et ma nature restituée par la grâce du Christ qui réclame constamment des exploits ascétiques je ne sais pas pourquoi, mais ces jours m'ont apporté tellement de tentations que je suis fatigué et abattu ; j'essaie de cacher à mon entourage, mais tout au fond de mon coeur, je suis épuisé. Grâce soit rendue à Dieu qui cache mon péché et me donne l'opportunité du repentir, une fois de plus" ; que le lendemain il notait "j'ai confié Y... aux bons soins de l'hôtesse de British Midland et j'ai remercié Dieu qu'il m'ait quitté heureux et content" ; que cet ensemble d'élément constitue un faisceau qui emporte la conviction de la cour sur la réalité des faits décrits par Y... Z... ; que Peter X..., qui a pu croire qu'il avait su résister à son désir qu'il qualifie de tentation, en ne renouvelant pas son geste après que l'enfant ait feint de dormir en se retournant pour échapper à l'attouchement, doit en être déclaré coupable" ; "alors que, d'une part, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées sont commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à établir la réalité d'un attouchement sexuel unique sans caractériser en quoi cet attouchement aurait été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne caractérise pas l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et n'établit aucunement la réalité de l'agression reprochée ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, retenir le prévenu dans les liens de la prévention en constatant à la fois que l'agression sexuelle supposée aurait duré environ trente minutes et que Y... Z..., pour échapper au geste de Peter X..., se serait immédiatement retourné sur le ventre dès qu'il aurait senti la main du prévenu sur son sexe ; "alors qu'enfin, les juges doivent établir les circonstances particulières desquelles résulte la circonstance aggravante d'agression sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a absolument pas recherché les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait été amené à exercer cette autorité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel