Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e3
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y..., ouvrier professionnel salarié d'une entreprise de métallerie, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il procédait à la pose d'une charpente métallique à l'aide d'un élévateur de personnel dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide ; que cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l'accident, de sorte que l'action des commandes était inversée et que l'engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime ; que Pierre X... président de la société Pinguely-Haulotte, fabricant de la machine, a été poursuivi des chefs susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 233-5 II, R. 233-50, R. 233-53 et R. 233-54, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir mis sur le marché et vendu des nacelles non conformes à l'attestation CE de type obtenue et aux règles de conception applicables ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M. IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle et qu'il n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I R 233-84 du code du travail ci-dessus rappelées ; que la mention portée sur la machine (pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite) n'était pas de nature à faire disparaître le danger présenté par l'ambiguïté des commandes ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Richard Z..., par Patrick A..., par André B... et des déclarations faites par l'utilisateur habituel de cet engin, Lionel C..., et ce d'autant que le risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle n'était pas mentionné dans la notice d'instructions d'utilisation et de maintenance du constructeur ; que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque ; qu'au surplus, à la date des faits, le 7 janvier 2000, l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; "1) alors que l'infraction de mise en service d'un équipement de travail non conforme à l'attestation CE de type pour le modèle correspondant suppose que soit démontrée l'existence d'une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification ; que dès lors qu'elle reconnaît que " le modèle de la nacelle HM10P a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme CPM IRPA ", la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans s'en expliquer, que " l'engin utilisé par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée lequel ne prévoyait pas l'apposition des mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle ", alors que le prévenu le conteste et atteste, par des pièces versées aux débats, que les mentions litigieuses figuraient bien au dossier transmis à l'organisme CPM-IRPA ; qu'en s'abstenant de toute motivation, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute personnelle imputable au fabricant a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2) alors que si les fabricants sont tenus de répondre aux exigences particulières de sécurité du code du travail relatives à la mise en service d'un équipement de travail, cette obligation ne peut s'entendre comme une obligation de prévenir tous les risques que les précautions de la victime auraient permis d'éviter ; que, dès lors que la cour a reconnu que la victime n'avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d'une telle nacelle, aucun manquement à la sécurité ne pouvait être reproché au fabricant qui avait pris la précaution de mettre en garde les utilisateurs contre les dangers d'une conduite de la nacelle sans formation, non seulement par des mises en garde réitérées sur la nécessité d'une formation dans la notice d'instructions (pages 4, 5, 18, 22, 39, 40) mais encore par l'apposition d'une étiquette sur la machine faisant très explicitement apparaître en caractères gras la mise en garde suivante " DANGER. Pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite" ; qu'en se bornant à invoquer la persistance d'un danger lié au risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle alors même que cette situation caractérise ce type d'appareil et que cette particularité ne peut échapper à l'utilisateur averti, formé à la logique particulière des mouvements, propre à toute dynamique de rotation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement déféré, a déclaré Pierre X... coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M. IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely-Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle et qu'il n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I R. 233-84 du code du travail ci-dessus rappelées ; que la mention portée sur la machine (pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite) n'était pas de nature à faire disparaître le danger présenté par l'ambiguïté des commandes ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Richard Z..., par Patrick A..., par André B... et des déclarations faites par l'utilisateur habituel de cet engin, Lionel C..., et ce d'autant que le risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle n'était pas mentionné dans la notice d'instructions d'utilisation et de maintenance du constructeur ; que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque ; qu'au surplus, à la date des faits, le 7 janvier 2000, l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; qu'en mettant sur le marché un appareil de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres qui n'était pas conforme aux règles de conception applicables, le prévenu a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée exposant l'utilisateur de cette machine à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, il a indirectement causé la mort de Guy Y... ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable du délit d'homicide involontaire reproché ; "1) alors que, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si elles ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que ne contribue pas à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage le fabricant d'une nacelle qui après avoir respecté les procédures de certification a pris la peine de mettre en garde l'utilisateur contre les dangers d'une conduite sans formation ; que la situation ayant permis la réalisation du dommage résulte de la seule violation des prescriptions de sécurité du fabricant par la victime ; qu'en se contentant d'affirmer que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque, alors que le risque ne résulte que du défaut de formation pourtant clairement signalé par le fabricant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la connaissance du risque par l'auteur indirect du dommage est une condition nécessaire à la réalisation d'une faute caractérisée ; que cette condition n'est pas démontrée par la cour d'appel qui se contente de reproduire la formule légale de l'article 121-3 sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu l'invitant à considérer non seulement que la nacelle HM10P utilisée par Guy Y... avait reçu les certifications nécessaires sans que les organismes de contrôle, y compris lors des contrôles réguliers réalisés tous les six mois pour ce type de machine, n'aient contesté à un moment quelconque le fonctionnement de la machine notamment en " ses exigences essentielles de sécurité ", mais encore qu'aucun autre accident de ce type n'avait jamais été enregistré ; qu'en retenant l'existence d'une faute caractérisée à l'encontre du fabricant, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que de ce dernier aurait pu avoir connaissance du risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à affirmer que le fabricant a mis sur le marché un appareil de levage de personnes qui n'était pas conforme aux règles de conception applicables, sans rechercher si un quelconque manquement à l'accomplissement des diligences normales lui incombant pouvait lui être reproché, alors même qu'il est établi que les procédures de certification ont été dûment respectées et que la nacelle HM10P ne présentait aucun défaut de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 avril 2006, qui, pour homicide involontaire et mise en service d'un équipement de travail non conforme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y..., ouvrier professionnel salarié d'une entreprise de métallerie, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il procédait à la pose d'une charpente métallique à l'aide d'un élévateur de personnel dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide ; que cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l'accident, de sorte que l'action des commandes était inversée et que l'engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime ; que Pierre X... président de la société Pinguely-Haulotte, fabricant de la machine, a été poursuivi des chefs susvisés ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 233-5 II, R. 233-50, R. 233-53 et R. 233-54, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir mis sur le marché et vendu des nacelles non conformes à l'attestation CE de type obtenue et aux règles de conception applicables ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M. IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle et qu'il n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I R 233-84 du code du travail ci-dessus rappelées ; que la mention portée sur la machine (pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite) n'était pas de nature à faire disparaître le danger présenté par l'ambiguïté des commandes ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Richard Z..., par Patrick A..., par André B... et des déclarations faites par l'utilisateur habituel de cet engin, Lionel C..., et ce d'autant que le risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle n'était pas mentionné dans la notice d'instructions d'utilisation et de maintenance du constructeur ; que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque ; qu'au surplus, à la date des faits, le 7 janvier 2000, l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; "1) alors que l'infraction de mise en service d'un équipement de travail non conforme à l'attestation CE de type pour le modèle correspondant suppose que soit démontrée l'existence d'une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification ; que dès lors qu'elle reconnaît que " le modèle de la nacelle HM10P a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme CPM IRPA ", la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans s'en expliquer, que " l'engin utilisé par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée lequel ne prévoyait pas l'apposition des mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle ", alors que le prévenu le conteste et atteste, par des pièces versées aux débats, que les mentions litigieuses figuraient bien au dossier transmis à l'organisme CPM-IRPA ; qu'en s'abstenant de toute motivation, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute personnelle imputable au fabricant a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2) alors que si les fabricants sont tenus de répondre aux exigences particulières de sécurité du code du travail relatives à la mise en service d'un équipement de travail, cette obligation ne peut s'entendre comme une obligation de prévenir tous les risques que les précautions de la victime auraient permis d'éviter ; que, dès lors que la cour a reconnu que la victime n'avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d'une telle nacelle, aucun manquement à la sécurité ne pouvait être reproché au fabricant qui avait pris la précaution de mettre en garde les utilisateurs contre les dangers d'une conduite de la nacelle sans formation, non seulement par des mises en garde réitérées sur la nécessité d'une formation dans la notice d'instructions (pages 4, 5, 18, 22, 39, 40) mais encore par l'apposition d'une étiquette sur la machine faisant très explicitement apparaître en caractères gras la mise en garde suivante " DANGER. Pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite" ; qu'en se bornant à invoquer la persistance d'un danger lié au risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle alors même que cette situation caractérise ce type d'appareil et que cette particularité ne peut échapper à l'utilisateur averti, formé à la logique particulière des mouvements, propre à toute dynamique de rotation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'infraction à l'article L. 233-5 du code du travail, après avoir rappelé qu'aux termes de ce texte, il est interdit de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques prévues au 3 III dudit article ainsi qu'à la procédure de certification applicable à ce type d'appareil, l'arrêt énonce que l'élévateur de personnel automoteur à nacelle fabriqué par la société Pinguely-Haulotte, utilisé par la victime lors de l'accident, ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type prévu par l'article R. 233-86 du code du travail lequel ne prévoyait pas l'apposition des mentions "avant-arrière-droite-gauche" apposées sur la nacelle et n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I à l'article R. 233-84 du code du travail ; que les juges ajoutent que le prévenu, président de la société Pinguely-Haulotte, ne pouvait en ignorer la non-conformité avec ladite attestation et avec les règles techniques applicables, et que les vérifications ultérieures ne pouvaient en aucun cas se substituer à l'examen CE "de type" qui ne peut être réalisé que par un organisme habilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu au sens de l'article L. 263-2 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement déféré, a déclaré Pierre X... coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M. IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely-Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle et qu'il n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I R. 233-84 du code du travail ci-dessus rappelées ; que la mention portée sur la machine (pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite) n'était pas de nature à faire disparaître le danger présenté par l'ambiguïté des commandes ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Richard Z..., par Patrick A..., par André B... et des déclarations faites par l'utilisateur habituel de cet engin, Lionel C..., et ce d'autant que le risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle n'était pas mentionné dans la notice d'instructions d'utilisation et de maintenance du constructeur ; que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque ; qu'au surplus, à la date des faits, le 7 janvier 2000, l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; qu'en mettant sur le marché un appareil de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres qui n'était pas conforme aux règles de conception applicables, le prévenu a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée exposant l'utilisateur de cette machine à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, il a indirectement causé la mort de Guy Y... ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable du délit d'homicide involontaire reproché ; "1) alors que, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si elles ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que ne contribue pas à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage le fabricant d'une nacelle qui après avoir respecté les procédures de certification a pris la peine de mettre en garde l'utilisateur contre les dangers d'une conduite sans formation ; que la situation ayant permis la réalisation du dommage résulte de la seule violation des prescriptions de sécurité du fabricant par la victime ; qu'en se contentant d'affirmer que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque, alors que le risque ne résulte que du défaut de formation pourtant clairement signalé par le fabricant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la connaissance du risque par l'auteur indirect du dommage est une condition nécessaire à la réalisation d'une faute caractérisée ; que cette condition n'est pas démontrée par la cour d'appel qui se contente de reproduire la formule légale de l'article 121-3 sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu l'invitant à considérer non seulement que la nacelle HM10P utilisée par Guy Y... avait reçu les certifications nécessaires sans que les organismes de contrôle, y compris lors des contrôles réguliers réalisés tous les six mois pour ce type de machine, n'aient contesté à un moment quelconque le fonctionnement de la machine notamment en " ses exigences essentielles de sécurité ", mais encore qu'aucun autre accident de ce type n'avait jamais été enregistré ; qu'en retenant l'existence d'une faute caractérisée à l'encontre du fabricant, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que de ce dernier aurait pu avoir connaissance du risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "3) alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à affirmer que le fabricant a mis sur le marché un appareil de levage de personnes qui n'était pas conforme aux règles de conception applicables, sans rechercher si un quelconque manquement à l'accomplissement des diligences normales lui incombant pouvait lui être reproché, alors même qu'il est établi que les procédures de certification ont été dûment respectées et que la nacelle HM10P ne présentait aucun défaut de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève, notamment, que l'accident est dû à une confusion dans le système de commande de l'engin sur lequel la victime travaillait, et ne se serait pas produit si celui-ci avait été conforme aux règles de conception définies par l'annexe I à l'article R. 233-84 du code du travail ; que les juges ajoutent que Pierre X..., fabricant de cette machine, ne pouvait ignorer ni la réglementation applicable dont il lui appartenait personnellement de faire assurer le respect ni le danger qu'il faisait courir, de ce fait, aux utilisateurs de l'engin ; que les juges retiennent encore qu'en raison du danger causé par l'ambiguïté des commandes, la victime aurait été soumise au même risque, si elle avait été formée pour conduire cette machine et qu'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; qu'ils en concluent que le prévenu a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et qu'il a commis une faute caractérisée exposant l'utilisateur de la machine à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la circonstance que le salarié n'ait pas reçu une formation adaptée n'a pas été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel