Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e5
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 211, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le médecin requis pour examiner Hilaire X... en garde à vue le 4 janvier 2005, le docteur Y..., déclarait avoir été témoin de la mauvaise volonté de Hilaire X... qui refusait d'être examiné ; que ce praticien ne relevait ni plaies ni oedèmes ; qu'un différend entre deux voisins, Jean Z... et Hilaire X..., a justifié l'intervention des gendarmes de permanence pour le secteur Basse-Terre/Saint-Claude ; qu'il est constant que l'usage d'une arme à feu par Hilaire X... sur un animal puis son comportement agressif envers les militaires de la gendarmerie ont justifié une certaine fermeté de la part de ceux-ci ; que rien n'établit que cette intervention n'était pas adaptée à la situation, nonobstant l'âge d'Hilaire X... et son état de santé ; que l'information n'a pas établi, notamment par les auditions du témoin (Mme A...), du médecin requis par l'officier de police judiciaire et celle des militaires de la gendarmerie et leur responsable, que l'intervention des militaires a été accompagnée de violences, ou que la perquisition a été accompagnée de voies de fait et vol de numéraires comme le prétend Hilaire X... ou que la garde à vue a été accompagnée de sévices alors qu'il est constant que le médecin requis par l'officier de police judiciaire n'a relevé la présence d'aucune blessure et que l'état de santé du gardé à vue était compatible avec sa garde à vue ; que, par conséquent, l'information a permis l'audition de tous les intervenants et témoins dans cette affaire ; qu'elle est complète et n'a pas confirmé les allégations et mises en cause d'Hilaire X... ; que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction, qui a constaté que les investigations ne permettent pas d'établir la réalité des faits dénoncés, a prononcé le non-lieu ; "alors que, la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que la chambre de l'instruction qui, pour juger que la garde à vue n'avait été accompagnée d'aucune violence, s'est fondée sur l'audition du médecin requis par l'officier de police judiciaire qui avait examiné Hilaire X..., le 4 janvier 2005, sans qu'il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction concernant les faits de violence ou de torture commis au cours de la garde à vue, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2005, a refusé d'informer et ainsi méconnu les textes susvisés ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les faits de divagation d'animaux dangereux, de menaces de mort réitérées et de violences avec armes imputés à Jean Z... et Brigitte B..., dont le juge d'instruction avait été saisi par la plainte d'Hilaire X..., a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hilaire, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 211, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le médecin requis pour examiner Hilaire X... en garde à vue le 4 janvier 2005, le docteur Y..., déclarait avoir été témoin de la mauvaise volonté de Hilaire X... qui refusait d'être examiné ; que ce praticien ne relevait ni plaies ni oedèmes ; qu'un différend entre deux voisins, Jean Z... et Hilaire X..., a justifié l'intervention des gendarmes de permanence pour le secteur Basse-Terre/Saint-Claude ; qu'il est constant que l'usage d'une arme à feu par Hilaire X... sur un animal puis son comportement agressif envers les militaires de la gendarmerie ont justifié une certaine fermeté de la part de ceux-ci ; que rien n'établit que cette intervention n'était pas adaptée à la situation, nonobstant l'âge d'Hilaire X... et son état de santé ; que l'information n'a pas établi, notamment par les auditions du témoin (Mme A...), du médecin requis par l'officier de police judiciaire et celle des militaires de la gendarmerie et leur responsable, que l'intervention des militaires a été accompagnée de violences, ou que la perquisition a été accompagnée de voies de fait et vol de numéraires comme le prétend Hilaire X... ou que la garde à vue a été accompagnée de sévices alors qu'il est constant que le médecin requis par l'officier de police judiciaire n'a relevé la présence d'aucune blessure et que l'état de santé du gardé à vue était compatible avec sa garde à vue ; que, par conséquent, l'information a permis l'audition de tous les intervenants et témoins dans cette affaire ; qu'elle est complète et n'a pas confirmé les allégations et mises en cause d'Hilaire X... ; que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction, qui a constaté que les investigations ne permettent pas d'établir la réalité des faits dénoncés, a prononcé le non-lieu ; "alors que, la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que la chambre de l'instruction qui, pour juger que la garde à vue n'avait été accompagnée d'aucune violence, s'est fondée sur l'audition du médecin requis par l'officier de police judiciaire qui avait examiné Hilaire X..., le 4 janvier 2005, sans qu'il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction concernant les faits de violence ou de torture commis au cours de la garde à vue, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2005, a refusé d'informer et ainsi méconnu les textes susvisés ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les faits de divagation d'animaux dangereux, de menaces de mort réitérées et de violences avec armes imputés à Jean Z... et Brigitte B..., dont le juge d'instruction avait été saisi par la plainte d'Hilaire X..., a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 85 et 211 du code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Hilaire X... a porté plainte devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement les violences et mauvais traitements que lui auraient infligés des gendarmes au cours de son arrestation et de sa garde à vue, mais également la divagation d'animaux dangereux sur sa propriété ainsi que des menaces de mort et des violences avec arme, faits qui auraient été commis par Brigitte B... et Jean Z... ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les chefs d'inculpation imputés à Brigitte B... et Jean Z..., a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel