Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e6
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 460, 513 et 574 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué du 13 avril 2006 que Me Y..., avocat de Dominique X... qui, sur sa demande, a présenté des observations sommaires conformément à la loi, ait eu la parole en dernier, l'arrêt ne comportant aucune mention à cet égard, en ce qui le concerne, à la différence de ce qui est formellement indiqué pour son confrère avocat des coprévenus, Me Z... ; qu'ainsi l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité au sens des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du code de procédure pénale, 221-6 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 13 avril 2006 a dit qu'il existait contre Dominique X... des charges suffisantes d'avoir commis un homicide involontaire sur la personne de Michèle A... ; "aux motifs que, "les médecins ont, chacun, commis des manquements constitutifs de fautes dans l'administration des soins ; qu'à la négligence dans les soins s'ajoute l'indifférence de chaque médecin qui n'informe pas ou n'interroge pas le confrère ou les infirmières et l'absence de concertation ; que ce comportement ne leur permet pas de réaliser la gravité des symptômes de l'infection ; que les manquements dans les soins auxquels s'ajoutait une indifférence, une absence de concertation, de suivi entre les médecins sont constitutifs d'une faute caractérisée qui n'a pas permis à Michèle A... de recevoir les soins qui auraient permis de traiter l'infection et d'éviter le décès ; qu'il existe, en conséquence, des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen d'avoir commis un homicide involontaire" ; "alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui se borne à constater des négligences dans l'administration des soins, sans rechercher si, d'une part, le docteur Dominique X..., qui insistait sur le caractère lacunaire de l'expertise des docteurs B... et C..., mis en exergue par les deux autres collèges d'experts, excluant le diagnostic de péritonite et estimant que la cause du décès de la patiente demeurait inconnue, avait commis une faute caractérisée exposant cette patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et si, d'autre part, cette faute caractérisée, à la supposer exister, avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en l'occurrence la mort de la patiente, lors même que ce décès devait nécessairement être en lien de causalité certain avec la faute du prévenu ; qu'en renvoyant, ainsi, Dominique X... devant une juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de Dominique X... faisant valoir que le préjudice allégué par les parties civiles, seules appelantes, n'était pas en lien de causalité certain avec les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 213, 593 et 595 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de règlement du 13 avril 2006 encourt la nullité, faute d'avoir désigné la juridiction de jugement compétente ; que l'arrêt ne répond pas, en effet, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la commission d'un excès de pouvoir ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant sur la minute d'un précédent arrêt du 13 avril 2006, et d'avoir dit qu'il sera porté en marge du dispositif, que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse ; "alors, d'une part, que l'annulation de l'arrêt du 13 avril 2006, par la chambre criminelle, entraînera la nullité de l'arrêt dit rectificatif ; "alors, d'autre part, que dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction, par arrêt du 13 avril 2006, avait épuisé sa saisine, et que, d'autre part, l'absence de désignation, dans cet arrêt de règlement, de la juridiction compétente constituait un vice substantiel, c'est à la faveur d'un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction a prétendu rectifier ce qui n'était pas une erreur matérielle, mais l'omission d'une formalité substantielle, qui ne pouvait être réparée par une simple "rectification" ; que cet excès de pouvoir entraînera la nullité de l'arrêt attaqué" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, - le premier, en date du 13 avril 2006, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a dit qu'il existait des charges suffisantes à son encontre du chef d'homicide involontaire ; - le second, en date du 11 mai 2006, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 460, 513 et 574 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué du 13 avril 2006 que Me Y..., avocat de Dominique X... qui, sur sa demande, a présenté des observations sommaires conformément à la loi, ait eu la parole en dernier, l'arrêt ne comportant aucune mention à cet égard, en ce qui le concerne, à la différence de ce qui est formellement indiqué pour son confrère avocat des coprévenus, Me Z... ; qu'ainsi l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité au sens des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après le rapport du président et les réquisitions du procureur général, l'avocat des parties civiles a eu la parole, qu'ensuite M Debergue, avocat du demandeur, a présenté ses observations avant M Z..., avocat des trois autre mis en examen, qui a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leur avocat, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du code de procédure pénale, 221-6 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 13 avril 2006 a dit qu'il existait contre Dominique X... des charges suffisantes d'avoir commis un homicide involontaire sur la personne de Michèle A... ; "aux motifs que, "les médecins ont, chacun, commis des manquements constitutifs de fautes dans l'administration des soins ; qu'à la négligence dans les soins s'ajoute l'indifférence de chaque médecin qui n'informe pas ou n'interroge pas le confrère ou les infirmières et l'absence de concertation ; que ce comportement ne leur permet pas de réaliser la gravité des symptômes de l'infection ; que les manquements dans les soins auxquels s'ajoutait une indifférence, une absence de concertation, de suivi entre les médecins sont constitutifs d'une faute caractérisée qui n'a pas permis à Michèle A... de recevoir les soins qui auraient permis de traiter l'infection et d'éviter le décès ; qu'il existe, en conséquence, des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen d'avoir commis un homicide involontaire" ; "alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui se borne à constater des négligences dans l'administration des soins, sans rechercher si, d'une part, le docteur Dominique X..., qui insistait sur le caractère lacunaire de l'expertise des docteurs B... et C..., mis en exergue par les deux autres collèges d'experts, excluant le diagnostic de péritonite et estimant que la cause du décès de la patiente demeurait inconnue, avait commis une faute caractérisée exposant cette patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et si, d'autre part, cette faute caractérisée, à la supposer exister, avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en l'occurrence la mort de la patiente, lors même que ce décès devait nécessairement être en lien de causalité certain avec la faute du prévenu ; qu'en renvoyant, ainsi, Dominique X... devant une juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de Dominique X... faisant valoir que le préjudice allégué par les parties civiles, seules appelantes, n'était pas en lien de causalité certain avec les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 213, 593 et 595 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de règlement du 13 avril 2006 encourt la nullité, faute d'avoir désigné la juridiction de jugement compétente ; que l'arrêt ne répond pas, en effet, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que c'est par suite d'une omission purement matérielle pouvant être réparée en application de l'article 710 du code de procédure pénale que celui-ci ne précise pas que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la commission d'un excès de pouvoir ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant sur la minute d'un précédent arrêt du 13 avril 2006, et d'avoir dit qu'il sera porté en marge du dispositif, que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse ; "alors, d'une part, que l'annulation de l'arrêt du 13 avril 2006, par la chambre criminelle, entraînera la nullité de l'arrêt dit rectificatif ; "alors, d'autre part, que dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction, par arrêt du 13 avril 2006, avait épuisé sa saisine, et que, d'autre part, l'absence de désignation, dans cet arrêt de règlement, de la juridiction compétente constituait un vice substantiel, c'est à la faveur d'un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction a prétendu rectifier ce qui n'était pas une erreur matérielle, mais l'omission d'une formalité substantielle, qui ne pouvait être réparée par une simple "rectification" ; que cet excès de pouvoir entraînera la nullité de l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'en rectifiant l'omission purement matérielle contenue dans son précédent arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 710 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel