Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e8
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a réalisé des travaux en méconnaissance des prévisions de son permis de construire ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de cette infraction et l'a condamné à payer un euro de dommages-intérêts à son voisin, Hervé X... ; Attendu qu'en évaluant comme ils l'ont fait la réparation du préjudice subi par la partie civile, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur le recours exercé contre le permis de régularisation et qui ont fondé leur décision sur la consistance des ouvrages ainsi que sur les situations respectives des deux propriétés, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 469-1, 593 du code de procédure pénale, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 132-58, 132-59 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant Gérard Y... coupable d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et du permis de construire délivré le 18 février 1987, l'a dispensé de toute peine et mesures de restitution et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Hervé X... un euro de dommages-intérêts ; "aux motifs que, cependant, le prévenu a régularisé la situation en obtenant un permis de construire modificatif ; que le maire de la commune qui a été interrogé ne demande nullement et pour cause la démolition ; que, dans ces conditions, il convient de dispenser de peine le prévenu, sans ordonner ni la publication du présent arrêt ni la démolition ; que la constitution de partie civile d'Hervé X... est recevable en la forme ; qu'en effet, en sa qualité de voisin immédiat, il ne peut lui être fait grief de veiller au respect des règles d'urbanisme et d'exiger que son voisin soit contraint à se mettre en conformité avec cette réglementation ; qu'il est en droit d'obtenir la réparation du préjudice moral que lui cause la rupture d'égalité entre des citoyens d'une même commune ; rupture d'égalité qui a été occasionnée par le prévenu, qui, malgré plusieurs rappels de sa part, ne s'est mis en règle que tardivement ; que le préjudice moral reste toutefois un préjudice symbolique qui sera réparé par l'allocation de la somme de un euro ; qu'en revanche, compte tenu de la position d'altitude différente de l'habitation du prévenu et de celle de l'habitation de la partie civile au sein de terrains de grande superficie conséquents que les travaux réalisés par le prévenu en méconnaissance du permis de construire n'ont pu entraîner aucun préjudice de nature patrimoniale, ni aucun préjudice de jouissance pour la partie civile ; qu'en effet l'augmentation des surfaces construites qui a été régularisée ne prive la partie civile d'aucun des avantages liés à la position de la maison, calme, vue, environnement, odeur que les désagréments invoqués tenant au tournage d'un film ressortant le cas échéant d'un trouble de voisinage et que celui de détournement de la servitude qui résulterait d'une utilisation non conforme aux clauses contractuelles visées dans l'acte du 31 mai 1997 et qui a été invoqué dans une procédure civile n'est pas visé dans la prévention et ne saurait être prise en considération comme constituant la cause d'un préjudice lié à l'infraction ; que, dans ces conditions, il convient de débouter Hervé X... du surplus de ses demandes ; "alors que, d'une part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la demande d'un permis modificatif qui aurait régularisé la situation de Gérard Y..., n'avait rien de spontané puisque sollicité par Gérard Y... alors qu'il allait être mis en examen ; qu'en outre, ce permis n'était pas définitif puisqu'il avait fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative, pendante à la date à laquelle la cour d'appel a statué ; qu'en se fondant sur l'existence de ce permis pour juger que le préjudice subi par Hervé X... n'était que symbolique sans répondre à de telles conclusions et sans s'interroger sur la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la régularité de ce permis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'extension de construction et l'augmentation de surface habitable effectuées par Gérard Y... en contravention de son permis de construire initial et du plan d'occupation des sols avaient eu pour conséquence directe de permettre à Gérard Y... d'accueillir un plus grand nombre de personnes dans sa propriété, ce qui nuisait au calme dont Hervé X... était en droit de jouir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et personnel d'agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de construction sans permis, a prononcé sur les intérêt civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 469-1, 593 du code de procédure pénale, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 132-58, 132-59 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant Gérard Y... coupable d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et du permis de construire délivré le 18 février 1987, l'a dispensé de toute peine et mesures de restitution et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Hervé X... un euro de dommages-intérêts ; "aux motifs que, cependant, le prévenu a régularisé la situation en obtenant un permis de construire modificatif ; que le maire de la commune qui a été interrogé ne demande nullement et pour cause la démolition ; que, dans ces conditions, il convient de dispenser de peine le prévenu, sans ordonner ni la publication du présent arrêt ni la démolition ; que la constitution de partie civile d'Hervé X... est recevable en la forme ; qu'en effet, en sa qualité de voisin immédiat, il ne peut lui être fait grief de veiller au respect des règles d'urbanisme et d'exiger que son voisin soit contraint à se mettre en conformité avec cette réglementation ; qu'il est en droit d'obtenir la réparation du préjudice moral que lui cause la rupture d'égalité entre des citoyens d'une même commune ; rupture d'égalité qui a été occasionnée par le prévenu, qui, malgré plusieurs rappels de sa part, ne s'est mis en règle que tardivement ; que le préjudice moral reste toutefois un préjudice symbolique qui sera réparé par l'allocation de la somme de un euro ; qu'en revanche, compte tenu de la position d'altitude différente de l'habitation du prévenu et de celle de l'habitation de la partie civile au sein de terrains de grande superficie conséquents que les travaux réalisés par le prévenu en méconnaissance du permis de construire n'ont pu entraîner aucun préjudice de nature patrimoniale, ni aucun préjudice de jouissance pour la partie civile ; qu'en effet l'augmentation des surfaces construites qui a été régularisée ne prive la partie civile d'aucun des avantages liés à la position de la maison, calme, vue, environnement, odeur que les désagréments invoqués tenant au tournage d'un film ressortant le cas échéant d'un trouble de voisinage et que celui de détournement de la servitude qui résulterait d'une utilisation non conforme aux clauses contractuelles visées dans l'acte du 31 mai 1997 et qui a été invoqué dans une procédure civile n'est pas visé dans la prévention et ne saurait être prise en considération comme constituant la cause d'un préjudice lié à l'infraction ; que, dans ces conditions, il convient de débouter Hervé X... du surplus de ses demandes ; "alors que, d'une part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la demande d'un permis modificatif qui aurait régularisé la situation de Gérard Y..., n'avait rien de spontané puisque sollicité par Gérard Y... alors qu'il allait être mis en examen ; qu'en outre, ce permis n'était pas définitif puisqu'il avait fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative, pendante à la date à laquelle la cour d'appel a statué ; qu'en se fondant sur l'existence de ce permis pour juger que le préjudice subi par Hervé X... n'était que symbolique sans répondre à de telles conclusions et sans s'interroger sur la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la régularité de ce permis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'extension de construction et l'augmentation de surface habitable effectuées par Gérard Y... en contravention de son permis de construire initial et du plan d'occupation des sols avaient eu pour conséquence directe de permettre à Gérard Y... d'accueillir un plus grand nombre de personnes dans sa propriété, ce qui nuisait au calme dont Hervé X... était en droit de jouir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et personnel d'agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a réalisé des travaux en méconnaissance des prévisions de son permis de construire ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de cette infraction et l'a condamné à payer un euro de dommages-intérêts à son voisin, Hervé X... ; Attendu qu'en évaluant comme ils l'ont fait la réparation du préjudice subi par la partie civile, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur le recours exercé contre le permis de régularisation et qui ont fondé leur décision sur la consistance des ouvrages ainsi que sur les situations respectives des deux propriétés, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel