Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e9
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits ; "alors que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, même s'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits, faits certes non visés dans le réquisitoire introductif décerné du seul chef d'usage de faux, mais dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Clémentina X... Y..., épouse Z..., la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation que Clémentina X... Y..., épouse Z..., était bien présente le 15 décembre 1993 lors de la tentative de conciliation, de même qu'il résulte du jugement de divorce du 21 novembre 1995 qu'elle était représentée par le même avocat que celui qui l'avait assistée lors de la tentative de conciliation ; qu'elle ne peut donc soutenir ne pas avoir été informée de la procédure de divorce diligentée à son encontre, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus et qu'elle ne peut valablement soutenir que la francisation de son prénom constitue une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir, à son insu, un jugement de divorce ; "alors que, d'une part, en se bornant, pour dire que les infractions de faux et usage de faux n'étaient pas constituées, à énoncer que l'ordonnance de non-conciliation mentionnait bien que Clémentina X... Y..., épouse Z..., avait été présente lors de la tentative de conciliation, et que le jugement de divorce mentionnait bien qu'elle avait été représentée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions pages 3 et 4) qu'elle n'était pas présente lors de la prétendue tentative de conciliation et que, n'ayant jamais reçu l'assignation, elle n'avait mandaté personne pour la représenter dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que les mentions dans ces actes de justice étaient fausses, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en excluant toute infraction de faux et d'usage de faux, au motif que les droits de Clémentina X... Y..., épouse Z..., n'avaient pas été méconnus et que la francisation de son prénom ne constituait pas une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir à son insu un jugement de divorce, c'est-à-dire au motif de l'absence de préjudice causé à l'intéressée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions page 3) que le préjudice auquel donne lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 941-4 du code pénal, 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, en toute hypothèse, éteinte par la prescription concernant les chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs adoptés qu'à supposer que le faux ait été constitué, l'arrêt de la cour d'appel ayant été rendu le 30 juin 1997 et constituant le dernier acte comportant les mentions de cette francisation, il en résulte que les faits d'usage de faux dénoncés par la victime se situent en tout état de cause au plus tard plus de sept ans avant la plainte avec constitution de partie civile, et sont donc prescrits ; "alors que, d'une part, les faux dénoncés par la partie civile, concernant notamment l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, qualifiables de faux dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, étaient de nature criminelle et n'étaient pas prescrits à la date de la plainte ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les faits d'usage de faux dénoncés par la partie civile avaient été, selon la plaignante (cf. arrêt page 5, 9), commis le 30 avril 2004, lorsque le jugement de divorce avait été traduit en espagnol, et le 12 mai 2005, lorsqu'il avait été demandé au parquet de Pau de transcrire le jugement et n'étaient donc pas prescrits à la date de la plainte ; qu'en affirmant que ces faits étaient, en toute hypothèse, prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Clémentina, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 août 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits ; "alors que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, même s'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits, faits certes non visés dans le réquisitoire introductif décerné du seul chef d'usage de faux, mais dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Clémentina X... Y..., épouse Z..., la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation que Clémentina X... Y..., épouse Z..., était bien présente le 15 décembre 1993 lors de la tentative de conciliation, de même qu'il résulte du jugement de divorce du 21 novembre 1995 qu'elle était représentée par le même avocat que celui qui l'avait assistée lors de la tentative de conciliation ; qu'elle ne peut donc soutenir ne pas avoir été informée de la procédure de divorce diligentée à son encontre, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus et qu'elle ne peut valablement soutenir que la francisation de son prénom constitue une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir, à son insu, un jugement de divorce ; "alors que, d'une part, en se bornant, pour dire que les infractions de faux et usage de faux n'étaient pas constituées, à énoncer que l'ordonnance de non-conciliation mentionnait bien que Clémentina X... Y..., épouse Z..., avait été présente lors de la tentative de conciliation, et que le jugement de divorce mentionnait bien qu'elle avait été représentée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions pages 3 et 4) qu'elle n'était pas présente lors de la prétendue tentative de conciliation et que, n'ayant jamais reçu l'assignation, elle n'avait mandaté personne pour la représenter dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que les mentions dans ces actes de justice étaient fausses, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en excluant toute infraction de faux et d'usage de faux, au motif que les droits de Clémentina X... Y..., épouse Z..., n'avaient pas été méconnus et que la francisation de son prénom ne constituait pas une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir à son insu un jugement de divorce, c'est-à-dire au motif de l'absence de préjudice causé à l'intéressée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions page 3) que le préjudice auquel donne lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 941-4 du code pénal, 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, en toute hypothèse, éteinte par la prescription concernant les chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs adoptés qu'à supposer que le faux ait été constitué, l'arrêt de la cour d'appel ayant été rendu le 30 juin 1997 et constituant le dernier acte comportant les mentions de cette francisation, il en résulte que les faits d'usage de faux dénoncés par la victime se situent en tout état de cause au plus tard plus de sept ans avant la plainte avec constitution de partie civile, et sont donc prescrits ; "alors que, d'une part, les faux dénoncés par la partie civile, concernant notamment l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, qualifiables de faux dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, étaient de nature criminelle et n'étaient pas prescrits à la date de la plainte ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les faits d'usage de faux dénoncés par la partie civile avaient été, selon la plaignante (cf. arrêt page 5, 9), commis le 30 avril 2004, lorsque le jugement de divorce avait été traduit en espagnol, et le 12 mai 2005, lorsqu'il avait été demandé au parquet de Pau de transcrire le jugement et n'étaient donc pas prescrits à la date de la plainte ; qu'en affirmant que ces faits étaient, en toute hypothèse, prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel