Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275f8
- Date
- 18 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le courrier de convocation, libellé à l'adresse de Me Y..., avocat de Salim X..., a été adressé, par télécopie, à un autre numéro de fax que celui dont cet avocat est titulaire ; que, lors de l'audience de la chambre de l'instruction, ni l'intéressé ni aucun avocat ne s'est représenté ; que l'affaire a été cependant retenue et jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les notifications ont été expédiées par le procureur général conformément aux dispositions de l'article 197 ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis d'audience a été faxé à Me Y..., avocat de la personne mise en examen, à un numéro erroné, la télécopie ayant été adressée par le parquet au numéro 04.72..., alors que le numéro de fax de l'avocat était le 04.78... ; que n'ayant jamais reçu notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, Me Y... n'a pu y représenter son client qui s'est vu ainsi privé du droit à une défense" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les notifications ont été expédiées par le procureur général conformément aux dispositions de l'article 197 ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis d'audience a été faxé à Me Y..., avocat de la personne mise en examen, à un numéro erroné, la télécopie ayant été adressée par le parquet au numéro 04.72..., alors que le numéro de fax de l'avocat était le 04.78... ; que n'ayant jamais reçu notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, Me Y... n'a pu y représenter son client qui s'est vu ainsi privé du droit à une défense" ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le courrier de convocation, libellé à l'adresse de Me Y..., avocat de Salim X..., a été adressé, par télécopie, à un autre numéro de fax que celui dont cet avocat est titulaire ; que, lors de l'audience de la chambre de l'instruction, ni l'intéressé ni aucun avocat ne s'est représenté ; que l'affaire a été cependant retenue et jugée ; Mais attendu qu'en cet état, les droits de la défense ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a6cd580146774275f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel