Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275f9
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique proposé par les mémoires personnels et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis (Villepinte) au greffe de la chambre de l'instruction, enregistré le 22 mai 2007, visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; "aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ; qu'il en découle que les mémoires, en date des 5 et 27 avril 2007 et le 3 mai 2007 - mémoires respectivement enregistrés les 10 avril 2007, 22 et 9 mai 2007 - adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale et de surcroît par lettre simple par Thierry X..., ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'ils sont irrecevables nonobstant leur enregistrement ; que, de la même manière, le mémoire, en date du 5 avril 2007, enregistré le 22 mai 2007, adressé au greffier de la chambre de l'instruction par télécopie par Thierry X..., ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'instruction ; qu'il est irrecevable nonobstant son enregistrement ; "alors que, lorsqu'elle est détenue, la personne peut adresser son mémoire à la chambre de l'instruction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu' en relevant que le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis au greffe de la chambre de l'instruction et enregistré le 22 mai 2007, ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction cependant que le mémoire qui émanait de Thierry X..., détenu, était parvenu par télécopie au greffe dans les délais légaux et avait été régulièrement visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Sur le moyen unique proposé par les mémoires personnels et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis (Villepinte) au greffe de la chambre de l'instruction, enregistré le 22 mai 2007, visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; "aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ; qu'il en découle que les mémoires, en date des 5 et 27 avril 2007 et le 3 mai 2007 - mémoires respectivement enregistrés les 10 avril 2007, 22 et 9 mai 2007 - adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale et de surcroît par lettre simple par Thierry X..., ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'ils sont irrecevables nonobstant leur enregistrement ; que, de la même manière, le mémoire, en date du 5 avril 2007, enregistré le 22 mai 2007, adressé au greffier de la chambre de l'instruction par télécopie par Thierry X..., ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'instruction ; qu'il est irrecevable nonobstant son enregistrement ; "alors que, lorsqu'elle est détenue, la personne peut adresser son mémoire à la chambre de l'instruction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu' en relevant que le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis au greffe de la chambre de l'instruction et enregistré le 22 mai 2007, ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction cependant que le mémoire qui émanait de Thierry X..., détenu, était parvenu par télécopie au greffe dans les délais légaux et avait été régulièrement visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; Attendu qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires de l'accusé, en date des 5 et 27 avril 2007, 3 mai 2007, l'arrêt relève que, adressés par courrier et par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, ils ne respectent pas les conditions de forme exigées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires qui émanaient d'un détenu étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a6cd580146774275f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel