Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275fb
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 324, 326, 329, 485 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eddy X... à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et a fixé la période de sûreté à la moitié de la peine prononcée, du chef de viols et viols aggravés, en état de récidive sur la personne de Manuela Y..., et de viols aggravés sur la personne de Marie-Adèle Y... ; "alors qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises ne peut donner lecture du rapport d'experts ou de témoins que si toutes les parties ont renoncé expressément à leur audition ; qu'en donnant lecture du rapport de MM. Z... et A... et des déclarations des témoins non comparants Amandine B..., Philomène C... D..., Justine Y..., Elodie E..., et Axel Y..., sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats que toutes les parties aient renoncé à leur audition, la cour a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Eddie, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 19 septembre 2006 qui, pour viols et viols aggravés en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 324, 326, 329, 485 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eddy X... à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et a fixé la période de sûreté à la moitié de la peine prononcée, du chef de viols et viols aggravés, en état de récidive sur la personne de Manuela Y..., et de viols aggravés sur la personne de Marie-Adèle Y... ; "alors qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises ne peut donner lecture du rapport d'experts ou de témoins que si toutes les parties ont renoncé expressément à leur audition ; qu'en donnant lecture du rapport de MM. Z... et A... et des déclarations des témoins non comparants Amandine B..., Philomène C... D..., Justine Y..., Elodie E..., et Axel Y..., sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats que toutes les parties aient renoncé à leur audition, la cour a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des documents régulièrement communiqués à la Cour de cassation que, lors de l'appel des témoins et experts, le président a annoncé que les témoins Axel Y..., Marie-Justine Y..., Elodie E..., Amandine B... et les experts Laurence Z... et Jean-Loup A... étaient absents ; qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu que, dès lors, en donnant lecture des auditions et rapports des témoins et experts défaillants, ainsi que de la déclaration de Philomène C... D..., témoin non cité et non acquis aux débats, le président a régulièrement fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale sans porter atteinte au principe d'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a6cd580146774275fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel