Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275fc
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 767 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1, du code pénal, préliminaire, 349, 349-1, 380-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour d'assises statuant en appel n'a posé aucune question sur l'irresponsabilité pénale de l'accusé ; "alors que nul n'est responsable pénalement s'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et que, nonobstant l'absence de question sollicitée par la défense sur le fondement de l'article 349-1 dudit code, une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation, a fortiori lorsque la question de l'irresponsabilité pénale résulte de l'arrêt de la cour d'assises de première instance, l'accusé devant bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en aggravant la peine de l'accusé sans poser de question sur son irresponsabilité pénale au titre de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, alors que l'ordonnance de renvoi avait relevé qu'Alain X... présentait "un délire paranoïaque de mécanisme interprétatif et à thème de persécution ayant envahi l'ensemble de son champ de conscience", "l'infraction (étant) en relation avec ce syndrome délirant", et que la cour d'assises statuant en première instance avait précisément posé une question relative à l'irresponsabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 349, 349-1, 380-1 du code de procédure pénale, 122-1, alinéa 1er, du code pénal, 1, 6 1 de la Convention précitée et Alain X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que ni la cour ni le président n'ont attiré l'attention des jurés sur l'atténuation de responsabilité prévue à l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, ni donné lecture de cet article aux jurés ; "alors qu'aux termes de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, la juridiction doit tenir compte de l'atténuation de responsabilité dans le prononcé de la peine ; qu'il résultait incontestablement de l'ordonnance de renvoi qu'Alain X... était, tout au moins, atteint "au moment des faits, d'un trouble psychique propre à avoir altéré son discernement et le contrôle de ses actes" ; qu'à supposer que l'article 349 du code de procédure pénale n'impose pas de question sur les causes d'atténuation de responsabilité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au président ou à la cour d'attirer l'attention des jurés, non juristes, sur l'article 122-1, alinéa 2, précité avant que ces derniers ne se prononcent sur la peine afin de respecter les règles du procès équitable ; qu'en aggravant la peine prononcée à l'encontre d'Alain X..., portée à vingt ans de réclusion criminelle, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats ni de la feuille des questions relative à la délibération de la peine, que les jurés aient été informés des conséquences de l'article 122-1, alinéa 2, avant la délibération sur la peine, ni qu'il ait été tenu compte de cet article, pour le retenir, ou l'écarter, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 122-1, alinéa 2, du code pénal, 1, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et Alain X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 310, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoirs ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture d'un certificat médical (D 83) établi par le docteur Y... pendant la garde à vue de l'accusé relatant sur deux pages les antécédents médicaux d'Alain X... ; "alors que le président ne pouvait donner lecture d'un certificat médical concernant l'accusé sans s'exposer à la révélation de faits couverts par le secret médical ; qu'il avait seulement la faculté de donner mission à un médecin expert commis par lui de le consulter ; qu'en procédant néanmoins lui-même à une lecture complète de cette pièce couverte par le secret médical et contenant les antécédents médicaux très détaillés de l'accusé sur deux pages, lesquels n'étaient au demeurant nullement utiles à la manifestation de la vérité, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 226-13 du code pénal et 310 du code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, alinéa 1er, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a, après avoir confirmé la décision de première instance, octroyé aux parties civiles une somme supplémentaire de 7 672 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale au titre de la procédure suivie en appel ; "alors qu'aux termes de l'article 380-6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort du demandeur ; qu'en octroyant une somme supplémentaire de 7 672 euros aux parties civiles en l'absence d'appel incident de ces dernières et alors qu'elle n'était saisie que du seul appel d'Alain X..., la cour d'assises de la Drôme a violé l'article précité et excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 15 septembre 2006, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1, du code pénal, préliminaire, 349, 349-1, 380-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour d'assises statuant en appel n'a posé aucune question sur l'irresponsabilité pénale de l'accusé ; "alors que nul n'est responsable pénalement s'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et que, nonobstant l'absence de question sollicitée par la défense sur le fondement de l'article 349-1 dudit code, une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation, a fortiori lorsque la question de l'irresponsabilité pénale résulte de l'arrêt de la cour d'assises de première instance, l'accusé devant bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en aggravant la peine de l'accusé sans poser de question sur son irresponsabilité pénale au titre de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, alors que l'ordonnance de renvoi avait relevé qu'Alain X... présentait "un délire paranoïaque de mécanisme interprétatif et à thème de persécution ayant envahi l'ensemble de son champ de conscience", "l'infraction (étant) en relation avec ce syndrome délirant", et que la cour d'assises statuant en première instance avait précisément posé une question relative à l'irresponsabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 349, 349-1, 380-1 du code de procédure pénale, 122-1, alinéa 1er, du code pénal, 1, 6 1 de la Convention précitée et Alain X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable" ; Attendu qu'aucune pièce de la procédure n'établissant que l'accusé ou son avocat ait invoqué au cours des débats, comme moyen de défense, l'existence de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la question prévue par l'article 349-1 du code de procédure pénale n'ait pas été posée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que ni la cour ni le président n'ont attiré l'attention des jurés sur l'atténuation de responsabilité prévue à l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, ni donné lecture de cet article aux jurés ; "alors qu'aux termes de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, la juridiction doit tenir compte de l'atténuation de responsabilité dans le prononcé de la peine ; qu'il résultait incontestablement de l'ordonnance de renvoi qu'Alain X... était, tout au moins, atteint "au moment des faits, d'un trouble psychique propre à avoir altéré son discernement et le contrôle de ses actes" ; qu'à supposer que l'article 349 du code de procédure pénale n'impose pas de question sur les causes d'atténuation de responsabilité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au président ou à la cour d'attirer l'attention des jurés, non juristes, sur l'article 122-1, alinéa 2, précité avant que ces derniers ne se prononcent sur la peine afin de respecter les règles du procès équitable ; qu'en aggravant la peine prononcée à l'encontre d'Alain X..., portée à vingt ans de réclusion criminelle, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats ni de la feuille des questions relative à la délibération de la peine, que les jurés aient été informés des conséquences de l'article 122-1, alinéa 2, avant la délibération sur la peine, ni qu'il ait été tenu compte de cet article, pour le retenir, ou l'écarter, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 122-1, alinéa 2, du code pénal, 1, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et Alain X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la cour et le jury ont délibéré après que le président eut donné lecture des dispositions de l'article 132-24 du code pénal ; que cette mention implique que le jury a été informé de la cause d'atténuation de la responsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 310, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoirs ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture d'un certificat médical (D 83) établi par le docteur Y... pendant la garde à vue de l'accusé relatant sur deux pages les antécédents médicaux d'Alain X... ; "alors que le président ne pouvait donner lecture d'un certificat médical concernant l'accusé sans s'exposer à la révélation de faits couverts par le secret médical ; qu'il avait seulement la faculté de donner mission à un médecin expert commis par lui de le consulter ; qu'en procédant néanmoins lui-même à une lecture complète de cette pièce couverte par le secret médical et contenant les antécédents médicaux très détaillés de l'accusé sur deux pages, lesquels n'étaient au demeurant nullement utiles à la manifestation de la vérité, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 226-13 du code pénal et 310 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du certificat médical du médecin requis par l'officier de police judiciaire pour examiner l'accusé au cours de sa garde à vue, ledit certificat ayant été versé au dossier en application des dispositions de l'article 63-3, alinéa 3, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, alinéa 1er, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a, après avoir confirmé la décision de première instance, octroyé aux parties civiles une somme supplémentaire de 7 672 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale au titre de la procédure suivie en appel ; "alors qu'aux termes de l'article 380-6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort du demandeur ; qu'en octroyant une somme supplémentaire de 7 672 euros aux parties civiles en l'absence d'appel incident de ces dernières et alors qu'elle n'était saisie que du seul appel d'Alain X..., la cour d'assises de la Drôme a violé l'article précité et excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en condamnant l'accusé à payer aux parties civiles, qui n'avaient pas formé appel incident de l'arrêt civil, la somme de 7 672 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 380-6, alinéa 2, dudit code, qui permettent, même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, à la victime constituée partie civile en premier ressort, d'exercer devant la cour d'assises d'appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et de demander la condamnation de l'auteur de l'infraction aux frais non payés par l'Etat, auxquels elle a été exposée en appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a6cd580146774275fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel