Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275fe
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle pour lequel la Caisse de garantie immobilière du bâtiment a donné la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que, le constructeur ayant été défaillant, le garant a désigné l'entreprise chargée de terminer les travaux et adressé lui-même aux maîtres de l'ouvrage des appels de fonds ; Attendu que, contestant l'exigibilité des sommes réclamées, les époux Z... ont fait citer devant le tribunal correctionnel la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, Maurice A... et Jean-Marc X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur du département maison individuelle de cette société, pour avoir exigé ou accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 241-1 du code précité ; Attendu que, pour confirmer le jugement, qui a relaxé Maurice A... et déclaré la société et Jean-Marc X... coupables de partie des faits visés par la prévention, l'arrêt retient que ce dernier est l'auteur matériel des appels de fonds irréguliers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 231-4 Il du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de perception illégale de fonds par une société de construction d'immeubles ; "aux motifs que, comme l'ont rappelé les premiers juges, il résulte du constat d'huissier dressé le 16 avril 2004 par Me Y... qu'à cette date, toutes les ouvertures de la maison des époux Z... étaient en état d'achèvement, à l'exception d'une porte située à l'arrivée du garage donnant sur le jardin ; qu'à cet endroit, l'ouverture maçonnée ne comportait ni montants ni chambranle ni porte et que, dès lors, le stade du "hors d'air" n'était pas atteint ; qu'iI en résulte que le paiement des 70 % du prix n'était pas dû le 26 juin 2003 ni le 1er décembre 2003 ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que le stade des 95% n'était pas atteint le 28 juillet 2004 ; que, par ailleurs, les époux Z... bénéficiaient auprès de la CGI BAT d'une garantie d'achèvement ; que, si celle-ci a désigné la société Maisons France confort pour reprendre le chantier, elle s'est substituée au maître d'ouvrage puisqu'elle est devenue responsable du bon déroulement des travaux et de leur achèvement dans les délais prévus contractuellement ; que c'est d'ailleurs elle qui a adressé les appels de fonds aux maîtres d'ouvrage et non le repreneur ; que, dès lors, l'infraction visée aux articles L. 231-4-II et L. 241-1, qui concerne toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9 et L. 231-4 du code de la construction, est constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la vérification que le stade "hors d'air était bien atteint s'imposant avant d'exiger le paiement de 70 % du prix ; que, cette infraction est imputable à la société CGI BAT et à Jean-Marc X... qui est l'auteur des appels de fonds et ne démontre pas qu'il a délégué ses pouvoirs à quelqu'un qui avait toute liberté et toute compétence pour l'exercer ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'amende avec sursis prononcées par les premiers juges ; "alors que le délit de versement de fonds de l'article L. 231-4 Il du code de la construction et de l'habitation incrimine celui qui a exigé ou accepté sans y avoir droit des fonds ou deniers ; qu'il appartenait à l'arrêt attaqué de justifier pour condamner Jean-Marc X... du chef d'une telle demande ou perception : o soit, que c'est lui personnellement qui avait exigé ou accepté les fonds des défendeurs, o soit, si c'était la CGIB qui les avait demandés ou exigés, que Jean-Marc X... en était, dans cette demande ou perception, le mandataire ou le représentant ; " que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc X... faisait valoir à la fois qu'il était un simple salarié de la société CGIB et qu'il n'avait aucun pouvoir pour émettre des appels de fonds (conclusions p. 15) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce double moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, - LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 29 septembre 2006, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 231-4 Il du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de perception illégale de fonds par une société de construction d'immeubles ; "aux motifs que, comme l'ont rappelé les premiers juges, il résulte du constat d'huissier dressé le 16 avril 2004 par Me Y... qu'à cette date, toutes les ouvertures de la maison des époux Z... étaient en état d'achèvement, à l'exception d'une porte située à l'arrivée du garage donnant sur le jardin ; qu'à cet endroit, l'ouverture maçonnée ne comportait ni montants ni chambranle ni porte et que, dès lors, le stade du "hors d'air" n'était pas atteint ; qu'iI en résulte que le paiement des 70 % du prix n'était pas dû le 26 juin 2003 ni le 1er décembre 2003 ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que le stade des 95% n'était pas atteint le 28 juillet 2004 ; que, par ailleurs, les époux Z... bénéficiaient auprès de la CGI BAT d'une garantie d'achèvement ; que, si celle-ci a désigné la société Maisons France confort pour reprendre le chantier, elle s'est substituée au maître d'ouvrage puisqu'elle est devenue responsable du bon déroulement des travaux et de leur achèvement dans les délais prévus contractuellement ; que c'est d'ailleurs elle qui a adressé les appels de fonds aux maîtres d'ouvrage et non le repreneur ; que, dès lors, l'infraction visée aux articles L. 231-4-II et L. 241-1, qui concerne toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9 et L. 231-4 du code de la construction, est constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la vérification que le stade "hors d'air était bien atteint s'imposant avant d'exiger le paiement de 70 % du prix ; que, cette infraction est imputable à la société CGI BAT et à Jean-Marc X... qui est l'auteur des appels de fonds et ne démontre pas qu'il a délégué ses pouvoirs à quelqu'un qui avait toute liberté et toute compétence pour l'exercer ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'amende avec sursis prononcées par les premiers juges ; "alors que le délit de versement de fonds de l'article L. 231-4 Il du code de la construction et de l'habitation incrimine celui qui a exigé ou accepté sans y avoir droit des fonds ou deniers ; qu'il appartenait à l'arrêt attaqué de justifier pour condamner Jean-Marc X... du chef d'une telle demande ou perception : o soit, que c'est lui personnellement qui avait exigé ou accepté les fonds des défendeurs, o soit, si c'était la CGIB qui les avait demandés ou exigés, que Jean-Marc X... en était, dans cette demande ou perception, le mandataire ou le représentant ; " que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc X... faisait valoir à la fois qu'il était un simple salarié de la société CGIB et qu'il n'avait aucun pouvoir pour émettre des appels de fonds (conclusions p. 15) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce double moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle pour lequel la Caisse de garantie immobilière du bâtiment a donné la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que, le constructeur ayant été défaillant, le garant a désigné l'entreprise chargée de terminer les travaux et adressé lui-même aux maîtres de l'ouvrage des appels de fonds ; Attendu que, contestant l'exigibilité des sommes réclamées, les époux Z... ont fait citer devant le tribunal correctionnel la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, Maurice A... et Jean-Marc X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur du département maison individuelle de cette société, pour avoir exigé ou accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 241-1 du code précité ; Attendu que, pour confirmer le jugement, qui a relaxé Maurice A... et déclaré la société et Jean-Marc X... coupables de partie des faits visés par la prévention, l'arrêt retient que ce dernier est l'auteur matériel des appels de fonds irréguliers ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il n'était pas personnellement l'auteurs des faits et que les lettres d'appels de fonds litigieux avaient été signées non par lui mais par son adjoint, qui en avait le pouvoir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613726a6cd580146774275fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel