Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275ff
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré d'un président et de deux conseillers, à savoir Mme Y..., président, et Mmes Z... et A..., conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure pénale, l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel composé de trois magistrats statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police, en date du 23 septembre 2004, n'a pas été rendu par le nombre de magistrats prescrit par la loi, violant ainsi les articles visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 septembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre X... et de la société GAZ DE FRANCE du chef d'infraction à la législation sur les installations classées ; Vu les mémoires et les observations produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré d'un président et de deux conseillers, à savoir Mme Y..., président, et Mmes Z... et A..., conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure pénale, l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel composé de trois magistrats statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police, en date du 23 septembre 2004, n'a pas été rendu par le nombre de magistrats prescrit par la loi, violant ainsi les articles visés au moyen" ; Vu les articles 547 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société d'ingénierie et de développement économique, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a6cd580146774275ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel