Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427600
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Gilles Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, le tribunal l'a, notamment, condamné, par jugement du 20 février 2003, à payer à la partie civile Odile X..., au titre du préjudice soumis à recours, une rente viagère avec doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle la société d'assurances A.G.F. Courtage ( les AGF), assureur du prévenu, aurait dû faire une offre, et jusqu'à la date du jugement ; qu'Odile X... a présenté une requête en interprétation quant à l'assiette des intérêts sur lequel ce doublement devait être appliqué ; que le jugement interprétatif a dit que le doublement du taux de l'intérêt légal, prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances, s'appliquait aux arrérages, tant échus qu'à échoir de la rente effectivement réglée, et non au capital représentatif de cette rente ; Attendu que, sur l'appel de l'assureur, la cour d'appel, qui infirme le jugement de ce chef, énonce que ce doublement s'applique uniquement aux arrérages échus à compter de l'expiration du délai ouvert aux AGF pour faire l'offre, soit le 1er juillet 2000, et jusqu'au jour où le jugement du 20 février 2003 est devenu définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Odile, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2006, qui a prononcé sur une requête en interprétation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 211-9 et L 211-13 du code des assurances, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a jugé que le doublement de l'intérêt légal prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances ne s'applique pas au capital représentatif de la rente allouée à Odile X... et, a dit que le doublement du taux de l'intérêt légal s'applique uniquement aux arrérages échus à compter de l'expiration du délai de l'offre de la société AGF Courtage, le 1er juillet 2000, jusqu'au jour où le jugement du 20 février 2003 est devenu définitif ; "aux motifs qu'il se déduit de l'article L. 211-13 du code des assurances que si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique aux arrérages de celle-ci et non au capital représentatif ; que le retard de l'offre par lassureur n'affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de cette offre, jusqu'au jour de celle-ci ou du jugement devenu définitif et non pas à l'ensemble des arrérages échus et à échoir ; "alors que selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; que, selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'est pas faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'assiette du doublement de l'intérêt légal est, aux termes de ce dernier texte, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime et que lorsque le juge décide que l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation sera versée sous forme d'une rente, le doublement du taux doit s'appliquer à la totalité des arrérages de cette rente, échus ou à échoir ; que, dès lors, en jugeant que le doublement du taux de l'intérêt légal s'applique uniquement aux arrérages échus de la rente allouée à Odile X... à compter de l'expiration du délai de l'offre de la société AGF Courtage, le 1er juillet 2000, jusqu'au jour où le jugement du 20 février 2003 est devenu définitif, bien que l'assiette de l'intérêt au double du taux légal doit correspondre à l'intégralité de l'indemnité allouée à Odile X..., la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Gilles Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, le tribunal l'a, notamment, condamné, par jugement du 20 février 2003, à payer à la partie civile Odile X..., au titre du préjudice soumis à recours, une rente viagère avec doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle la société d'assurances A.G.F. Courtage ( les AGF), assureur du prévenu, aurait dû faire une offre, et jusqu'à la date du jugement ; qu'Odile X... a présenté une requête en interprétation quant à l'assiette des intérêts sur lequel ce doublement devait être appliqué ; que le jugement interprétatif a dit que le doublement du taux de l'intérêt légal, prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances, s'appliquait aux arrérages, tant échus qu'à échoir de la rente effectivement réglée, et non au capital représentatif de cette rente ; Attendu que, sur l'appel de l'assureur, la cour d'appel, qui infirme le jugement de ce chef, énonce que ce doublement s'applique uniquement aux arrérages échus à compter de l'expiration du délai ouvert aux AGF pour faire l'offre, soit le 1er juillet 2000, et jusqu'au jour où le jugement du 20 février 2003 est devenu définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque le préjudice est réparé sous la forme d'une rente, le retard n'affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel