Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427603
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 434-15 et suivants du code pénal, 132-19 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des pièces, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean X... coupable d'escroquerie et de complicité de subornation de témoin, a condamné Jean X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ; "aux motifs que Jean X..., dont le casier judiciaire fait état de sept condamnations, dont deux pour des faits de vol, escroquerie et recel, sera sanctionné, au regard notamment des moyens dont il a usé pour tenter d'entraver le cours de la justice, à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction de motif, en énonçant, d'une part, pour justifier la peine ferme prononcée, que le casier judiciaire de Jean X... faisait état de sept condamnations, et en énonçant, d'autre part, que Jean X... n'a jamais été condamné ; "alors que, d'autre part, en l'absence de tout casier judiciaire au dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler le motif selon lequel Jean X... aurait déjà été condamné à plusieurs reprises, ni d'assurer son contrôle sur la motivation retenue pour prononcer une peine ferme, et par voie de conséquence, sur la condamnation prononcée ; "alors que, enfin, et en toute hypothèse, comme l'énonçaient aussi bien le jugement de première instance, que l'arrêt lui-même, le casier judiciaire de Jean X... est vierge de toute condamnation, et que Jean X... n'a jamais été condamné ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de tout motif, et doit être annulé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 novembre 2006, qui, pour escroquerie et complicité de subornation de témoins, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 434-15 et suivants du code pénal, 132-19 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des pièces, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean X... coupable d'escroquerie et de complicité de subornation de témoin, a condamné Jean X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ; "aux motifs que Jean X..., dont le casier judiciaire fait état de sept condamnations, dont deux pour des faits de vol, escroquerie et recel, sera sanctionné, au regard notamment des moyens dont il a usé pour tenter d'entraver le cours de la justice, à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction de motif, en énonçant, d'une part, pour justifier la peine ferme prononcée, que le casier judiciaire de Jean X... faisait état de sept condamnations, et en énonçant, d'autre part, que Jean X... n'a jamais été condamné ; "alors que, d'autre part, en l'absence de tout casier judiciaire au dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler le motif selon lequel Jean X... aurait déjà été condamné à plusieurs reprises, ni d'assurer son contrôle sur la motivation retenue pour prononcer une peine ferme, et par voie de conséquence, sur la condamnation prononcée ; "alors que, enfin, et en toute hypothèse, comme l'énonçaient aussi bien le jugement de première instance, que l'arrêt lui-même, le casier judiciaire de Jean X... est vierge de toute condamnation, et que Jean X... n'a jamais été condamné ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de tout motif, et doit être annulé" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Jean X... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, après l'avoir déclaré coupable d'escroquerie et de complicité de subornation de témoin, l'arrêt énonce que sept condamnations figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire, dont deux pour des faits de vol, escroquerie et recel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon une autre mention de l'arrêt, le prévenu n'a jamais été condamné, et que le tribunal avait relevé que le bulletin n° 1 du casier judiciaire était "néant", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine et à la délivrance du mandat de dépôt ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et au mandat de dépôt, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE la mise en liberté de Jean X..., s'il n'est pas détenu pour autre cause ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel