Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427604
- Date
- 11 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 411, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convenait de statuer contradictoirement à l'encontre du prévenu, l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné, réformant le jugement entrepris, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, et à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que " le prévenu a été cité à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel du 30 janvier 2006 ; que, par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, il convient de statuer contradictoirement à signifier à son encontre ; "alors que, selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; que cette disposition n'est applicable que si le prévenu a effectivement été cité ; que, selon l'article 558 du code de procédure pénale, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il mentionne dans l'exploit ses diligences et remet une copie de cet exploit en mairie ou à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie et informe immédiatement de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit immédiatement retirer l'exploit signifié en mairie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exploit que l'huissier n'a pu le remettre à quiconque à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et l'a déposé en mairie ; que cependant, l'exploit ne comporte pas la signature de la personne qui l'a reçu en mairie, aucun original de l'arrêt signé par une personne habilitée de la mairie n'apparaît dans le dossier de la procédure et par ailleurs n'est pas annexé à l'exploit l'avis d'envoi en recommandée d'une lettre informant Fabrice X... de ce dépôt en mairie, alors pourtant que l'huissier a constaté que le nom du prévenu apparaissait sur l'une des boites aux lettres à l'adresse déclarée ; que, dès lors, aucune pièce de la procédure ne permettant de s'assurer que le prévenu avait été effectivement cité à comparaître dans des conditions équivalentes à la remise de l'exploit à personne, par dépôt en mairie et envoi d'une lettre recommandée, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, et rendre un jugement contradictoire à signifier ; "alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable et à des voies de recours effectives lorsqu'elles sont organisées par la législation nationale ; qu'elle a droit notamment de participer à son procès et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; que l'article 503-1 du code de procédure pénale qui prévoit que la citation au dernier domicile déclaré suffit pour statuer par jugement contradictoire, sans imposer aucune démarche pour citer effectivement cette personne et notamment sans imposer aucune recherche de la nouvelle adresse éventuelle de la personne poursuivie ne permet pas de considérer que la personne a renoncé à son droit de se défendre elle-même justifiant qu'il soit statué par un arrêt contradictoire à signifier ; que, par ailleurs, en fait, en ne prévoyant aucune recherche quant à l'adresse du prévenu, l'article 503-1 du code de procédure pénale ne permet pas de s'assurer que la personne a pu prendre des mesures pour se faire représenter par un avocat, la loi ne prévoyant pas en l'absence du prévenu, la désignation d'un avocat commis d'office ; que cette disposition méconnaît les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit d'accès effectif au juge statuant en appel pour toute personne " accusée " ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience de la cour d'appel dans des conditions permettant de présumer sa renonciation à se défendre soi-même ou à se faire représenter par un avocat, ce qui l'a privé du droit à un recours effectif devant la cour d'appel, alors pourtant qu'il avait été jugé par jugement réputé contradictoire en première instance et sans représentation par un avocat" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, qui, pour vols, contrefaçon ou falsification de chèques en récidive et usage de chèques contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 411, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convenait de statuer contradictoirement à l'encontre du prévenu, l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné, réformant le jugement entrepris, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, et à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que " le prévenu a été cité à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel du 30 janvier 2006 ; que, par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, il convient de statuer contradictoirement à signifier à son encontre ; "alors que, selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; que cette disposition n'est applicable que si le prévenu a effectivement été cité ; que, selon l'article 558 du code de procédure pénale, si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il mentionne dans l'exploit ses diligences et remet une copie de cet exploit en mairie ou à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie et informe immédiatement de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit immédiatement retirer l'exploit signifié en mairie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exploit que l'huissier n'a pu le remettre à quiconque à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et l'a déposé en mairie ; que cependant, l'exploit ne comporte pas la signature de la personne qui l'a reçu en mairie, aucun original de l'arrêt signé par une personne habilitée de la mairie n'apparaît dans le dossier de la procédure et par ailleurs n'est pas annexé à l'exploit l'avis d'envoi en recommandée d'une lettre informant Fabrice X... de ce dépôt en mairie, alors pourtant que l'huissier a constaté que le nom du prévenu apparaissait sur l'une des boites aux lettres à l'adresse déclarée ; que, dès lors, aucune pièce de la procédure ne permettant de s'assurer que le prévenu avait été effectivement cité à comparaître dans des conditions équivalentes à la remise de l'exploit à personne, par dépôt en mairie et envoi d'une lettre recommandée, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, et rendre un jugement contradictoire à signifier ; "alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable et à des voies de recours effectives lorsqu'elles sont organisées par la législation nationale ; qu'elle a droit notamment de participer à son procès et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; que l'article 503-1 du code de procédure pénale qui prévoit que la citation au dernier domicile déclaré suffit pour statuer par jugement contradictoire, sans imposer aucune démarche pour citer effectivement cette personne et notamment sans imposer aucune recherche de la nouvelle adresse éventuelle de la personne poursuivie ne permet pas de considérer que la personne a renoncé à son droit de se défendre elle-même justifiant qu'il soit statué par un arrêt contradictoire à signifier ; que, par ailleurs, en fait, en ne prévoyant aucune recherche quant à l'adresse du prévenu, l'article 503-1 du code de procédure pénale ne permet pas de s'assurer que la personne a pu prendre des mesures pour se faire représenter par un avocat, la loi ne prévoyant pas en l'absence du prévenu, la désignation d'un avocat commis d'office ; que cette disposition méconnaît les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit d'accès effectif au juge statuant en appel pour toute personne " accusée " ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience de la cour d'appel dans des conditions permettant de présumer sa renonciation à se défendre soi-même ou à se faire représenter par un avocat, ce qui l'a privé du droit à un recours effectif devant la cour d'appel, alors pourtant qu'il avait été jugé par jugement réputé contradictoire en première instance et sans représentation par un avocat" ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier après avoir constaté que Fabrice X..., non comparant, avait été régulièrement cité à l'adresse qu'il avait déclarée lorsqu'il avait formé appel du jugement entrepris, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel