Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427607
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 12 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public pour avoir, à titre habituel, en qualité de dépositaire de l'autorité publique, procuré frauduleusement à autrui "un arrêté de prescription relative à une déclaration de travaux" alors qu'il était le maire de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), ainsi que pour s'être rendu complice de constructions et de démolition sans permis et en violation, d'une part, du plan d'occupation des sols et, d'autre part, des dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites ; qu'il a été déclaré coupable par jugement du 21 juillet 2005 dont il a interjeté appel ; Attendu que les juges du second degré ont relevé qu'ils avaient dû procéder à la reconstitution partielle du dossier, disparu lors de sa transmission entre le tribunal et la cour d'appel ; qu'ils ont annulé ensuite le jugement, dépourvu de motivation ; qu'après avoir évoqué, ils ont relaxé Bernard X... du chef de complicité de violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930, en l'absence de procès-verbal de constatation établi par un fonctionnaire ou un agent habilité, l'ont déclaré coupable pour le surplus et l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des libertés fondamentales, 427, 463, 512, 591, 593, 648, 651 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fourniture frauduleuse de documents administratifs par personne dépositaire de l'autorité publique, de complicité de constructions et de démolition sans permis de construire ou de démolir, de constructions en violation du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs qu'il convient de prononcer l'annulation du jugement entrepris et d'évoquer l'affaire ; que la cour s'est trouvée devant une difficulté importante résultant de la disparition non expliquée de la totalité du dossier entre le tribunal correctionnel et la cour, son dossier se trouvant pour le moins réduit à une peau de chagrin, trois cotes seulement au départ, alors même qu'un nombre important de pièces jointes étaient annoncé ; qu'une reconstitution partielle a été faite par la cour qui a dû statuer en l'état ; "1 ) alors qu'en cas de disparition des pièces de la procédure, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; que la disparition inexpliquée de la totalité du dossier de procédure après qu'a statué le premier juge a laissé à juger en cause d'appel un dossier vide ne contenant aucune pièce utile à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant en l'état d'un dossier " réduit à une peau de chagrin ", bien qu'elle ait dû le renvoyer pour que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se sont trouvées à manquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il est fait obligation de mettre à la disposition de la juridiction appelée à se prononcer et aux parties le dossier complet, comportant tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; que du constat de vacuité du dossier de procédure mis à sa disposition, la cour d'appel, évoquant, devait déduire qu'il lui était impossible de statuer régulièrement sur les infractions poursuivies, en sorte que la relaxe s'imposait ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation en l'état d'un dossier " réduit à une peau de chagrin ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le juge, tenu d'assurer aux parties un procès équitable, ne saurait méconnaître les droits de la défense ; qu'évoquant, la cour d'appel a statué nonobstant la disparition de la totalité du dossier de procédure, en ce compris les éléments de preuve des infractions de faux et d'urbanisme reprochées au prévenu, dont ce dernier n'a pu discuter contradictoirement ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 160-4, L. 421-1, L. 430-9, L. 480-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1, 441-1, 441-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fourniture frauduleuse de documents administratifs par personne dépositaire de l'autorité publique, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que, souhaitant restaurer leur propriété, les personnes concernées se sont adressées à la mairie pour connaître les modalités administratives à respecter pour ce faire ; qu'il leur a été à chaque fois répondu qu'une simple déclaration de travaux suffisait ; qu'elles ont déposé leur dossier et se sont vu ainsi accorder une autorisation légale de travaux par la mairie, cette autorisation correspondant aux éléments incriminés par l'article 441-5 du code pénal ; que le fait d'utiliser la procédure de déclaration de travaux au lieu de la procédure du permis de construire, a permis à la mairie de conserver localement la maîtrise des dossiers, d'éviter leur transmission aux services de la DDE et, donc, un contrôle de légalité a posteriori sur les décisions prises localement, outre la mise en place des taxes d'urbanisme ; qu'il a permis également de neutraliser les dispositions du règlement de la zone NDt du POS de la commune, de permettre ainsi la réalisation de résidences secondaires isolées en secteur inconstructible pour ce type de constructions et d'échapper aux effets de la loi Montagne ; que, lorsque le bâtiment existant se trouve en ruines, il faut un permis de construire ; que toutes les fois où il y a reconstruction d'un bâtiment, non sur l'existant, mais avec déplacement de la nouvelle construction, il faut un permis de construire ; qu'enfin, toutes les fois où les travaux portent sur une surface supérieure à 20 m , un permis de construire est nécessaire ; que le prévenu ne pouvait pas ne pas être au courant de ces exigences légales, d'abord en sa qualité de résident local, ensuite en sa qualité de maire ; qu'en conséquence, la culpabilité du prévenu sera retenue pour les dossiers de Lucien Y..., Jean-François Z..., Paul A..., Yvan B..., Thierry C... D..., André E... et Olivier F... ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été répondu aux personnes se présentant " à la mairie " qu'une simple déclaration de travaux suffisait, et que ces mêmes personnes s'étaient vues accorder " une autorisation légale de travaux par la mairie ", sans constater l'intervention personnelle du maire à un titre quelconque dans la délivrance des autorisations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un permis de construire étant requis pour la restauration des bâtiments visés par les autorisations de travaux constitutives des faux, celles-ci n'ont pu autoriser régulièrement les travaux entrepris et n'ont pu créer ainsi aucun droit opposable aux tiers ; que les autorisations poursuivies ne présentant pas le caractère d'un faux punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable "des sept infractions de complicité de construction sans permis de construire", "des sept infractions de construction en violation du règlement du plan d'occupation des sols" et de "l'infraction de complicité de démolition sans permis de construire", et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que, sur les sept infractions de complicité d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et sur l'infraction de complicité de démolition d'un bâtiment non autorisée par un permis de construire, il résulte incontestablement de l'analyse méthodique qui a été faite dans chaque cas pour les sept dossiers concernés, à savoir les dossiers Lucien Y..., Jean-François Z..., Paul A..., Yvan B..., Thierry C...-D..., André E... et Olivier F..., que l'autorisation donnée sur le plan administratif ne correspondait pas à la réalité des dossiers déposés, qui exigeaient en la circonstance l'utilisation de la procédure du permis de construire, voire pour le dossier de Jean-François Z... le dépôt d'un permis de démolir ; que les faits principaux concernant ces infractions étant punissables, il convient de s'interroger sur les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu ; qu'il résulte des éléments du dossier que ceux-ci sont parfaitement établis en l'espèce ; "et aux motifs que, sur les sept infractions de complicité d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, les faits principaux concernant les infractions concernant les dossiers Olivier F..., Yvan B..., André E..., Thierry C...-D... et Lucien Y..., Paul A... et Jean-François Z..., il convient de s'interroger sur les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu ; qu'il résulte des éléments du dossier que ceux-ci sont parfaitement établis en l'espèce ; "1 ) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt retient que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou de démolir dans sept dossiers au total, tandis qu'il le déclare coupable, dans son dispositif, de " sept infractions de complicité de construction sans permis de construire ", outre " l'infraction de complicité de démolition sans permis de construire ", soit huit dossiers au total ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; "2 ) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt retient que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'infractions aux dispositions du PLU ou du POS, tandis qu'il le déclare coupable, dans son dispositif, " des sept infractions de construction en violation du règlement du plan d'occupation des sols " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des libertés fondamentales, L. 160-1, L. 160-4, L. 421-1, L. 430-9, L. 480-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1, 121-6, 121-7 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de constructions et de démolition sans permis de construire ou de démolir, d'infractions de construction en violation du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que selon la DDE, quatre constructions ont fait l'objet d'une procédure irrégulière de déclaration de travaux " car le terrain concerné ne supportait plus de bâtiment à la date de la délivrance de l'autorisation ", ces quatre infractions concernant les dossiers Olivier F..., Yvan B..., André E... et Thierry C...-D... ; qu'ils considèrent, en effet, en exploitant les photos aériennes prises en 1998, qu'à l'emplacement des constructions préexistantes ne se trouvaient plus que des ruines peu visibles, des soubassements, fondations ou de rares vestiges envahis par la végétation, tout en reconnaissant que ces constructions étaient cadastrées ; qu'ainsi, les travaux entrepris ne pouvaient être des travaux de rénovation de bâtiments existants, mais des travaux de construction neuve, soumis à permis de construire, non régularisables en l'espèce, du fait du plan d'occupation des sols, sans possibilité d'application de la procédure dite de " chalet d'alpage " ; que sur le dossier Olivier F..., la surface finale du bâtiment édifié est de 21,5 m ; que, sur le dossier Thierry C...-D..., la surface finale du bâtiment édifié est de 66 m , 44 m au rez-de-chaussée et 22 m à l'étage ; que l'infraction est constituée en raison de la surface reconstruite dépassant les 20 m ; que sur le dossier André E..., les seuls éléments le concernant font état d'une surface finale du bâtiment de 26,4 m après travaux, alors que la surface initiale était de 62 m ; que, sur le dossier Yvan B..., le prévenu fait état d'une surface construite inférieure à 20 m après travaux ; que cependant, sur ces quatre dossiers, il était nécessaire de recourir à un permis de construire, non seulement à cause de la surface reconstruite, mais également du simple fait qu'il s'agissait de nouvelles constructions édifiées sur des ruines existantes ; que, sur le dossier Lucien Y..., dossier significatif selon la DDE, il y a eu démolition de l'ancien bâtiment et reconstruction à proximité d'un chalet d'une superficie d'environ 73 m (37 m selon la défense du prévenu), cette nouvelle construction justifiant le respect de la procédure de permis de construire ; que, sur le dossier Jean-François G..., celui-ci fait état d'une démolition suivie d'une reconstruction pour une surface de 20 m ; qu'aucun élément présent au dossier permettant de venir le contredire ; que, sur le dossier Paul A..., il a été procédé à une nouvelle construction en démolissant l'existant, soit 62,20 m et en déplaçant le bâtiment d'une dizaine de mètres avec édification de piliers de béton ; que, compte tenu de la démolition et du déplacement de la nouvelle construction, iI aurait fallu un permis de construire et non pas une simple déclaration de travaux ; qu'en outre, la nouvelle surface ainsi créée, quand bien même elle se trouvait inférieure à la surface initiale du bâtiment préexistant, dépassait largement la surface de 20 m constituant le seuil pour une déclaration de travaux ; "et aux motifs que, souhaitant restaurer leur propriété, les personnes concernées se sont adressées à la mairie pour connaître les modalités administratives à respecter pour ce faire ; qu'il leur a été à chaque fois répondu qu'une simple déclaration de travaux suffisait ; qu'elles ont déposé leur dossier et se sont vues ainsi accorder une autorisation légale de travaux par la mairie ; qu'il résulte des éléments du dossier que les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu sont parfaitement établis en l'espèce, le prévenu ayant donné les instructions à ces personnes, soit personnellement, soit par services interposés à qui il avait donné des instructions en ce sens, pour que soit utilisée la seule procédure de déclaration de travaux au lieu de celle concernant le permis de construire ou même de démolir ; "1 ) alors que méconnaît son office le juge qui ne procède à aucune analyse personnelle et concrète des faits poursuivis et des éléments de preuve qui lui sont soumis, et y substitue une reproduction à l'identique de l'analyse qui en est faite par l'administration ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité exclusivement sur l'appréciation portée par la DDE sur l'irrégularité de la procédure déclarative observée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que le prévenu a donné directement ou indirectement des instructions aux personnes désireuses d'entreprendre les travaux poursuivis, tout en constatant qu'il a été répondu aux personnes se présentant à la mairie "qu'une simple déclaration de travaux suffisait", et que ces mêmes personnes se sont vu accorder " une autorisation légale de travaux par la mairie ", de sorte que l'intervention personnelle du maire à un titre quelconque dans le choix de la procédure déclarative n'est pas établie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 593, 749 et 750 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du code de procédure pénale ; qu'après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 120 euros, l'arrêt a fixé à son encontre la contrainte judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2006, qui, pour fourniture frauduleuse de documents administratifs aggravée et complicité d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public pour avoir, à titre habituel, en qualité de dépositaire de l'autorité publique, procuré frauduleusement à autrui "un arrêté de prescription relative à une déclaration de travaux" alors qu'il était le maire de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), ainsi que pour s'être rendu complice de constructions et de démolition sans permis et en violation, d'une part, du plan d'occupation des sols et, d'autre part, des dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites ; qu'il a été déclaré coupable par jugement du 21 juillet 2005 dont il a interjeté appel ; Attendu que les juges du second degré ont relevé qu'ils avaient dû procéder à la reconstitution partielle du dossier, disparu lors de sa transmission entre le tribunal et la cour d'appel ; qu'ils ont annulé ensuite le jugement, dépourvu de motivation ; qu'après avoir évoqué, ils ont relaxé Bernard X... du chef de complicité de violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930, en l'absence de procès-verbal de constatation établi par un fonctionnaire ou un agent habilité, l'ont déclaré coupable pour le surplus et l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des libertés fondamentales, 427, 463, 512, 591, 593, 648, 651 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fourniture frauduleuse de documents administratifs par personne dépositaire de l'autorité publique, de complicité de constructions et de démolition sans permis de construire ou de démolir, de constructions en violation du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs qu'il convient de prononcer l'annulation du jugement entrepris et d'évoquer l'affaire ; que la cour s'est trouvée devant une difficulté importante résultant de la disparition non expliquée de la totalité du dossier entre le tribunal correctionnel et la cour, son dossier se trouvant pour le moins réduit à une peau de chagrin, trois cotes seulement au départ, alors même qu'un nombre important de pièces jointes étaient annoncé ; qu'une reconstitution partielle a été faite par la cour qui a dû statuer en l'état ; "1 ) alors qu'en cas de disparition des pièces de la procédure, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; que la disparition inexpliquée de la totalité du dossier de procédure après qu'a statué le premier juge a laissé à juger en cause d'appel un dossier vide ne contenant aucune pièce utile à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant en l'état d'un dossier " réduit à une peau de chagrin ", bien qu'elle ait dû le renvoyer pour que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se sont trouvées à manquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il est fait obligation de mettre à la disposition de la juridiction appelée à se prononcer et aux parties le dossier complet, comportant tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; que du constat de vacuité du dossier de procédure mis à sa disposition, la cour d'appel, évoquant, devait déduire qu'il lui était impossible de statuer régulièrement sur les infractions poursuivies, en sorte que la relaxe s'imposait ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation en l'état d'un dossier " réduit à une peau de chagrin ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le juge, tenu d'assurer aux parties un procès équitable, ne saurait méconnaître les droits de la défense ; qu'évoquant, la cour d'appel a statué nonobstant la disparition de la totalité du dossier de procédure, en ce compris les éléments de preuve des infractions de faux et d'urbanisme reprochées au prévenu, dont ce dernier n'a pu discuter contradictoirement ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu, la cour d'appel n'a pas statué en l'absence de preuves ; que, pour apprécier la culpabilité du prévenu, elle s'est fondée sur les rapports de la direction départementale de l'équipement et du service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Savoie, ainsi que sur les procès-verbaux de l'enquête de police, ces pièces essentielles ayant été apportées au cours des débats et soumises à la discussion des parties, conformément aux dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale, comme en attestent les conclusions d'appel déposées par le prévenu qui s'y réfèrent expressément ; D'où il suit que le moyen qui allègue, à tort, une violation des droits de la défense et une méconnaissance de la procédure prévue par les articles 648 et suivants du code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 160-4, L. 421-1, L. 430-9, L. 480-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1, 441-1, 441-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fourniture frauduleuse de documents administratifs par personne dépositaire de l'autorité publique, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que, souhaitant restaurer leur propriété, les personnes concernées se sont adressées à la mairie pour connaître les modalités administratives à respecter pour ce faire ; qu'il leur a été à chaque fois répondu qu'une simple déclaration de travaux suffisait ; qu'elles ont déposé leur dossier et se sont vu ainsi accorder une autorisation légale de travaux par la mairie, cette autorisation correspondant aux éléments incriminés par l'article 441-5 du code pénal ; que le fait d'utiliser la procédure de déclaration de travaux au lieu de la procédure du permis de construire, a permis à la mairie de conserver localement la maîtrise des dossiers, d'éviter leur transmission aux services de la DDE et, donc, un contrôle de légalité a posteriori sur les décisions prises localement, outre la mise en place des taxes d'urbanisme ; qu'il a permis également de neutraliser les dispositions du règlement de la zone NDt du POS de la commune, de permettre ainsi la réalisation de résidences secondaires isolées en secteur inconstructible pour ce type de constructions et d'échapper aux effets de la loi Montagne ; que, lorsque le bâtiment existant se trouve en ruines, il faut un permis de construire ; que toutes les fois où il y a reconstruction d'un bâtiment, non sur l'existant, mais avec déplacement de la nouvelle construction, il faut un permis de construire ; qu'enfin, toutes les fois où les travaux portent sur une surface supérieure à 20 m , un permis de construire est nécessaire ; que le prévenu ne pouvait pas ne pas être au courant de ces exigences légales, d'abord en sa qualité de résident local, ensuite en sa qualité de maire ; qu'en conséquence, la culpabilité du prévenu sera retenue pour les dossiers de Lucien Y..., Jean-François Z..., Paul A..., Yvan B..., Thierry C... D..., André E... et Olivier F... ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été répondu aux personnes se présentant " à la mairie " qu'une simple déclaration de travaux suffisait, et que ces mêmes personnes s'étaient vues accorder " une autorisation légale de travaux par la mairie ", sans constater l'intervention personnelle du maire à un titre quelconque dans la délivrance des autorisations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un permis de construire étant requis pour la restauration des bâtiments visés par les autorisations de travaux constitutives des faux, celles-ci n'ont pu autoriser régulièrement les travaux entrepris et n'ont pu créer ainsi aucun droit opposable aux tiers ; que les autorisations poursuivies ne présentant pas le caractère d'un faux punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable "des sept infractions de complicité de construction sans permis de construire", "des sept infractions de construction en violation du règlement du plan d'occupation des sols" et de "l'infraction de complicité de démolition sans permis de construire", et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que, sur les sept infractions de complicité d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et sur l'infraction de complicité de démolition d'un bâtiment non autorisée par un permis de construire, il résulte incontestablement de l'analyse méthodique qui a été faite dans chaque cas pour les sept dossiers concernés, à savoir les dossiers Lucien Y..., Jean-François Z..., Paul A..., Yvan B..., Thierry C...-D..., André E... et Olivier F..., que l'autorisation donnée sur le plan administratif ne correspondait pas à la réalité des dossiers déposés, qui exigeaient en la circonstance l'utilisation de la procédure du permis de construire, voire pour le dossier de Jean-François Z... le dépôt d'un permis de démolir ; que les faits principaux concernant ces infractions étant punissables, il convient de s'interroger sur les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu ; qu'il résulte des éléments du dossier que ceux-ci sont parfaitement établis en l'espèce ; "et aux motifs que, sur les sept infractions de complicité d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, les faits principaux concernant les infractions concernant les dossiers Olivier F..., Yvan B..., André E..., Thierry C...-D... et Lucien Y..., Paul A... et Jean-François Z..., il convient de s'interroger sur les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu ; qu'il résulte des éléments du dossier que ceux-ci sont parfaitement établis en l'espèce ; "1 ) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt retient que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou de démolir dans sept dossiers au total, tandis qu'il le déclare coupable, dans son dispositif, de " sept infractions de complicité de construction sans permis de construire ", outre " l'infraction de complicité de démolition sans permis de construire ", soit huit dossiers au total ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; "2 ) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt retient que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'infractions aux dispositions du PLU ou du POS, tandis qu'il le déclare coupable, dans son dispositif, " des sept infractions de construction en violation du règlement du plan d'occupation des sols " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des libertés fondamentales, L. 160-1, L. 160-4, L. 421-1, L. 430-9, L. 480-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1, 121-6, 121-7 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de constructions et de démolition sans permis de construire ou de démolir, d'infractions de construction en violation du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs que selon la DDE, quatre constructions ont fait l'objet d'une procédure irrégulière de déclaration de travaux " car le terrain concerné ne supportait plus de bâtiment à la date de la délivrance de l'autorisation ", ces quatre infractions concernant les dossiers Olivier F..., Yvan B..., André E... et Thierry C...-D... ; qu'ils considèrent, en effet, en exploitant les photos aériennes prises en 1998, qu'à l'emplacement des constructions préexistantes ne se trouvaient plus que des ruines peu visibles, des soubassements, fondations ou de rares vestiges envahis par la végétation, tout en reconnaissant que ces constructions étaient cadastrées ; qu'ainsi, les travaux entrepris ne pouvaient être des travaux de rénovation de bâtiments existants, mais des travaux de construction neuve, soumis à permis de construire, non régularisables en l'espèce, du fait du plan d'occupation des sols, sans possibilité d'application de la procédure dite de " chalet d'alpage " ; que sur le dossier Olivier F..., la surface finale du bâtiment édifié est de 21,5 m ; que, sur le dossier Thierry C...-D..., la surface finale du bâtiment édifié est de 66 m , 44 m au rez-de-chaussée et 22 m à l'étage ; que l'infraction est constituée en raison de la surface reconstruite dépassant les 20 m ; que sur le dossier André E..., les seuls éléments le concernant font état d'une surface finale du bâtiment de 26,4 m après travaux, alors que la surface initiale était de 62 m ; que, sur le dossier Yvan B..., le prévenu fait état d'une surface construite inférieure à 20 m après travaux ; que cependant, sur ces quatre dossiers, il était nécessaire de recourir à un permis de construire, non seulement à cause de la surface reconstruite, mais également du simple fait qu'il s'agissait de nouvelles constructions édifiées sur des ruines existantes ; que, sur le dossier Lucien Y..., dossier significatif selon la DDE, il y a eu démolition de l'ancien bâtiment et reconstruction à proximité d'un chalet d'une superficie d'environ 73 m (37 m selon la défense du prévenu), cette nouvelle construction justifiant le respect de la procédure de permis de construire ; que, sur le dossier Jean-François G..., celui-ci fait état d'une démolition suivie d'une reconstruction pour une surface de 20 m ; qu'aucun élément présent au dossier permettant de venir le contredire ; que, sur le dossier Paul A..., il a été procédé à une nouvelle construction en démolissant l'existant, soit 62,20 m et en déplaçant le bâtiment d'une dizaine de mètres avec édification de piliers de béton ; que, compte tenu de la démolition et du déplacement de la nouvelle construction, iI aurait fallu un permis de construire et non pas une simple déclaration de travaux ; qu'en outre, la nouvelle surface ainsi créée, quand bien même elle se trouvait inférieure à la surface initiale du bâtiment préexistant, dépassait largement la surface de 20 m constituant le seuil pour une déclaration de travaux ; "et aux motifs que, souhaitant restaurer leur propriété, les personnes concernées se sont adressées à la mairie pour connaître les modalités administratives à respecter pour ce faire ; qu'il leur a été à chaque fois répondu qu'une simple déclaration de travaux suffisait ; qu'elles ont déposé leur dossier et se sont vues ainsi accorder une autorisation légale de travaux par la mairie ; qu'il résulte des éléments du dossier que les éléments caractérisant la complicité à l'encontre du prévenu sont parfaitement établis en l'espèce, le prévenu ayant donné les instructions à ces personnes, soit personnellement, soit par services interposés à qui il avait donné des instructions en ce sens, pour que soit utilisée la seule procédure de déclaration de travaux au lieu de celle concernant le permis de construire ou même de démolir ; "1 ) alors que méconnaît son office le juge qui ne procède à aucune analyse personnelle et concrète des faits poursuivis et des éléments de preuve qui lui sont soumis, et y substitue une reproduction à l'identique de l'analyse qui en est faite par l'administration ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité exclusivement sur l'appréciation portée par la DDE sur l'irrégularité de la procédure déclarative observée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que le prévenu a donné directement ou indirectement des instructions aux personnes désireuses d'entreprendre les travaux poursuivis, tout en constatant qu'il a été répondu aux personnes se présentant à la mairie "qu'une simple déclaration de travaux suffisait", et que ces mêmes personnes se sont vu accorder " une autorisation légale de travaux par la mairie ", de sorte que l'intervention personnelle du maire à un titre quelconque dans le choix de la procédure déclarative n'est pas établie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui se fondent, dans la seconde branche du troisième moyen, sur une omission matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 593, 749 et 750 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du code de procédure pénale ; qu'après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 120 euros, l'arrêt a fixé à son encontre la contrainte judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le dispositif de l'arrêt mentionne que la contrainte judiciaire est fixée, "s'il y a lieu", conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence d'une peine d'amende prononcée à son encontre, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une telle mention surabondante ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a6cd58014677427607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel