Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427608
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, 97 et 101 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 121-3 et L. 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs que, selon les propres déclarations de Philippe X..., tout le monde était persuadé que la tour de commande pouvait supporter le poids de la poutre du four situé au-dessus d'elle, après découpe, et que la salle de commande reposait sur les structures porteuses de la tour ; que la société Y..., qui avait obtenu le marché de déconstruction et de démolition des installations de l'usine Pechiney à Marignac, avait l'obligation, en application de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965, de faire une étude de la résistance et de la stabilité de chacune des parties des ouvrages à démolir, et, le cas échéant, de prévoir des étaiements sûrs ; qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation, ne se livrant pas à une étude précise de la résistance de la tour commande et de la stabilité de celle-ci et des différents éléments la composant, notamment dans l'hypothèse d'une désolidarisation du four et de la tour de commande à la suite de l'opération de découpe ; que c'est vainement qu'elle invoque des calculs, qu'elle ne produit même pas, dès lors que ceux-ci portaient exclusivement sur la stabilité de la partie subsistance du four et non sur la résistance de la tour de commande après découpe de la partie du four située au-dessus, dont le poids devait après cette découpe être supporté intégralement par la tour ; que Philippe X..., directeur technique de la société Y..., était chargé du chantier de déconstruction et ne conteste pas être, à ce titre, pénalement responsable des infractions qui auraient pu être commises sur le chantier ; qu'il n'a certes pas directement causé le dommage, mais a contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation en ne prenant pas la mesure (étude préalable de résistance et stabilité de la tour commande) qui aurait permis de l'éviter ; que cette absence d'étude de la résistance et de stabilité de la tour commande constitue tout à la fois une violation délibérée de l'obligation résultant de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965 et une faute caractérisée, dont Philippe X... ne pouvait ignorer qu'elle exposait les ouvriers qui travaillaient sur le chantier à un risque d'une particulière gravité puisqu'elle était située à plusieurs mètres du sol ; que dès lors, l'infraction est constituée, le prévenu ne pouvant en toute hypothèse invoquer des fautes commises par d'autres intervenants sur le chantier pour écarter sa propre responsabilité pénale ; "alors que la faute d'un tiers exonère le prévenu poursuivi pour blessures involontaires si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que, dans son mémoire d'appel, le prévenu soutenait que l'accident avait eu pour cause exclusive l'absence de solidarisation de l'extrémité du four dans le bâtiment, circonstance particulière que seuls le maître de l'ouvrage et la société Artigas, chargée d'assurer l'entretien et la maintenance des parties métalliques de l'usine, pouvaient connaître et qu'ils avaient omis de porter à la connaissance des autres intervenants ; qu'il en déduisait que même si une étude de résistance avait été effectuée, elle n'aurait pas permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, se borner à énoncer que les fautes commises par les autres intervenants sur le chantier n'étaient pas utilement invoquées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, 97 et 101 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 121-3 et L. 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs que, selon les propres déclarations de Philippe X..., tout le monde était persuadé que la tour de commande pouvait supporter le poids de la poutre du four situé au-dessus d'elle, après découpe, et que la salle de commande reposait sur les structures porteuses de la tour ; que la société Y..., qui avait obtenu le marché de déconstruction et de démolition des installations de l'usine Pechiney à Marignac, avait l'obligation, en application de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965, de faire une étude de la résistance et de la stabilité de chacune des parties des ouvrages à démolir, et, le cas échéant, de prévoir des étaiements sûrs ; qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation, ne se livrant pas à une étude précise de la résistance de la tour commande et de la stabilité de celle-ci et des différents éléments la composant, notamment dans l'hypothèse d'une désolidarisation du four et de la tour de commande à la suite de l'opération de découpe ; que c'est vainement qu'elle invoque des calculs, qu'elle ne produit même pas, dès lors que ceux-ci portaient exclusivement sur la stabilité de la partie subsistance du four et non sur la résistance de la tour de commande après découpe de la partie du four située au-dessus, dont le poids devait après cette découpe être supporté intégralement par la tour ; que Philippe X..., directeur technique de la société Y..., était chargé du chantier de déconstruction et ne conteste pas être, à ce titre, pénalement responsable des infractions qui auraient pu être commises sur le chantier ; qu'il n'a certes pas directement causé le dommage, mais a contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation en ne prenant pas la mesure (étude préalable de résistance et stabilité de la tour commande) qui aurait permis de l'éviter ; que cette absence d'étude de la résistance et de stabilité de la tour commande constitue tout à la fois une violation délibérée de l'obligation résultant de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965 et une faute caractérisée, dont Philippe X... ne pouvait ignorer qu'elle exposait les ouvriers qui travaillaient sur le chantier à un risque d'une particulière gravité puisqu'elle était située à plusieurs mètres du sol ; que dès lors, l'infraction est constituée, le prévenu ne pouvant en toute hypothèse invoquer des fautes commises par d'autres intervenants sur le chantier pour écarter sa propre responsabilité pénale ; "alors que la faute d'un tiers exonère le prévenu poursuivi pour blessures involontaires si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que, dans son mémoire d'appel, le prévenu soutenait que l'accident avait eu pour cause exclusive l'absence de solidarisation de l'extrémité du four dans le bâtiment, circonstance particulière que seuls le maître de l'ouvrage et la société Artigas, chargée d'assurer l'entretien et la maintenance des parties métalliques de l'usine, pouvaient connaître et qu'ils avaient omis de porter à la connaissance des autres intervenants ; qu'il en déduisait que même si une étude de résistance avait été effectuée, elle n'aurait pas permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, se borner à énoncer que les fautes commises par les autres intervenants sur le chantier n'étaient pas utilement invoquées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a6cd58014677427608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel