Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427609
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 201, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François I... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu"il est reproché à Jean-François I..., avec l'appui du notaire ayant dressé les actes de vente, et l'expert-comptable vers lequel les acquéreurs auraient été dirigés, d'avoir vendu un produit de défiscalisation déguisé en vente de lots d'immeuble, alors que les possibilités de bénéficier des avantages fiscaux étaient erronées ; que le bien, objet de l'escroquerie, est le prix de vente remis à l'occasion des cessions de biens immobiliers ; que cependant, la remise des fonds au vendeur, la SNC de l'Ecole, a bien eu lieu à l'occasion d'un contrat de vente, sur la portée duquel il n'était pas possible de se méprendre, quel que soit l'objectif fiscal poursuivi par les acquéreurs ; et que la vente est un contrat synallagmatique qui se caractérise par le transfert de la propriété de la chose vendue, contre le paiement du prix convenu ; qu'or, les parties civiles ne prétendent pas qu'elles n'ont pas bénéficié du transfert de la propriété des lots qu'elles ont acquis par les actes reçus le 30 juillet 1998 ; qu'elles évoquent une surévaluation du prix de vente, sans pour autant que cette affirmation ait été démontrée ; qu'il n'est donc aucunement établi qu'à la suite des transactions dénoncées, le patrimoine des parties civiles ait été appauvri par l'absence d'une réelle contrepartie au paiement du prix ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a pertinemment relevé que, d'une part, le bail consenti en apparence à la SCI Gantoine n'avait pas été déterminant dans la conclusion des ventes, et que, d'autre part, le seul document écrit présentant l'opération de défiscalisation ne contenait aucune information erronée selon l'analyse faite par l'administration fiscale ; que l'information n'a pas permis de retenir, en outre, que le notaire J... et l'expert comptable K... aient accrédité auprès des futurs acquéreurs des informations erronées fournies par Jean-François I... ; que si les investisseurs ont été induits volontairement en erreur sur les avantages fiscaux vantés par Jean-François I..., cela n'est pas punissable sur le plan pénal ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 14 mars 2006, et dont il n'est pas démontré qu'il soit devenu irrévocable, illustre bien que les critiques faites contre le comportement contractuel de Jean-François I..., à l'occasion d'une autre opération immobilière, pouvaient trouver quelque fondement sur le terrain du dol civil" (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5 à p. 7, alinéa 1) ; "alors, d'une part, que les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire, qu'outre les mensonges par lesquels Jean-François I..., agissant comme "conseil en défiscalisation", leur avait assuré le bénéfice d'avantages fiscaux, ce dernier leur avait volontairement occulté sa qualité de promoteur des ventes litigieuses, ainsi que l'intérêt qu'il y trouvait, et avait usé de manoeuvres frauduleuses consistant, notamment, en un montage juridique faisant intervenir un certain nombre de sociétés dont il était le gérant ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux exigences de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la présence, même purement passive et normale, d'un tiers dont la profession inspire une confiance légitime caractérise une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'ayant constaté que, pour amener les parties civiles à accepter l'opération de défiscalisation litigieuse, Jean-François I... avait usé de l'intervention d'un notaire, Me J..., et d'un expert comptable, M. K..., donnant, par là-même, force et crédit à ses mensonges, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'en expliquer, écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ; "alors, en outre, que le préjudice invoqué par les parties civiles dans leur mémoire consistait à avoir été privées des avantages fiscaux garantis par Jean-François I... et à avoir dû procéder à la création coûteuse de sociétés commerciales ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un préjudice, qu'ayant reçu la chose vendue en contrepartie du paiement du prix, les parties civiles n'avaient pas subi d'appauvrissement de leur patrimoine, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles tiré de l'impossibilité d'obtenir les avantages fiscaux ayant déterminé la remise du prix de vente, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux exigences de son existence légale ; "alors, en tout état de cause, que les parties civiles sollicitaient un complément d'information en faisant valoir que le tribunal de grande instance de Créteil avait rendu un jugement le 14 mars 2006, dans le cadre d'une opération similaire réalisée au cours des années 1999 et 2000 par Jean-François I... avec l'intervention de Me J... et de M. K..., faisant apparaître non seulement le rôle prépondérant de ces interventions de tiers et de la qualité de "conseil en défiscalisation" avancée par Jean-François I..., mais aussi l'existence d'une importante organisation frauduleuse d'escroquerie à la "défiscalisation" aux ramifications s'étendant sur l'ensemble du territoire national ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que ce jugement était devenu irrévocable et que cette décision montrait seulement que le comportement de Jean-François I... était critiquable sur le terrain du dol civil, sans répondre à la demande de complément d'information sollicitée par les parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 201 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François I... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que, "que la SNC de l'Ecole ait géré la location des appartements acquis par les parties civiles n'est pas répréhensible ; qu'il est prétendu que Jean-François I..., sous couvert de la SNC de l'Ecole, aurait détourné des fonds à l'occasion de la gestion de ces locations ; que l'information n'a pas permis d'établir que des loyers encaissés par la SNC de l'Ecole n'ont pas été ultérieurement reversés aux propriétaires concernés ; que le retard dans la restitution des fonds n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance ; que les parties civiles avancent que différents dépôts de garantie n'auraient pas été restitués ; que, cependant, ces dépôts étant le fait des locataires, et non des propriétaires, ces derniers ne peuvent prétendre avoir été victimes d'un refus injustifié de les restituer ; qu'il en est de même pour la perception de la TVA à un taux erroné ; qu'enfin, il n'a pas été démontré au cours de l'information que la SNC de l'Ecole, ou Jean-François I..., ait détourné des allocations logement versées pour le compte des étudiants locataires" (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 à 6) ; "alors que, les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire, que le défaut de restitution par Jean-François I... des dépôts de garanties aux locataires leur avait causé un préjudice, dans la mesure où ceux-ci les avaient poursuivis devant les tribunaux pour obtenir la restitution de leur dépôt de garantie ; qu'en retenant que les dépôts de garantie étant le fait des locataires, les parties civiles ne pouvaient se prétendre victimes d'un refus injustifié de les restituer, sans répondre au chef péremptoire de leur mémoire tiré de l'existence de litiges sur ce point entre les locataires et elles, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en tout état de cause, que les parties civiles sollicitaient un complément d'information en faisant valoir que le juge d'instruction s'était borné à prendre acte des déclarations du mis en examen, sans vérifier, par un examen approfondi de la comptabilité de la société SNC de l'Ecole, l'exactitude des assertions de ce dernier ; qu'en ne répondant pas à la demande de complément d'information sollicitée par les parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SOCIETE X... FINANCE, - Y... Henri, - LA SOCIETE EURL Y... INVEST, - Z... Alain Julien, - LA SOCIETE EURL Z... FINANCE, - A... Claude, - LA SOCIETE YFERGANN FINANCE, - B... Christine, - LA SOCIETE B... GAL, - de C... Marc André, - LA SOCIETE LE VAU TUAL, - D... LE E... Estelle, - F... Donald, - LA SOCIETE DUNES, - G... Alain, - H... Jean-Luc, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-François I..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 201, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François I... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu"il est reproché à Jean-François I..., avec l'appui du notaire ayant dressé les actes de vente, et l'expert-comptable vers lequel les acquéreurs auraient été dirigés, d'avoir vendu un produit de défiscalisation déguisé en vente de lots d'immeuble, alors que les possibilités de bénéficier des avantages fiscaux étaient erronées ; que le bien, objet de l'escroquerie, est le prix de vente remis à l'occasion des cessions de biens immobiliers ; que cependant, la remise des fonds au vendeur, la SNC de l'Ecole, a bien eu lieu à l'occasion d'un contrat de vente, sur la portée duquel il n'était pas possible de se méprendre, quel que soit l'objectif fiscal poursuivi par les acquéreurs ; et que la vente est un contrat synallagmatique qui se caractérise par le transfert de la propriété de la chose vendue, contre le paiement du prix convenu ; qu'or, les parties civiles ne prétendent pas qu'elles n'ont pas bénéficié du transfert de la propriété des lots qu'elles ont acquis par les actes reçus le 30 juillet 1998 ; qu'elles évoquent une surévaluation du prix de vente, sans pour autant que cette affirmation ait été démontrée ; qu'il n'est donc aucunement établi qu'à la suite des transactions dénoncées, le patrimoine des parties civiles ait été appauvri par l'absence d'une réelle contrepartie au paiement du prix ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a pertinemment relevé que, d'une part, le bail consenti en apparence à la SCI Gantoine n'avait pas été déterminant dans la conclusion des ventes, et que, d'autre part, le seul document écrit présentant l'opération de défiscalisation ne contenait aucune information erronée selon l'analyse faite par l'administration fiscale ; que l'information n'a pas permis de retenir, en outre, que le notaire J... et l'expert comptable K... aient accrédité auprès des futurs acquéreurs des informations erronées fournies par Jean-François I... ; que si les investisseurs ont été induits volontairement en erreur sur les avantages fiscaux vantés par Jean-François I..., cela n'est pas punissable sur le plan pénal ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 14 mars 2006, et dont il n'est pas démontré qu'il soit devenu irrévocable, illustre bien que les critiques faites contre le comportement contractuel de Jean-François I..., à l'occasion d'une autre opération immobilière, pouvaient trouver quelque fondement sur le terrain du dol civil" (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5 à p. 7, alinéa 1) ; "alors, d'une part, que les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire, qu'outre les mensonges par lesquels Jean-François I..., agissant comme "conseil en défiscalisation", leur avait assuré le bénéfice d'avantages fiscaux, ce dernier leur avait volontairement occulté sa qualité de promoteur des ventes litigieuses, ainsi que l'intérêt qu'il y trouvait, et avait usé de manoeuvres frauduleuses consistant, notamment, en un montage juridique faisant intervenir un certain nombre de sociétés dont il était le gérant ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux exigences de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la présence, même purement passive et normale, d'un tiers dont la profession inspire une confiance légitime caractérise une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'ayant constaté que, pour amener les parties civiles à accepter l'opération de défiscalisation litigieuse, Jean-François I... avait usé de l'intervention d'un notaire, Me J..., et d'un expert comptable, M. K..., donnant, par là-même, force et crédit à ses mensonges, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'en expliquer, écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ; "alors, en outre, que le préjudice invoqué par les parties civiles dans leur mémoire consistait à avoir été privées des avantages fiscaux garantis par Jean-François I... et à avoir dû procéder à la création coûteuse de sociétés commerciales ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un préjudice, qu'ayant reçu la chose vendue en contrepartie du paiement du prix, les parties civiles n'avaient pas subi d'appauvrissement de leur patrimoine, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles tiré de l'impossibilité d'obtenir les avantages fiscaux ayant déterminé la remise du prix de vente, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux exigences de son existence légale ; "alors, en tout état de cause, que les parties civiles sollicitaient un complément d'information en faisant valoir que le tribunal de grande instance de Créteil avait rendu un jugement le 14 mars 2006, dans le cadre d'une opération similaire réalisée au cours des années 1999 et 2000 par Jean-François I... avec l'intervention de Me J... et de M. K..., faisant apparaître non seulement le rôle prépondérant de ces interventions de tiers et de la qualité de "conseil en défiscalisation" avancée par Jean-François I..., mais aussi l'existence d'une importante organisation frauduleuse d'escroquerie à la "défiscalisation" aux ramifications s'étendant sur l'ensemble du territoire national ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que ce jugement était devenu irrévocable et que cette décision montrait seulement que le comportement de Jean-François I... était critiquable sur le terrain du dol civil, sans répondre à la demande de complément d'information sollicitée par les parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 201 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François I... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que, "que la SNC de l'Ecole ait géré la location des appartements acquis par les parties civiles n'est pas répréhensible ; qu'il est prétendu que Jean-François I..., sous couvert de la SNC de l'Ecole, aurait détourné des fonds à l'occasion de la gestion de ces locations ; que l'information n'a pas permis d'établir que des loyers encaissés par la SNC de l'Ecole n'ont pas été ultérieurement reversés aux propriétaires concernés ; que le retard dans la restitution des fonds n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance ; que les parties civiles avancent que différents dépôts de garantie n'auraient pas été restitués ; que, cependant, ces dépôts étant le fait des locataires, et non des propriétaires, ces derniers ne peuvent prétendre avoir été victimes d'un refus injustifié de les restituer ; qu'il en est de même pour la perception de la TVA à un taux erroné ; qu'enfin, il n'a pas été démontré au cours de l'information que la SNC de l'Ecole, ou Jean-François I..., ait détourné des allocations logement versées pour le compte des étudiants locataires" (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 à 6) ; "alors que, les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire, que le défaut de restitution par Jean-François I... des dépôts de garanties aux locataires leur avait causé un préjudice, dans la mesure où ceux-ci les avaient poursuivis devant les tribunaux pour obtenir la restitution de leur dépôt de garantie ; qu'en retenant que les dépôts de garantie étant le fait des locataires, les parties civiles ne pouvaient se prétendre victimes d'un refus injustifié de les restituer, sans répondre au chef péremptoire de leur mémoire tiré de l'existence de litiges sur ce point entre les locataires et elles, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en tout état de cause, que les parties civiles sollicitaient un complément d'information en faisant valoir que le juge d'instruction s'était borné à prendre acte des déclarations du mis en examen, sans vérifier, par un examen approfondi de la comptabilité de la société SNC de l'Ecole, l'exactitude des assertions de ce dernier ; qu'en ne répondant pas à la demande de complément d'information sollicitée par les parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et d'abus de confiance ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel