Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a6cd5801467742760b
- Date
- 22 mars 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des délits de complicité d'escroquerie, de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux pour se procurer des fonds et détournement d'actif et d'abus de confiance ; "aux motifs qu' "il ressort des déclarations des prévenus que Maurice Y... s'est rendu coupable des délits d'escroquerie en obtenant des prêts bancaires sur la base de fausses informations -faux noms, garanties inexistantes, objet inexact du prêt -présentées au comité des prêts avec l'avis favorable de Michel X..., ce qui a déterminé le Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) à lui remettre des fonds ; (...) que l'information a établi que Michel X... était l'interlocuteur habituel de Maurice Y... lorsqu'il voulait obtenir des prêts ; qu'au vu de ses agendas, Michel X... a reconnu avoir rencontré Maurice Y... 28 fois en 1991 et 26 fois en 1992 ; que Michel X... était parfaitement au courant de la situation des sociétés dirigées par Maurice Y..., comme celui-ci l'a déclaré au cours de l'instruction, même si, par la suite, il a minimisé ses propos à l'audience ; que Michel X... était bien conscient des difficultés que Maurice Y... rencontrait, ayant même mis en garde le comité de prêts à la fin de l'été 1992 à ce propos ; qu'en montant et en présentant des dossiers de prêts contenant des données dont il connaissait le caractère mensonger et en débloquant les sommes pour un usage non conforme à l'objet du prêt, Michel X... s'est rendu complice, par fourniture de moyens, des infractions d'escroquerie et de banqueroute retenues à l'encontre de Maurice Y... ; (...) que Michel X... ne peut nier toute responsabilité et prétendre être considéré comme un simple exécutant ; que Michel X..., qui a exercé les fonctions de directeur du CMPS de 1987 à avril 1993, avait la qualité de salarié et a reçu une large délégation de pouvoirs par décision du président du conseil d'administration du 22 septembre 1987 ; qu'en sa qualité de directeur, il avait, comme il l'a reconnu à l'audience, autorité sur les sept salariés du CMPS ; que, si le pouvoir de décision d'accorder les prêts appartenait au conseil d'administration, Michel X... (ou les personnes travaillant sous son autorité) avait pour responsabilité de préparer les dossiers de demande de prêts et de les présenter au conseil d'administration lors de sa réunion hebdomadaire, avec son avis motivé ; que cet avis avait un poids tout à fait important dans la mesure où Michel X... est un professionnel de la banque, ayant travaillé dans ce secteur depuis 1971, alors que les membres du conseil d'administration sont des professionnels de la santé ; qu'il avait ensuite la responsabilité de mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration, et notamment le déblocage des fonds et le contrôle de leur utilisation, en conformité avec l'objet du prêt ; que la délégation de pouvoirs dont il était titulaire depuis septembre 1987 s'inscrivait parfaitement dans ce cadre ; que l'étendue de sa responsabilité ressort de son propre comportement, lorsqu'il a confirmé l'avis favorable donné par ses subordonnés dans les dossiers de prêts de SARL Midi Soleil Retraite, où il a d'autorité réduit le montant du prêt, et de la SARL Grasse Retraite, ou lorsqu'il a mis au nom de la SARL Financière de Retraite le prêt de 600 000 francs obtenu au nom des époux Z... sans en référer au comité de prêts ; qu'eu égard à l'autorité qu'il a comme seul professionnel de la banque, Michel X... ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant la défaillance des contrôles auxquels il était soumis ou en faisant valoir que le groupe Y... a bénéficié également du soutien d'autres établissements bancaires ; (...) qu'il est reproché à Michel X..., en sa qualité de directeur du CMPS, d'avoir commis des abus de confiance en détournant des fonds dans le cadre de prêts consentis à des sociétés dans lesquelles des membres de sa famille avaient des intérêts ; (...) que Michel X... n'a pas contesté être intervenu dans la constitution de ces dossiers de prêts et leur présentation au comité de prêts, puis pour le déblocage des fonds ; qu'en intervenant dans l'octroi de ces prêts et leur usage au profit de ses proches, dans des conditions anormales -absence de garantie, utilisation des fonds non conforme à l'objet du prêt, société non encore existante, absence d'étude de risques, absence d'assurance, mentions inexactes-, Michel X... a détourné à leur profit les fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat de directeur du CMPS et qu'il ne devait utiliser que conformément aux usages et à la déontologie bancaire ; qu'il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance" ; "alors, d'une part, qu'en caractérisant la complicité d'escroquerie et de banqueroute par référence à l'importance et l'étendue de la délégation de pouvoirs consentie à Michel X... par le président du conseil d'administration du CMPS et à son influence auprès des membres de la CMPS, sans répondre aux conclusions de Michel X... contestant la validité d'une telle délégation et l'appréciation de ses compétences quant à l'octroi de prêts à des professionnels, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en considérant comme établie l'existence d'un abus de confiance par Michel X... au préjudice de la CMPS, sans caractériser la remise préalable nécessaire à la constitution de l'infraction réprimée par l'article 314-1 du Code pénal, ne répondant pas aux conclusions de Michel X... quant à l'irrégularité de la délégation de pouvoirs consentie à son profit, et sans démontrer non plus que l'élément intentionnel de la même infraction était bien constitué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale et, derechef, violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 avril 2005, qui, pour complicité d'escroqueries, complicité de banqueroute, abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des délits de complicité d'escroquerie, de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux pour se procurer des fonds et détournement d'actif et d'abus de confiance ; "aux motifs qu' "il ressort des déclarations des prévenus que Maurice Y... s'est rendu coupable des délits d'escroquerie en obtenant des prêts bancaires sur la base de fausses informations -faux noms, garanties inexistantes, objet inexact du prêt -présentées au comité des prêts avec l'avis favorable de Michel X..., ce qui a déterminé le Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) à lui remettre des fonds ; (...) que l'information a établi que Michel X... était l'interlocuteur habituel de Maurice Y... lorsqu'il voulait obtenir des prêts ; qu'au vu de ses agendas, Michel X... a reconnu avoir rencontré Maurice Y... 28 fois en 1991 et 26 fois en 1992 ; que Michel X... était parfaitement au courant de la situation des sociétés dirigées par Maurice Y..., comme celui-ci l'a déclaré au cours de l'instruction, même si, par la suite, il a minimisé ses propos à l'audience ; que Michel X... était bien conscient des difficultés que Maurice Y... rencontrait, ayant même mis en garde le comité de prêts à la fin de l'été 1992 à ce propos ; qu'en montant et en présentant des dossiers de prêts contenant des données dont il connaissait le caractère mensonger et en débloquant les sommes pour un usage non conforme à l'objet du prêt, Michel X... s'est rendu complice, par fourniture de moyens, des infractions d'escroquerie et de banqueroute retenues à l'encontre de Maurice Y... ; (...) que Michel X... ne peut nier toute responsabilité et prétendre être considéré comme un simple exécutant ; que Michel X..., qui a exercé les fonctions de directeur du CMPS de 1987 à avril 1993, avait la qualité de salarié et a reçu une large délégation de pouvoirs par décision du président du conseil d'administration du 22 septembre 1987 ; qu'en sa qualité de directeur, il avait, comme il l'a reconnu à l'audience, autorité sur les sept salariés du CMPS ; que, si le pouvoir de décision d'accorder les prêts appartenait au conseil d'administration, Michel X... (ou les personnes travaillant sous son autorité) avait pour responsabilité de préparer les dossiers de demande de prêts et de les présenter au conseil d'administration lors de sa réunion hebdomadaire, avec son avis motivé ; que cet avis avait un poids tout à fait important dans la mesure où Michel X... est un professionnel de la banque, ayant travaillé dans ce secteur depuis 1971, alors que les membres du conseil d'administration sont des professionnels de la santé ; qu'il avait ensuite la responsabilité de mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration, et notamment le déblocage des fonds et le contrôle de leur utilisation, en conformité avec l'objet du prêt ; que la délégation de pouvoirs dont il était titulaire depuis septembre 1987 s'inscrivait parfaitement dans ce cadre ; que l'étendue de sa responsabilité ressort de son propre comportement, lorsqu'il a confirmé l'avis favorable donné par ses subordonnés dans les dossiers de prêts de SARL Midi Soleil Retraite, où il a d'autorité réduit le montant du prêt, et de la SARL Grasse Retraite, ou lorsqu'il a mis au nom de la SARL Financière de Retraite le prêt de 600 000 francs obtenu au nom des époux Z... sans en référer au comité de prêts ; qu'eu égard à l'autorité qu'il a comme seul professionnel de la banque, Michel X... ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant la défaillance des contrôles auxquels il était soumis ou en faisant valoir que le groupe Y... a bénéficié également du soutien d'autres établissements bancaires ; (...) qu'il est reproché à Michel X..., en sa qualité de directeur du CMPS, d'avoir commis des abus de confiance en détournant des fonds dans le cadre de prêts consentis à des sociétés dans lesquelles des membres de sa famille avaient des intérêts ; (...) que Michel X... n'a pas contesté être intervenu dans la constitution de ces dossiers de prêts et leur présentation au comité de prêts, puis pour le déblocage des fonds ; qu'en intervenant dans l'octroi de ces prêts et leur usage au profit de ses proches, dans des conditions anormales -absence de garantie, utilisation des fonds non conforme à l'objet du prêt, société non encore existante, absence d'étude de risques, absence d'assurance, mentions inexactes-, Michel X... a détourné à leur profit les fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat de directeur du CMPS et qu'il ne devait utiliser que conformément aux usages et à la déontologie bancaire ; qu'il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance" ; "alors, d'une part, qu'en caractérisant la complicité d'escroquerie et de banqueroute par référence à l'importance et l'étendue de la délégation de pouvoirs consentie à Michel X... par le président du conseil d'administration du CMPS et à son influence auprès des membres de la CMPS, sans répondre aux conclusions de Michel X... contestant la validité d'une telle délégation et l'appréciation de ses compétences quant à l'octroi de prêts à des professionnels, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en considérant comme établie l'existence d'un abus de confiance par Michel X... au préjudice de la CMPS, sans caractériser la remise préalable nécessaire à la constitution de l'infraction réprimée par l'article 314-1 du Code pénal, ne répondant pas aux conclusions de Michel X... quant à l'irrégularité de la délégation de pouvoirs consentie à son profit, et sans démontrer non plus que l'élément intentionnel de la même infraction était bien constitué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale et, derechef, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a6cd5801467742760b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel