Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742760c
- Date
- 16 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 juin 2006, Roland X..., mis en examen des chefs de vols aggravés et tentative de vol aggravé, a été placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 20 septembre 2006, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 4 mois à compter du 15 octobre 2006 à 24 heures ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant, selon lequel l'ordonnance prolongeant sa détention était nulle pour avoir été prise plus de trois semaines avant la date d'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, alors qu'il n'avait pas été interrogé et qu'aucun interrogatoire n'était prévu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 145-1 du code de procédure pénale n'impose pas au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire de statuer le dernier jour du délai expiré, la chambre de l'instruction, qui, se référant à l'état du dossier au jour de sa décision, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144 et 145-1 du code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 15 octobre 2006 à 24 heures ; "aux motifs que le juge des libertés et de la détention, devant statuer avant l'expiration des effets du mandat de dépôt, il y a lieu nécessairement à anticiper l'expiration de ce dernier dès lors qu'il s'agit d'une procédure complexe exigeant les réquisitions du parquet, une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et un débat contradictoire auquel les avocats doivent être convoqués ; que la loi n'indique aucun délai quant à la saisine du juge des libertés et de la détention ; que peu importe que l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction demandant les réquisitions du parquet soit intervenue deux mois et trois semaines après la délivrance du mandat de dépôt, le 8 septembre 2006, dès lors que les réquisitions du parquet sont du 18 septembre 2006, que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention est du 19 septembre 2006, soit plus de trois mois après le placement en détention provisoire, et que le juge des libertés et de la détention a statué en disposant de tous les éléments de la procédure à la date à laquelle il s'est prononcé et que toutes les parties ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il a été statué, le 20 septembre 2006, sur un mandat de dépôt qui venait à expiration le 16 octobre 2006, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel l'avocat n'a, au demeurant, émis aucune réserve ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ( ) ; "alors que, même si la loi ne prévoit pas de délai pour la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire, la détention devant être exceptionnelle et nécessitée notamment par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la saisine du juge aux fins de prolongation un mois et huit jours avant le terme de la durée de la détention initiale, sans que l'instruction en cours n'ait donné lieu à un interrogatoire du mis en examen depuis la première comparution ni nécessité un supplément d'information, caractérise par elle-même l'absence des conditions légales de prolongation de la détention provisoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144 et 145-1 du code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 15 octobre 2006 à 24 heures ; "aux motifs que le juge des libertés et de la détention, devant statuer avant l'expiration des effets du mandat de dépôt, il y a lieu nécessairement à anticiper l'expiration de ce dernier dès lors qu'il s'agit d'une procédure complexe exigeant les réquisitions du parquet, une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et un débat contradictoire auquel les avocats doivent être convoqués ; que la loi n'indique aucun délai quant à la saisine du juge des libertés et de la détention ; que peu importe que l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction demandant les réquisitions du parquet soit intervenue deux mois et trois semaines après la délivrance du mandat de dépôt, le 8 septembre 2006, dès lors que les réquisitions du parquet sont du 18 septembre 2006, que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention est du 19 septembre 2006, soit plus de trois mois après le placement en détention provisoire, et que le juge des libertés et de la détention a statué en disposant de tous les éléments de la procédure à la date à laquelle il s'est prononcé et que toutes les parties ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il a été statué, le 20 septembre 2006, sur un mandat de dépôt qui venait à expiration le 16 octobre 2006, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel l'avocat n'a, au demeurant, émis aucune réserve ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ( ) ; "alors que, même si la loi ne prévoit pas de délai pour la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire, la détention devant être exceptionnelle et nécessitée notamment par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la saisine du juge aux fins de prolongation un mois et huit jours avant le terme de la durée de la détention initiale, sans que l'instruction en cours n'ait donné lieu à un interrogatoire du mis en examen depuis la première comparution ni nécessité un supplément d'information, caractérise par elle-même l'absence des conditions légales de prolongation de la détention provisoire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 juin 2006, Roland X..., mis en examen des chefs de vols aggravés et tentative de vol aggravé, a été placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 20 septembre 2006, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 4 mois à compter du 15 octobre 2006 à 24 heures ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant, selon lequel l'ordonnance prolongeant sa détention était nulle pour avoir été prise plus de trois semaines avant la date d'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, alors qu'il n'avait pas été interrogé et qu'aucun interrogatoire n'était prévu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 145-1 du code de procédure pénale n'impose pas au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire de statuer le dernier jour du délai expiré, la chambre de l'instruction, qui, se référant à l'état du dossier au jour de sa décision, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613726a6cd5801467742760c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel