Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742760e
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 47 295 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé à 307 000 euros le préjudice global subi par cette partie civile ; Attendu que Delphine Z..., épouse X..., a été condamnée au paiement de cette somme, solidairement avec : - André X..., à concurrence de 208 307 euros ; - Belkacem Y..., à concurrence de 208 307 euros ; - Amar A..., à concurrence de 96 000 euros ; - Guy B..., à concurrence de 96 000 euros ; - Alexandre X..., à concurrence de 30 000 euros ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables ; Attendu que, par ailleurs, il ne peut être reproché aux juges d'avoir fondé leur estimation sur un rapport d'expertise produit par la partie civile dès lors que ce document a été soumis à la libre discussion des parties et contradictoirement débattu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., visant l'arrêt n° 1965 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2002 (pourvoi n° B 02-88.214), pris de la violation des articles 18, 19, 56, 63, 77 et D. 12 du code de procédure pénale, 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 11 juin 2002 dans le domicile d'Alexandre X..., ainsi que de la mesure de garde à vue prise le même jour ; "aux motifs que, selon les dispositions des articles 18 et 56 du code de procédure pénale, les policiers, agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance à la suite de vols dont ils ont été régulièrement informés, peuvent se transporter sans désemparer au domicile des personnes mises en cause pour y effectuer une perquisition, même si le domicile de l'intéressé se situe dans un ressort territorial dépendant d'une juridiction limitrophe au tribunal auquel ils sont attachés ; qu'en l'espèce, les policiers du SIR de Lens, saisis de faits de vols de fret et agissant en flagrant délit, se sont, à juste titre et en application des dispositions susvisés, rendus au domicile d'Alexandre X... situé à Rouvroy (dans le ressort du tribunal de grande instance d'Arras) dans la mesure où il avait été expressément mis en cause par Francis C..., chez lequel les marchandises provenant du vol avaient été retrouvées ; qu'à ce titre, le brigadier-chef de Lens a régulièrement informé le procureur de la République et l'officier de police judiciaire compétent d'Arras dépendant d'une juridiction limitrophe de Béthune ; que le placement d'un nombre important d'objets sous main de justice a été décidé par les enquêteurs de Lens et effectué par l'officier de police judiciaire de Lens, après les avoir inventoriés ; que ces objets ainsi placés sous scellés ont ensuite été présentés à Alexandre X... qui a ainsi pris connaissance de leur numérotation et qui a pu s'exprimer sur leur contenu et faire légitimement valoir ses observations, de sorte qu'il n'est nullement rapporté la preuve de l'existence d'une quelconque atteinte aux droits de la défense d'Alexandre X... ; qu'en cas d'application des dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République du lieu d'exécution de la garde à vue gère cette mesure ; qu'aucune disposition n'impose de consigner dans un procès-verbal la notification de l'information relative au placement en garde à vue du mis en cause effectuée auprès du procureur de la République, une simple mention de cet avis devant être présent dans la procédure ; que, s'agissant d'un crime ou délit flagrant, le droit de suite de l'officier de police judiciaire demeure valable pour tout placement en garde à vue ; qu'ainsi, la mesure de garde à vue réalisée le 11 juin 2002 à 16 heures 55 à l'encontre d'Alexandre X... à l'initiative du SIR de Lens est régulière tout comme est valable l'information au procureur de la République de permanence effectuée à 17 heures 44 ce même jour et dont mention a été portée sur le procès-verbal de notification de garde à vue ; que le grief tiré du défaut de compétence territoriale des officiers de police judiciaire et d'avis à parquet de la mesure de garde à vue doit être écarté ; "alors que, d'une part, selon les dispositions des articles 18, 56 et D. 12 du code de procédure pénale, l'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire est exceptionnelle et n'est applicable que dans l'hypothèse d'un crime ou d'un délit flagrant en relation directe avec les opérations coercitives réalisées sur le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal où ils sont rattachés ; que le domicile de Francis C..., où ont été découverts les objets recelés, était situé à Liévin, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, tandis que le domicile d'Alexandre X..., où ont eu lieu la perquisition et les saisies du 11 juin 2002, était situé à Rouvroy, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Arras ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un lien étroit de causalité entre le trafic reproché à Francis C... et les marchandises retrouvées au domicile d'Alexandre X..., les conditions de la flagrance prévues à l'article D. 12 précité n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition et de la saisie réalisées dans un domicile situé hors de la compétence territoriale de l'officier de police de Lens qui est intervenu, ainsi que celles des opérations subséquentes ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, à supposer les conditions du droit de poursuite institué par l'article 18 du code de procédure pénale réunies, les officiers de police judiciaire rattachés à un tribunal, intervenant sur le ressort d'un tribunal limitrophe, doivent informer de la garde à vue le procureur de la République territorialement compétent en raison du lieu de l'interpellation, et non le représentant du parquet de la juridiction à laquelle ils sont rattachés ; qu'ainsi, les officiers de police judiciaire du SIR de Lens, du ressort du tribunal de Béthune, après s'être rendus au domicile d'Alexandre X..., situé dans le ressort du tribunal d'Arras, pour procéder à une perquisition et qui ont concomitamment procédé à son interpellation ainsi qu'à son placement en garde à vue, devaient impérativement aviser le procureur du tribunal de grande instance d'Arras de cette mesure coercitive visant une personne située sur le ressort de son tribunal ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de constater le non-respect des conditions de notification de la mesure de garde à vue au procureur de la République" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., visant l'arrêt n° 1966 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2002 (pourvoi n° A 02-88.213), pris de la violation des articles 57, 59 et 95 du code de procédure pénale, 311-1, 321-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 19 juin 2002 dans le domicile d'Alexandre X..., dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 13 juin 2002 par le juge d'instruction ; "aux motifs que, selon la cote D 98 figurant au dossier de la procédure, la perquisition effectuée le 19 juin 2002 à 11 heures au domicile conjugal d'Alexandre X..., sur commission rogatoire du juge d'instruction, a eu lieu en la présence constante de Delphine Z..., épouse X..., qui ne s'est pas opposée à la mesure et n'a jamais fait valoir d'observations particulières ; qu'elle s'est achevée à 11 heures 25, à la suite de quoi les enquêteurs et l'épouse du mis en examen ont signé le procès-verbal de perquisition et de scellés ; qu'en conséquence, il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette perquisition ait porté atteinte aux intérêts d'Alexandre X... ; "alors que la perquisition du domicile d'une personne n'a lieu, à peine de nullité, qu'en sa présence, sauf impossibilité ; que le placement du mis en examen en détention ne constitue pas une impossibilité insurmontable et justifiant la désignation d'un représentant de son choix ; qu'en l'espèce, la perquisition au domicile d'Alexandre X... a eu lieu le 19 juin 2002 en présence de son épouse sans que celui-ci, alors détenu, n'ait été invité à y participer ou ne l'ait désignée comme son représentant ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler cette perquisition et la saisie concomitante de son ordinateur personnel et d'un document manuscrit, mesures attentatoires aux droits de la défense, ainsi que les actes subséquents" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy B..., pris de la violation des articles 460, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu ni même qu'il ait été présent à l'audience des débats du 10 octobre 2005 ou à l'audience du prononcé du 29 novembre 2005 ; "alors que, en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 512 et de l'article 592, alinéa 2, dudit code, le ministère public, qui est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions à peine de nullité, la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est, comme en l'espèce, en cause, deux prévenus condamnés ayant interjeté appel, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties et devant résulter de l'arrêt lui-même qui doit en outre mentionner la présence du ministère public aux débats, fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Belkacem Y..., pris de la violation des articles 460, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu ni même qu'il ait été présent à l'audience des débats du 10 octobre 2005 ou à l'audience du prononcé du 29 novembre 2005 ; "alors que, en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 512 et de l'article 592, alinéa 2, dudit code, le ministère public, qui est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions à peine de nullité, la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est, comme en l'espèce, en cause, deux prévenus condamnés ayant interjeté appel, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties et devant résulter de l'arrêt lui-même qui doit en outre mentionner la présence du ministère public aux débats, fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Amar A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Amar A..., solidairement, à payer à la société Auchan une somme de 96 000 euros ; "aux motifs que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 96 000 euros le préjudice causé à la société Auchan par les agissements d'Amar A... ; "alors qu'Amar A... a été poursuivi et condamné pour avoir, de janvier 2001 jusqu'au 4 décembre 2002, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait diverses marchandises dans des quantités très importantes (pour un montant d'environ 4 000 euros par mois), au préjudice de la société Auchan, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ; qu'en indemnisant le préjudice subi à hauteur d'une somme de 96 000 euros, correspondant aux 4 000 euros mensuels sur vingt-quatre mois visés à la prévention, cependant que la société Auchan n'invoquait l'existence de détournements préjudiciables dont elle demandait réparation que sur une période de 18 mois, de janvier 2001 à juin 2002, la cour d'appel a statué ultra petita et violé le principe de la limitation de la réparation au seul préjudice subi" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné André X..., solidairement, à payer à la société Auchan une somme de 307 000 euros ; "aux motifs qu'André X... a recelé des boissons non alcoolisées et des bières, détournées au préjudice de la société Auchan ; que le préjudice qu'il lui a causé peut être évalué à 208 307 euros compte tenu des éléments d'appréciation fournis à la cour ; qu'André X..., Francis C... et Belkacem Y... seront condamnés à payer à la société Auchan la somme de 208 307 euros solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., à concurrence de cette somme ; "alors que, d'une part, en condamnant André X..., solidairement, à indemniser le préjudice subi par la société Auchan, au titre de faits de recel dont il n'avait pas été reconnu coupable, ayant uniquement été condamné pour vol, faux et usage, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; "alors que, d'autre part, seuls Alexandre X..., Francis C... et Belkacem Y... ont été renvoyés et condamnés sous la prévention de recels de marchandises au préjudice de la société Auchan ; que l'arrêt de la cour d'appel, qui a manifestement confondu André X... avec Alexandre X..., se trouve dès lors dépourvu de tout motif susceptible de justifier la condamnation civile prononcée contre André X... ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, condamner André X..., solidairement avec d'autres, à payer à la société Auchan une somme de 307 000 euros, après avoir expressément constaté dans ses motifs que le préjudice qu'il lui aurait causé ne s'élève qu'à 208 307 euros" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Guy B..., pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Guy B... à payer à la société Auchan solidairement avec Christian D..., Amar A... et Delphine Z..., épouse X..., 307 000 euros, la solidarité étant limitée à la somme de 96 000 euros pour le demandeur et ses deux premiers coprévenus ainsi que la somme de 307 000 euros solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., Nicolas X..., Alexandre X..., André X..., Christian D..., Amar A... à concurrence, en ce qui concerne ces derniers, dont Guy B..., des sommes auxquelles ils ont été condamnés ; "au motif que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 96 000 euros le préjudice causé à la société Auchan par les agissements de Guy B... ; "alors que la cour, qui, dans ses motifs, a évalué à 96 000 euros le préjudice causé par Guy B... à la société Auchan, ne pouvait, sans se contredire condamner solidairement ce même prévenu à payer deux fois cette somme solidairement avec certains de ses coprévenus en ne précisant pas, en outre, que sa condamnation solidaire avec les consorts X..., Christian D... et Amar A... à payer à la même partie civile la somme de 307 000 euros était limitée à la somme de 96 000 euros" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Belkacem Y..., pris de la violation des articles 2, 418, 459, 485, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1134 du code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Belkacem Y... solidairement avec trois autres prévenus, à payer à la société Auchan la somme de 208 307 euros à titre de dommages-intérêts ; "au motif que Belkacem Y... a recelé des boissons non alcoolisées et des bières détournées au préjudice de la société Auchan et que le préjudice qu'il lui a causé peut être évalué à 208 307 euros ; "alors que, comme le faisait valoir Belkacem Y... dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse et comme cela résulte d'ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué, la société Auchan, qui avait été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en première instance, ne réclamait pas sa condamnation en cause d'appel, en sorte, qu'en le condamnant solidairement avec d'autres prévenus à verser la somme de 208 307 euros à cette partie civile, la cour a violé l'article 418 du code de procédure pénale qui permet à une partie civile de ne pas demander réparation de son préjudice ainsi que l'article 1134 du code civil" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., visant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 novembre 2005 (pourvoi n° Z 06-81.397), pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 311-1, 321-1 et 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., à payer diverses sommes à la société Auchan ; "aux motifs que le rapport de Bruno E..., versé aux débats par la société Auchan, a été soumis à un débat contradictoire et qu'il ne saurait, dès lors, être écarté du seul fait que l'expert a mené ses opérations sans convoquer les parties ; qu'il s'agit d'un élément de nature à permettre à la cour d'évaluer le préjudice de la société Auchan ; que ce préjudice doit être apprécié sans tenir compte d'une assurance dont bénéficie la victime ; qu'en ce qui concerne les sacs Puma volés, notamment par Nicolas X..., dont une partie a été retrouvée, le préjudice de la société Auchan peut être évalué à 27 212 euros ; qu'il est reproché à Alexandre X... d'avoir recelé ces sacs Puma, ainsi que des porte-euros et des cartons de piles Ucar ; que le préjudice qu'il a ainsi causé à la société Auchan doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; que le préjudice causé par André X..., Belkacem Y... et Francis C..., qui ont recelé des boissons alcoolisées et des bières détournées de la société Auchan, peut être évalué à 208 307 euros ; que le préjudice causé à la société Auchan par les vols en réunion commis par Christian D..., Amar A... et Guy B... peut être évalué à 96 000 euros ; que les éléments d'appréciation fournis à la cour permettent d'évaluer à 307 000 euros le préjudice de la société Auchan résultant des agissements de Delphine Z..., épouse X..., poursuivie pour recel ; "alors que, d'une part, les juges ne peuvent allouer à la victime plus que ce qu'elle demande ; qu'ils ne peuvent pas davantage lui allouer plus que la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Auchan réclamait, au titre des sacs Puma et des porte-euros, la somme de 22 953 euros (conclusions page 13 1 et page 14 in fine) ; qu'elle ne réclamait rien au titre des piles Ucar, qui ne lui appartenaient pas ; que la cour d'appel a cependant jugé que son préjudice au titre du vol et du recel était de 27 212 euros en ce qui concerne les sacs Puma et les porte-euros, somme devant être portée à 30 000 euros en y ajoutant les cartons de piles Ucar (arrêt, page 11 in fine et page 12 1 et 2) ; qu'ainsi, c'est à tort qu'elle a condamné Alexandre X... à payer cette somme de 30 000 euros, excédant les demandes de la victime et le montant du préjudice, à la société Auchan, solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., (arrêt page 12 in fine et page 15 7) ; "alors que, d'autre part, en condamnant, au troisième point de son dispositif (page 15 7), Delphine Z..., épouse X..., à payer une somme indéterminée à la société Auchan, solidairement avec trois autres prévenus pour lesquels la solidarité a été limitée à 208 307 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en condamnant, aux quatrième et cinquième points de son dispositif (page 15 7), Delphine Z..., épouse X..., à payer à la société Auchan deux fois 307 000 euros, tandis que, dans ses motifs (page 13 3), elle ne l'avait condamnée qu'une fois à payer cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; "alors que, de quatrième part, en n'énonçant aucun motif de nature à justifier en quoi Delphine Z..., épouse X..., avait participé aux faits litigieux et directement causé le préjudice allégué par la société Auchan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'en cours de procédure une partie décide de recourir à un expert judiciaire pour évaluer son préjudice, cet expert doit entendre les autres parties contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société Auchan, dont les demandes indemnitaires avaient été rejetées par le tribunal correctionnel en l'absence de justificatifs comptables précis, avait ensuite demandé à l'expert judiciaire E... un rapport d'évaluation de son préjudice ; que cet expert n'a pas invité les prévenus à lui présenter leurs observations ; qu'en se fondant, néanmoins, sur son rapport établi non contradictoirement à la demande de la partie civile, pour condamner les époux X... à payer diverses sommes à cette dernière, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes, dès lors que la possibilité de discuter ce rapport seulement produit à l'audience n'était pas effective pour les prévenus ; "alors qu'enfin, la réparation du préjudice causé par une infraction ne pouvant excéder le montant du dommage réellement subi par la victime, l'indemnisation de cette dernière par son assureur doit être prise en compte dans l'appréciation du montant des dommages-intérêts que les prévenus sont condamnés à lui payer ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alexandre, - Y... Belkacem, - Z... Delphine, épouse X..., - X... André, - A... Amar, - B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour recel en bande organisée, faux et usage de faux, contre la troisième pour recel en bande organisée, les quatrième, cinquième et sixième pour vol en réunion, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., visant l'arrêt n° 1965 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2002 (pourvoi n° B 02-88.214), pris de la violation des articles 18, 19, 56, 63, 77 et D. 12 du code de procédure pénale, 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 11 juin 2002 dans le domicile d'Alexandre X..., ainsi que de la mesure de garde à vue prise le même jour ; "aux motifs que, selon les dispositions des articles 18 et 56 du code de procédure pénale, les policiers, agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance à la suite de vols dont ils ont été régulièrement informés, peuvent se transporter sans désemparer au domicile des personnes mises en cause pour y effectuer une perquisition, même si le domicile de l'intéressé se situe dans un ressort territorial dépendant d'une juridiction limitrophe au tribunal auquel ils sont attachés ; qu'en l'espèce, les policiers du SIR de Lens, saisis de faits de vols de fret et agissant en flagrant délit, se sont, à juste titre et en application des dispositions susvisés, rendus au domicile d'Alexandre X... situé à Rouvroy (dans le ressort du tribunal de grande instance d'Arras) dans la mesure où il avait été expressément mis en cause par Francis C..., chez lequel les marchandises provenant du vol avaient été retrouvées ; qu'à ce titre, le brigadier-chef de Lens a régulièrement informé le procureur de la République et l'officier de police judiciaire compétent d'Arras dépendant d'une juridiction limitrophe de Béthune ; que le placement d'un nombre important d'objets sous main de justice a été décidé par les enquêteurs de Lens et effectué par l'officier de police judiciaire de Lens, après les avoir inventoriés ; que ces objets ainsi placés sous scellés ont ensuite été présentés à Alexandre X... qui a ainsi pris connaissance de leur numérotation et qui a pu s'exprimer sur leur contenu et faire légitimement valoir ses observations, de sorte qu'il n'est nullement rapporté la preuve de l'existence d'une quelconque atteinte aux droits de la défense d'Alexandre X... ; qu'en cas d'application des dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République du lieu d'exécution de la garde à vue gère cette mesure ; qu'aucune disposition n'impose de consigner dans un procès-verbal la notification de l'information relative au placement en garde à vue du mis en cause effectuée auprès du procureur de la République, une simple mention de cet avis devant être présent dans la procédure ; que, s'agissant d'un crime ou délit flagrant, le droit de suite de l'officier de police judiciaire demeure valable pour tout placement en garde à vue ; qu'ainsi, la mesure de garde à vue réalisée le 11 juin 2002 à 16 heures 55 à l'encontre d'Alexandre X... à l'initiative du SIR de Lens est régulière tout comme est valable l'information au procureur de la République de permanence effectuée à 17 heures 44 ce même jour et dont mention a été portée sur le procès-verbal de notification de garde à vue ; que le grief tiré du défaut de compétence territoriale des officiers de police judiciaire et d'avis à parquet de la mesure de garde à vue doit être écarté ; "alors que, d'une part, selon les dispositions des articles 18, 56 et D. 12 du code de procédure pénale, l'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire est exceptionnelle et n'est applicable que dans l'hypothèse d'un crime ou d'un délit flagrant en relation directe avec les opérations coercitives réalisées sur le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal où ils sont rattachés ; que le domicile de Francis C..., où ont été découverts les objets recelés, était situé à Liévin, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, tandis que le domicile d'Alexandre X..., où ont eu lieu la perquisition et les saisies du 11 juin 2002, était situé à Rouvroy, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Arras ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un lien étroit de causalité entre le trafic reproché à Francis C... et les marchandises retrouvées au domicile d'Alexandre X..., les conditions de la flagrance prévues à l'article D. 12 précité n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition et de la saisie réalisées dans un domicile situé hors de la compétence territoriale de l'officier de police de Lens qui est intervenu, ainsi que celles des opérations subséquentes ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, à supposer les conditions du droit de poursuite institué par l'article 18 du code de procédure pénale réunies, les officiers de police judiciaire rattachés à un tribunal, intervenant sur le ressort d'un tribunal limitrophe, doivent informer de la garde à vue le procureur de la République territorialement compétent en raison du lieu de l'interpellation, et non le représentant du parquet de la juridiction à laquelle ils sont rattachés ; qu'ainsi, les officiers de police judiciaire du SIR de Lens, du ressort du tribunal de Béthune, après s'être rendus au domicile d'Alexandre X..., situé dans le ressort du tribunal d'Arras, pour procéder à une perquisition et qui ont concomitamment procédé à son interpellation ainsi qu'à son placement en garde à vue, devaient impérativement aviser le procureur du tribunal de grande instance d'Arras de cette mesure coercitive visant une personne située sur le ressort de son tribunal ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de constater le non-respect des conditions de notification de la mesure de garde à vue au procureur de la République" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., visant l'arrêt n° 1966 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2002 (pourvoi n° A 02-88.213), pris de la violation des articles 57, 59 et 95 du code de procédure pénale, 311-1, 321-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces des opérations de perquisition et de saisie réalisées le 19 juin 2002 dans le domicile d'Alexandre X..., dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 13 juin 2002 par le juge d'instruction ; "aux motifs que, selon la cote D 98 figurant au dossier de la procédure, la perquisition effectuée le 19 juin 2002 à 11 heures au domicile conjugal d'Alexandre X..., sur commission rogatoire du juge d'instruction, a eu lieu en la présence constante de Delphine Z..., épouse X..., qui ne s'est pas opposée à la mesure et n'a jamais fait valoir d'observations particulières ; qu'elle s'est achevée à 11 heures 25, à la suite de quoi les enquêteurs et l'épouse du mis en examen ont signé le procès-verbal de perquisition et de scellés ; qu'en conséquence, il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette perquisition ait porté atteinte aux intérêts d'Alexandre X... ; "alors que la perquisition du domicile d'une personne n'a lieu, à peine de nullité, qu'en sa présence, sauf impossibilité ; que le placement du mis en examen en détention ne constitue pas une impossibilité insurmontable et justifiant la désignation d'un représentant de son choix ; qu'en l'espèce, la perquisition au domicile d'Alexandre X... a eu lieu le 19 juin 2002 en présence de son épouse sans que celui-ci, alors détenu, n'ait été invité à y participer ou ne l'ait désignée comme son représentant ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler cette perquisition et la saisie concomitante de son ordinateur personnel et d'un document manuscrit, mesures attentatoires aux droits de la défense, ainsi que les actes subséquents" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs se sont pourvus contre deux arrêts avant dire droit rendus par la chambre de l'instruction le 30 octobre 2002 ; que ces pourvois n'ont pas été déclarés immédiatement recevables ; que, le jugement rendu au fond sur l'action publique n'ayant pas été frappé d'appel, lesdits pourvois sont, dès lors, devenus sans objet ; D'où il suit que les moyens, dirigés contre ces deux arrêts, à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt statuant sur les seuls intérêts civils, sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy B..., pris de la violation des articles 460, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu ni même qu'il ait été présent à l'audience des débats du 10 octobre 2005 ou à l'audience du prononcé du 29 novembre 2005 ; "alors que, en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 512 et de l'article 592, alinéa 2, dudit code, le ministère public, qui est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions à peine de nullité, la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est, comme en l'espèce, en cause, deux prévenus condamnés ayant interjeté appel, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties et devant résulter de l'arrêt lui-même qui doit en outre mentionner la présence du ministère public aux débats, fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Belkacem Y..., pris de la violation des articles 460, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu ni même qu'il ait été présent à l'audience des débats du 10 octobre 2005 ou à l'audience du prononcé du 29 novembre 2005 ; "alors que, en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 512 et de l'article 592, alinéa 2, dudit code, le ministère public, qui est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions à peine de nullité, la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est, comme en l'espèce, en cause, deux prévenus condamnés ayant interjeté appel, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties et devant résulter de l'arrêt lui-même qui doit en outre mentionner la présence du ministère public aux débats, fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile" ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Amar A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Amar A..., solidairement, à payer à la société Auchan une somme de 96 000 euros ; "aux motifs que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 96 000 euros le préjudice causé à la société Auchan par les agissements d'Amar A... ; "alors qu'Amar A... a été poursuivi et condamné pour avoir, de janvier 2001 jusqu'au 4 décembre 2002, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait diverses marchandises dans des quantités très importantes (pour un montant d'environ 4 000 euros par mois), au préjudice de la société Auchan, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ; qu'en indemnisant le préjudice subi à hauteur d'une somme de 96 000 euros, correspondant aux 4 000 euros mensuels sur vingt-quatre mois visés à la prévention, cependant que la société Auchan n'invoquait l'existence de détournements préjudiciables dont elle demandait réparation que sur une période de 18 mois, de janvier 2001 à juin 2002, la cour d'appel a statué ultra petita et violé le principe de la limitation de la réparation au seul préjudice subi" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné André X..., solidairement, à payer à la société Auchan une somme de 307 000 euros ; "aux motifs qu'André X... a recelé des boissons non alcoolisées et des bières, détournées au préjudice de la société Auchan ; que le préjudice qu'il lui a causé peut être évalué à 208 307 euros compte tenu des éléments d'appréciation fournis à la cour ; qu'André X..., Francis C... et Belkacem Y... seront condamnés à payer à la société Auchan la somme de 208 307 euros solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., à concurrence de cette somme ; "alors que, d'une part, en condamnant André X..., solidairement, à indemniser le préjudice subi par la société Auchan, au titre de faits de recel dont il n'avait pas été reconnu coupable, ayant uniquement été condamné pour vol, faux et usage, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; "alors que, d'autre part, seuls Alexandre X..., Francis C... et Belkacem Y... ont été renvoyés et condamnés sous la prévention de recels de marchandises au préjudice de la société Auchan ; que l'arrêt de la cour d'appel, qui a manifestement confondu André X... avec Alexandre X..., se trouve dès lors dépourvu de tout motif susceptible de justifier la condamnation civile prononcée contre André X... ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, condamner André X..., solidairement avec d'autres, à payer à la société Auchan une somme de 307 000 euros, après avoir expressément constaté dans ses motifs que le préjudice qu'il lui aurait causé ne s'élève qu'à 208 307 euros" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Guy B..., pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Guy B... à payer à la société Auchan solidairement avec Christian D..., Amar A... et Delphine Z..., épouse X..., 307 000 euros, la solidarité étant limitée à la somme de 96 000 euros pour le demandeur et ses deux premiers coprévenus ainsi que la somme de 307 000 euros solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., Nicolas X..., Alexandre X..., André X..., Christian D..., Amar A... à concurrence, en ce qui concerne ces derniers, dont Guy B..., des sommes auxquelles ils ont été condamnés ; "au motif que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 96 000 euros le préjudice causé à la société Auchan par les agissements de Guy B... ; "alors que la cour, qui, dans ses motifs, a évalué à 96 000 euros le préjudice causé par Guy B... à la société Auchan, ne pouvait, sans se contredire condamner solidairement ce même prévenu à payer deux fois cette somme solidairement avec certains de ses coprévenus en ne précisant pas, en outre, que sa condamnation solidaire avec les consorts X..., Christian D... et Amar A... à payer à la même partie civile la somme de 307 000 euros était limitée à la somme de 96 000 euros" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Belkacem Y..., pris de la violation des articles 2, 418, 459, 485, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1134 du code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Belkacem Y... solidairement avec trois autres prévenus, à payer à la société Auchan la somme de 208 307 euros à titre de dommages-intérêts ; "au motif que Belkacem Y... a recelé des boissons non alcoolisées et des bières détournées au préjudice de la société Auchan et que le préjudice qu'il lui a causé peut être évalué à 208 307 euros ; "alors que, comme le faisait valoir Belkacem Y... dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse et comme cela résulte d'ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué, la société Auchan, qui avait été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en première instance, ne réclamait pas sa condamnation en cause d'appel, en sorte, qu'en le condamnant solidairement avec d'autres prévenus à verser la somme de 208 307 euros à cette partie civile, la cour a violé l'article 418 du code de procédure pénale qui permet à une partie civile de ne pas demander réparation de son préjudice ainsi que l'article 1134 du code civil" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., visant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 novembre 2005 (pourvoi n° Z 06-81.397), pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 311-1, 321-1 et 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Alexandre X... et Delphine Z..., épouse X..., à payer diverses sommes à la société Auchan ; "aux motifs que le rapport de Bruno E..., versé aux débats par la société Auchan, a été soumis à un débat contradictoire et qu'il ne saurait, dès lors, être écarté du seul fait que l'expert a mené ses opérations sans convoquer les parties ; qu'il s'agit d'un élément de nature à permettre à la cour d'évaluer le préjudice de la société Auchan ; que ce préjudice doit être apprécié sans tenir compte d'une assurance dont bénéficie la victime ; qu'en ce qui concerne les sacs Puma volés, notamment par Nicolas X..., dont une partie a été retrouvée, le préjudice de la société Auchan peut être évalué à 27 212 euros ; qu'il est reproché à Alexandre X... d'avoir recelé ces sacs Puma, ainsi que des porte-euros et des cartons de piles Ucar ; que le préjudice qu'il a ainsi causé à la société Auchan doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; que le préjudice causé par André X..., Belkacem Y... et Francis C..., qui ont recelé des boissons alcoolisées et des bières détournées de la société Auchan, peut être évalué à 208 307 euros ; que le préjudice causé à la société Auchan par les vols en réunion commis par Christian D..., Amar A... et Guy B... peut être évalué à 96 000 euros ; que les éléments d'appréciation fournis à la cour permettent d'évaluer à 307 000 euros le préjudice de la société Auchan résultant des agissements de Delphine Z..., épouse X..., poursuivie pour recel ; "alors que, d'une part, les juges ne peuvent allouer à la victime plus que ce qu'elle demande ; qu'ils ne peuvent pas davantage lui allouer plus que la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Auchan réclamait, au titre des sacs Puma et des porte-euros, la somme de 22 953 euros (conclusions page 13 1 et page 14 in fine) ; qu'elle ne réclamait rien au titre des piles Ucar, qui ne lui appartenaient pas ; que la cour d'appel a cependant jugé que son préjudice au titre du vol et du recel était de 27 212 euros en ce qui concerne les sacs Puma et les porte-euros, somme devant être portée à 30 000 euros en y ajoutant les cartons de piles Ucar (arrêt, page 11 in fine et page 12 1 et 2) ; qu'ainsi, c'est à tort qu'elle a condamné Alexandre X... à payer cette somme de 30 000 euros, excédant les demandes de la victime et le montant du préjudice, à la société Auchan, solidairement avec Delphine Z..., épouse X..., (arrêt page 12 in fine et page 15 7) ; "alors que, d'autre part, en condamnant, au troisième point de son dispositif (page 15 7), Delphine Z..., épouse X..., à payer une somme indéterminée à la société Auchan, solidairement avec trois autres prévenus pour lesquels la solidarité a été limitée à 208 307 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en condamnant, aux quatrième et cinquième points de son dispositif (page 15 7), Delphine Z..., épouse X..., à payer à la société Auchan deux fois 307 000 euros, tandis que, dans ses motifs (page 13 3), elle ne l'avait condamnée qu'une fois à payer cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; "alors que, de quatrième part, en n'énonçant aucun motif de nature à justifier en quoi Delphine Z..., épouse X..., avait participé aux faits litigieux et directement causé le préjudice allégué par la société Auchan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'en cours de procédure une partie décide de recourir à un expert judiciaire pour évaluer son préjudice, cet expert doit entendre les autres parties contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société Auchan, dont les demandes indemnitaires avaient été rejetées par le tribunal correctionnel en l'absence de justificatifs comptables précis, avait ensuite demandé à l'expert judiciaire E... un rapport d'évaluation de son préjudice ; que cet expert n'a pas invité les prévenus à lui présenter leurs observations ; qu'en se fondant, néanmoins, sur son rapport établi non contradictoirement à la demande de la partie civile, pour condamner les époux X... à payer diverses sommes à cette dernière, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes, dès lors que la possibilité de discuter ce rapport seulement produit à l'audience n'était pas effective pour les prévenus ; "alors qu'enfin, la réparation du préjudice causé par une infraction ne pouvant excéder le montant du dommage réellement subi par la victime, l'indemnisation de cette dernière par son assureur doit être prise en compte dans l'appréciation du montant des dommages-intérêts que les prévenus sont condamnés à lui payer ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ont été condamnés pour avoir recelé divers objets volés au préjudice de la société Auchan ; que cette société a réclamé la condamnation solidaire de l'ensemble des prévenus à lui payer 472 953 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué a estimé à 307 000 euros le préjudice global subi par cette partie civile ; Attendu que Delphine Z..., épouse X..., a été condamnée au paiement de cette somme, solidairement avec : - André X..., à concurrence de 208 307 euros ; - Belkacem Y..., à concurrence de 208 307 euros ; - Amar A..., à concurrence de 96 000 euros ; - Guy B..., à concurrence de 96 000 euros ; - Alexandre X..., à concurrence de 30 000 euros ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables ; Attendu que, par ailleurs, il ne peut être reproché aux juges d'avoir fondé leur estimation sur un rapport d'expertise produit par la partie civile dès lors que ce document a été soumis à la libre discussion des parties et contradictoirement débattu ; Qu'enfin, l'assureur de la victime des infractions ne disposant, devant la juridiction répressive, d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur ne dispense pas les auteurs de l'infraction de réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 400 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer à la société Auchan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a6cd5801467742760e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel