Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427611
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 22 918 154 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Y... avait remis à Marc X..., son courtier en oeuvres d'art, des fonds afin qu'il puisse acquérir un fonds de commerce, un garage et un entrepôt pour exercer son activité de travailleur indépendant ; que Marc X... a affecté ces sommes à d'autres destinations ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'en utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées par Maurice Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans et sur l'action civile, confirmant le jugement entrepris, l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier et à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs que l'abus de confiance suppose l'examen de la cause de la remise de fonds, de l'utilisation de ceux-ci et de l'intention coupable ; que sur la cause de la remise des fonds, il a été établi par les reconnaissances de dettes et lettres parallèles que la plus grosse partie des remises de fonds par Bernard Y... constituait pour celui-ci, en accord au temps des faits avec Marc X..., des remises de fonds pour les acquisitions de fonds de commerce - garage - entrepôt à Saint-Tropez, les remises étant, logiquement, garanties sur les produits générés sur ces acquisitions, lesquelles ont été considérées par Bernard Y... comme effectives jusqu'aux dernières reconnaissances de dettes qui faisaient état du produit de la revente des éléments d'exploitation au titre de la garantie de remboursement ; il existe des sommes, pour un total moins élevé, remises à titre de prêt, non comprises dans le champ des remises pour utilisation déterminée comme ci-dessus spécifié que les parties civiles et le tribunal ont écartées et qu'il reviendra à Marc X... de restituer à la succession puisqu'il n'a été légataire d'aucune somme ou biens, dont Bernard Y... aurait disposé sur la quotité disponible ; il est établi qu'entre 1996 et 1999, Bernard Y... a remis plus de 2 MF sur lesquels Bernard Y... n'a été remboursé que de petites sommes pour le solde admis, notamment par Marc X... et jugé justement par le tribunal ; que sur la destination réelle des fonds, aucune reconnaissance de dette ou lettre n'a autorisé Marc X... à utiliser 1/3 des sommes remises à titre de prêt personnel, 1/3 pour frais professionnels, 1/3 pour rémunération de Marc X... ; d'ailleurs, Marc X..., dans ses premiers dires, au surplus en accord avec les lettres et reconnaissances de dettes, ne devait percevoir, à titre de " commissions ", que 150 000 francs par an, ou entre 120 et 200 KF par an, ce qui n'a été valable que jusque fin 1995 aux termes des documents ratifiés par Marc X... ; au demeurant, le droit à commission n'est ouvert au travailleur courtier indépendant que dans la mesure où il a fait réaliser une ou des ventes au propriétaire des oeuvres d'art ; il résulte de la procédure que Marc X... a été incapable de vendre quoi que ce soit, par conséquent la perception de commission n'était pas, de principe et dans la pratique de Marc X..., une question qui devait se poser dans l'espèce ; Marc X..., pour le surplus de son activité rémunératrice indépendante, devait d'ailleurs disposer du produit de son travail soit en exploitation de la boutique de Saint-Tropez soit plus tard comme salarié ainsi qu'il le prétendait de 1996 à 1998 inclus auprès de Bernard Y... ; si, en fait, il a préféré vivre l'essentiel du temps au cours de ces trois années sans travailler, en mentant sur l'inconsistance effective des moyens d'exploitation de l'activité sur Saint-Tropez ; s'agissant des prétendus prêts à hauteur d'un tiers, selon Marc X..., il ne résulte d'aucune reconnaissance de dette ou lettre concernant les investissements en boutique / garage / entrepôt à Saint-Tropez que les remises aient constitué un prêt ; Bernard Y... et Marc X... ont parfaitement su qualifier de prêt les rares remises de fonds ayant cette nature juridique et Marc X... n'a découvert cette nature aux tiers des remises que tard dans la procédure ; s'agissant de frais professionnels (1/3 des remises selon Marc X...), il n'a pas davantage été prévu que Bernard Y... qui, au temps de la convention, les prenait en charge, c'est-à-dire jusque fin 1995, paye à titre de frais, toutes les dépenses de Marc X..., y compris celles engagées pour le train de vie ou les loisirs de ce dernier ; en l'espèce, il n'a été justifié que les frais de location de vitrine, ou d'une annonce dans Le Figaro, écartées dès lors que les facturations sont antérieures au 1er janvier 1996 ; les rares dépenses alléguées comme se rapportant à l'activité ponctuelle et résiduelle de vente des oeuvres d'art de Bernard Y... ne sont pas datables et ne peuvent donc pas être considérées comme se situant entre 1996 et 1999 ; il est établi que Marc X... n'a eu aucune activité productrice de revenus à quelque titre que ce soit en 1995-1996-1997 (salaires, honoraires, commissions ), aucune charge, que pour 1998, il a déclaré 42 824 francs, alors que selon sa thèse, il aurait dû déclarer ses 1/3 de rémunération provenant des versements effectués par Bernard Y..., faire connaître les frais de l'activité en les justifiant et déclarer les prêts, selon leur véritable nature, en les justifiant, d'une part, en les faisant enregistrer, d'autre part, pour qu'ils soient opposables ; il a été établi aussi que Marc X... a cherché à faire passer ses dépenses somptuaires comme étant des frais professionnels, tels des voyages injustifiés au regard de l'activité de vente des oeuvres d'art de Bernard Y... en France ou à l'étranger (les séjours en hôtel, cocktail d'anniversaire par exemple), ou à faire croire à une prétendue vie dans laquelle la compagne, Mme Z..., aurait assumé tous les frais, de loyers et charges incompressibles du domicile commun, le remboursement de l'emprunt afférent à l'achat immobilier à Saint-Tropez avec un seul salaire de 23 000 francs, sans intervention de Marc X... de manière occulte ; sur les détournements, en n'utilisant pas les fonds remis par Bernard Y... aux seules fins prévues et spécifiées dans les écrits d'un commun accord entre 1996 et 1999, pour effectuer les achats de fonds de commerce / garage / entrepôt à Saint-Tropez et en les affectant à d'autres fins, Marc X... a détourné les fonds qui lui avaient été confiés, et non pas des objets d'art comme l'avait estimé le juge d'instruction ; que sur l'élément intentionnel, les modalités d'utilisation des fonds, en mentant pendant trois ans sur leur destination donnée par conventions écrites réitérées, caractérisent l'intention coupable, faits corroborés par les variations sur sa dette envers les héritiers à compter de 1999, par ses mensonges sur la garantie fondée sur assurance-vie, sur la garantie sur ses salaires ou honoraires (ou commissions) inexistants pour 1996/97 et insignifiants pour 1998/99 ; au demeurant, l'intention frauduleuse est confortée par le mobile qu'impliquent les réflexions sur les héritiers "qui essaient de récupérer quelque chose qui ne leur revient pas" et sur le fait qu'il a " perdu 10 points de retraite dans cette histoire ", tenant à la conscience tardivement surgi de ce que lui n'a aucun droit sur les fonds et qu'il aurait été mieux inspiré, de 1996 à 1999, de travailler au lieu de dilapider les fonds confiés ; compte tenu de la gravité des faits, commis avec une rare constance pendant les trois années visées à la prévention (mais aussi, en fait, commencés beaucoup plus tôt), il y a lieu de prononcer une sanction qui imposera un strict suivi des obligations de réparation et de travail dont il ne s'est que trop longtemps détourné, soit la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations spéciales ci-dessous énoncées (arrêt, pages 15 à 18) ; "alors que des fonds ne peuvent être détournés que s'ils ont été remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la plus grosse partie des remises de fonds effectuées par Bernard Y... devait permettre à Marc X... d'acquérir un fonds de commerce / garage / entrepôt à Saint-Tropez, et, d'autre part, qu'en réalité ces sommes n'ont pas reçu une telle affectation ni été restituées ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que toutes les sommes remises à Marc X... ont fait l'objet de reconnaissances de dettes, ce dont il résulte que les fonds objet de la prévention ont été remis au prévenu à titre de prêt, lequel opère un transfert de propriété, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et, confirmant le jugement entrepris, l'a condamné sur l'action civile à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier, outre à chacune des trois parties civiles, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement dont les parties civiles n'ont pas relevé appel et qui correspondent à l'évaluation ultime acceptée par Marc X... du montant des sommes détournées ; "alors que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à retenir que les dispositions civiles du jugement "correspondent à l'évaluation ultime acceptée par Marc X... du montant des sommes détournées", sans nullement préciser d'où il ressortait que le prévenu aurait effectivement accepté l'évaluation " du montant des sommes détournées à hauteur de 229 181,54 euros ", et n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 juin 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans et sur l'action civile, confirmant le jugement entrepris, l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier et à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs que l'abus de confiance suppose l'examen de la cause de la remise de fonds, de l'utilisation de ceux-ci et de l'intention coupable ; que sur la cause de la remise des fonds, il a été établi par les reconnaissances de dettes et lettres parallèles que la plus grosse partie des remises de fonds par Bernard Y... constituait pour celui-ci, en accord au temps des faits avec Marc X..., des remises de fonds pour les acquisitions de fonds de commerce - garage - entrepôt à Saint-Tropez, les remises étant, logiquement, garanties sur les produits générés sur ces acquisitions, lesquelles ont été considérées par Bernard Y... comme effectives jusqu'aux dernières reconnaissances de dettes qui faisaient état du produit de la revente des éléments d'exploitation au titre de la garantie de remboursement ; il existe des sommes, pour un total moins élevé, remises à titre de prêt, non comprises dans le champ des remises pour utilisation déterminée comme ci-dessus spécifié que les parties civiles et le tribunal ont écartées et qu'il reviendra à Marc X... de restituer à la succession puisqu'il n'a été légataire d'aucune somme ou biens, dont Bernard Y... aurait disposé sur la quotité disponible ; il est établi qu'entre 1996 et 1999, Bernard Y... a remis plus de 2 MF sur lesquels Bernard Y... n'a été remboursé que de petites sommes pour le solde admis, notamment par Marc X... et jugé justement par le tribunal ; que sur la destination réelle des fonds, aucune reconnaissance de dette ou lettre n'a autorisé Marc X... à utiliser 1/3 des sommes remises à titre de prêt personnel, 1/3 pour frais professionnels, 1/3 pour rémunération de Marc X... ; d'ailleurs, Marc X..., dans ses premiers dires, au surplus en accord avec les lettres et reconnaissances de dettes, ne devait percevoir, à titre de " commissions ", que 150 000 francs par an, ou entre 120 et 200 KF par an, ce qui n'a été valable que jusque fin 1995 aux termes des documents ratifiés par Marc X... ; au demeurant, le droit à commission n'est ouvert au travailleur courtier indépendant que dans la mesure où il a fait réaliser une ou des ventes au propriétaire des oeuvres d'art ; il résulte de la procédure que Marc X... a été incapable de vendre quoi que ce soit, par conséquent la perception de commission n'était pas, de principe et dans la pratique de Marc X..., une question qui devait se poser dans l'espèce ; Marc X..., pour le surplus de son activité rémunératrice indépendante, devait d'ailleurs disposer du produit de son travail soit en exploitation de la boutique de Saint-Tropez soit plus tard comme salarié ainsi qu'il le prétendait de 1996 à 1998 inclus auprès de Bernard Y... ; si, en fait, il a préféré vivre l'essentiel du temps au cours de ces trois années sans travailler, en mentant sur l'inconsistance effective des moyens d'exploitation de l'activité sur Saint-Tropez ; s'agissant des prétendus prêts à hauteur d'un tiers, selon Marc X..., il ne résulte d'aucune reconnaissance de dette ou lettre concernant les investissements en boutique / garage / entrepôt à Saint-Tropez que les remises aient constitué un prêt ; Bernard Y... et Marc X... ont parfaitement su qualifier de prêt les rares remises de fonds ayant cette nature juridique et Marc X... n'a découvert cette nature aux tiers des remises que tard dans la procédure ; s'agissant de frais professionnels (1/3 des remises selon Marc X...), il n'a pas davantage été prévu que Bernard Y... qui, au temps de la convention, les prenait en charge, c'est-à-dire jusque fin 1995, paye à titre de frais, toutes les dépenses de Marc X..., y compris celles engagées pour le train de vie ou les loisirs de ce dernier ; en l'espèce, il n'a été justifié que les frais de location de vitrine, ou d'une annonce dans Le Figaro, écartées dès lors que les facturations sont antérieures au 1er janvier 1996 ; les rares dépenses alléguées comme se rapportant à l'activité ponctuelle et résiduelle de vente des oeuvres d'art de Bernard Y... ne sont pas datables et ne peuvent donc pas être considérées comme se situant entre 1996 et 1999 ; il est établi que Marc X... n'a eu aucune activité productrice de revenus à quelque titre que ce soit en 1995-1996-1997 (salaires, honoraires, commissions ), aucune charge, que pour 1998, il a déclaré 42 824 francs, alors que selon sa thèse, il aurait dû déclarer ses 1/3 de rémunération provenant des versements effectués par Bernard Y..., faire connaître les frais de l'activité en les justifiant et déclarer les prêts, selon leur véritable nature, en les justifiant, d'une part, en les faisant enregistrer, d'autre part, pour qu'ils soient opposables ; il a été établi aussi que Marc X... a cherché à faire passer ses dépenses somptuaires comme étant des frais professionnels, tels des voyages injustifiés au regard de l'activité de vente des oeuvres d'art de Bernard Y... en France ou à l'étranger (les séjours en hôtel, cocktail d'anniversaire par exemple), ou à faire croire à une prétendue vie dans laquelle la compagne, Mme Z..., aurait assumé tous les frais, de loyers et charges incompressibles du domicile commun, le remboursement de l'emprunt afférent à l'achat immobilier à Saint-Tropez avec un seul salaire de 23 000 francs, sans intervention de Marc X... de manière occulte ; sur les détournements, en n'utilisant pas les fonds remis par Bernard Y... aux seules fins prévues et spécifiées dans les écrits d'un commun accord entre 1996 et 1999, pour effectuer les achats de fonds de commerce / garage / entrepôt à Saint-Tropez et en les affectant à d'autres fins, Marc X... a détourné les fonds qui lui avaient été confiés, et non pas des objets d'art comme l'avait estimé le juge d'instruction ; que sur l'élément intentionnel, les modalités d'utilisation des fonds, en mentant pendant trois ans sur leur destination donnée par conventions écrites réitérées, caractérisent l'intention coupable, faits corroborés par les variations sur sa dette envers les héritiers à compter de 1999, par ses mensonges sur la garantie fondée sur assurance-vie, sur la garantie sur ses salaires ou honoraires (ou commissions) inexistants pour 1996/97 et insignifiants pour 1998/99 ; au demeurant, l'intention frauduleuse est confortée par le mobile qu'impliquent les réflexions sur les héritiers "qui essaient de récupérer quelque chose qui ne leur revient pas" et sur le fait qu'il a " perdu 10 points de retraite dans cette histoire ", tenant à la conscience tardivement surgi de ce que lui n'a aucun droit sur les fonds et qu'il aurait été mieux inspiré, de 1996 à 1999, de travailler au lieu de dilapider les fonds confiés ; compte tenu de la gravité des faits, commis avec une rare constance pendant les trois années visées à la prévention (mais aussi, en fait, commencés beaucoup plus tôt), il y a lieu de prononcer une sanction qui imposera un strict suivi des obligations de réparation et de travail dont il ne s'est que trop longtemps détourné, soit la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations spéciales ci-dessous énoncées (arrêt, pages 15 à 18) ; "alors que des fonds ne peuvent être détournés que s'ils ont été remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la plus grosse partie des remises de fonds effectuées par Bernard Y... devait permettre à Marc X... d'acquérir un fonds de commerce / garage / entrepôt à Saint-Tropez, et, d'autre part, qu'en réalité ces sommes n'ont pas reçu une telle affectation ni été restituées ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que toutes les sommes remises à Marc X... ont fait l'objet de reconnaissances de dettes, ce dont il résulte que les fonds objet de la prévention ont été remis au prévenu à titre de prêt, lequel opère un transfert de propriété, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et, confirmant le jugement entrepris, l'a condamné sur l'action civile à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier, outre à chacune des trois parties civiles, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement dont les parties civiles n'ont pas relevé appel et qui correspondent à l'évaluation ultime acceptée par Marc X... du montant des sommes détournées ; "alors que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 229 181,54 euros en réparation de leur préjudice financier, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à retenir que les dispositions civiles du jugement "correspondent à l'évaluation ultime acceptée par Marc X... du montant des sommes détournées", sans nullement préciser d'où il ressortait que le prévenu aurait effectivement accepté l'évaluation " du montant des sommes détournées à hauteur de 229 181,54 euros ", et n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Y... avait remis à Marc X..., son courtier en oeuvres d'art, des fonds afin qu'il puisse acquérir un fonds de commerce, un garage et un entrepôt pour exercer son activité de travailleur indépendant ; que Marc X... a affecté ces sommes à d'autres destinations ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'en utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées par Maurice Y... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Marc X... était devenu propriétaire des fonds prétés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailes, en date du 14 juin 2006 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel