Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427612
- Date
- 5 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-6, L. 228-10 du code rural devenus l'article L. 428-5, I et II, du code de l'environnement, outre les articles L. 428- 19 et L. 428-20 du code de l'environnement, des ordonnances n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ayant modifié successivement l'article L. 428-5 du code de l'environnement, et des articles 2, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'avoir chassé dans une réserve, en temps prohibé, à l'aide d'armes et engins prohibés, et ce, en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux des infractions et d'avoir acquis, détenu, transporté, porté des armes et munitions de la quatrième catégorie et de l'avoir condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, d'avoir prononcé contre Gilbert X... le retrait du permis de chasser et lui avoir fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans, d'avoir prononcé la confiscation des armes et munitions saisis et en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer des dommages-intérêts à diverses parties civiles dont l'Office national des forêts, le parc national du Mercantour et le parc national des Ecrins ; "aux motifs qu'à la suite de l'interpellation, le 2 juillet 2001, de Gilbert X..., instituteur à la retraite, soupçonné depuis deux ans de se livrer à des actions de braconnage contre des chamois, la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de deux cent soixante-deux trophées de chamois (crânes nus), d'un lot de huit têtes de chamois naturalisés, de trois tétras mâles, un tétras femelle, un faucon crécerelle et un coucou naturalisés, de soixante-treize pièges à gibier et d'une lampe torche équipée pour être montée sur une carabine et d'une baïonnette ; que le prévenu a reconnu spontanément qu'il se livrait à du braconnage sur des chamois depuis le début de l'année 1998 et a admis avoir ainsi tué trois cent quatre chamois dont il découpait la tête pour en faire un trophée, abandonnant la carcasse de l'animal dans un ravin ou la recouvrant de pierres ou de branches ; qu'il disait avoir agi ainsi, " par amour des bêtes " en réaction à la politique selon lui inadaptée de l'Office national des forêts favorisant la consanguinité, source de maladies ; que l'examen des registres et la découverte au cours de l'instruction de deux cahiers répertoriant les actes de braconnage ont permis d'établir très précisément les lieux et dates des faits, lesquels se sont produits, notamment dans la forêt domaniale de Costebelle, gérée par l'Office national des forêts, dans le parc national du Mercantour où toute action de chasse est interdite, dans le parc national des Ecrins, et dans plusieurs communes du département des Alpes de Haute-Provence ; qu'il est constant que ces actions de chasse ont été commises en temps prohibé, avec des moyens prohibés et avec un véhicule ; qu'au cours de la perquisition, il était également découvert quarante et un fusils et carabines de calibres divers, équipés pour bon nombre d'entre eux de lunettes de visée et crosses démontables, tous en état de fonctionnement, notamment plusieurs carabines 22 long rifle, des armes de poing et plusieurs fusils de marque Mauser de calibre 7,64 mm ou 8,57 mm, ainsi que plus de vingt mille cartouches ; qu'en ce qui concerne les armes qu'il utilisait pour la chasse et le tir, le prévenu a déclaré que, pour celles qui étaient passées en quatrième catégorie, il ne les avait pas déclarées de peur d'attirer l'attention de la préfecture ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés, lesquels sont prévus et réprimés par les articles visés à la prévention pour les infractions à la législation sur les armes et, en ce qui concerne les infractions de chasse, par les textes visés à la prévention devenus L. 428-5 I et II du code de l'environnement ; que la gravité des faits et la dangerosité manifeste du prévenu justifient la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée ; qu'il y a lieu de confirmer le retrait du permis de chasser pour une durée de trois ans ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues ; que Gilbert X... a été renvoyé du chef d'infractions au droit de la chasse et à la réglementation des armes sur la période de 1998 à 2001, soit quatre années ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que le seul acte interruptif de la prescription ne peut être que l'interpellation de Gilbert X... survenue le 2 juillet 2001 ; que, faute d'avoir constaté à quelles dates auraient été commises les infractions retenues contre Gilbert X..., la Cour de cassation ne peut s'assurer que ce dernier n'a pas été condamné au titre d'actes prescrits ; "alors, d'autre part, qu'en matière de police de la chasse, les infractions sont prouvées soit par procès-verbal ou rapport dressés par des fonctionnaires ou des agents précisément énumérés, soit par témoignages ; que ni l'ordonnance de renvoi ni le jugement entrepris ni enfin l'arrêt attaqué ne mentionnent un procès-verbal ou un rapport établi par les fonctionnaires ou agents compétents ni des témoignages ; que l'arrêt ne repose que sur les conditions de l'interpellation de Gilbert X..., sur ses propres aveux et sur les résultats d'une perquisition, éléments de preuve qui ne peuvent à eux seuls fonder une déclaration de culpabilité en matière de police de la chasse ; "alors, encore, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ce qui concerne la prévention dirigée contre Gilbert X..., l'arrêt attaqué et le jugement entrepris n'ont constaté aucun fait précis, se limitant à relever l'existence de registres et de cahiers sur lesquels Gilbert X... avait mentionné certains actes de chasse tout en indiquant que les faits poursuivis se seraient notamment produits dans la forêt de Costebelle, dans les parcs nationaux du Mercantour et des Ecrins, de même que dans plusieurs communes des Alpes de Haute-Provence, sans aucune autre précision, d'où il résulte qu'aucun fait concret n'a été constaté par les juges qui ont prononcé les condamnations ; "alors, enfin, que constitue un délit de braconnage le fait de chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle, cette infraction ayant été créée par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, modifiant l'article L. 428-5 du code de l'environnement ; que Gilbert X... a été interpellé le 2 juillet 2001 et a fait l'objet de poursuites du chef de braconnage dans les parcs nationaux du Mercantour et des Ecrins et qu'en outre il a été condamné à payer des dommages-intérêts à ces deux parcs nationaux, de même qu'à l'Office national des forêts dont le montant de l'indemnisation a été calculé par transposition des indemnités dues aux deux parcs précités ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à l'époque des faits la chasse dans les parcs nationaux n'était pas incriminée par l'article L. 428-5 précité sur le fondement duquel la cour a expressément fondé sa décision, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 mars 2006, qui, pour infractions à la législation sur les armes et à la police de la chasse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à trois ans d'interdiction de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-6, L. 228-10 du code rural devenus l'article L. 428-5, I et II, du code de l'environnement, outre les articles L. 428- 19 et L. 428-20 du code de l'environnement, des ordonnances n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ayant modifié successivement l'article L. 428-5 du code de l'environnement, et des articles 2, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'avoir chassé dans une réserve, en temps prohibé, à l'aide d'armes et engins prohibés, et ce, en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux des infractions et d'avoir acquis, détenu, transporté, porté des armes et munitions de la quatrième catégorie et de l'avoir condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, d'avoir prononcé contre Gilbert X... le retrait du permis de chasser et lui avoir fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans, d'avoir prononcé la confiscation des armes et munitions saisis et en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer des dommages-intérêts à diverses parties civiles dont l'Office national des forêts, le parc national du Mercantour et le parc national des Ecrins ; "aux motifs qu'à la suite de l'interpellation, le 2 juillet 2001, de Gilbert X..., instituteur à la retraite, soupçonné depuis deux ans de se livrer à des actions de braconnage contre des chamois, la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de deux cent soixante-deux trophées de chamois (crânes nus), d'un lot de huit têtes de chamois naturalisés, de trois tétras mâles, un tétras femelle, un faucon crécerelle et un coucou naturalisés, de soixante-treize pièges à gibier et d'une lampe torche équipée pour être montée sur une carabine et d'une baïonnette ; que le prévenu a reconnu spontanément qu'il se livrait à du braconnage sur des chamois depuis le début de l'année 1998 et a admis avoir ainsi tué trois cent quatre chamois dont il découpait la tête pour en faire un trophée, abandonnant la carcasse de l'animal dans un ravin ou la recouvrant de pierres ou de branches ; qu'il disait avoir agi ainsi, " par amour des bêtes " en réaction à la politique selon lui inadaptée de l'Office national des forêts favorisant la consanguinité, source de maladies ; que l'examen des registres et la découverte au cours de l'instruction de deux cahiers répertoriant les actes de braconnage ont permis d'établir très précisément les lieux et dates des faits, lesquels se sont produits, notamment dans la forêt domaniale de Costebelle, gérée par l'Office national des forêts, dans le parc national du Mercantour où toute action de chasse est interdite, dans le parc national des Ecrins, et dans plusieurs communes du département des Alpes de Haute-Provence ; qu'il est constant que ces actions de chasse ont été commises en temps prohibé, avec des moyens prohibés et avec un véhicule ; qu'au cours de la perquisition, il était également découvert quarante et un fusils et carabines de calibres divers, équipés pour bon nombre d'entre eux de lunettes de visée et crosses démontables, tous en état de fonctionnement, notamment plusieurs carabines 22 long rifle, des armes de poing et plusieurs fusils de marque Mauser de calibre 7,64 mm ou 8,57 mm, ainsi que plus de vingt mille cartouches ; qu'en ce qui concerne les armes qu'il utilisait pour la chasse et le tir, le prévenu a déclaré que, pour celles qui étaient passées en quatrième catégorie, il ne les avait pas déclarées de peur d'attirer l'attention de la préfecture ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés, lesquels sont prévus et réprimés par les articles visés à la prévention pour les infractions à la législation sur les armes et, en ce qui concerne les infractions de chasse, par les textes visés à la prévention devenus L. 428-5 I et II du code de l'environnement ; que la gravité des faits et la dangerosité manifeste du prévenu justifient la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée ; qu'il y a lieu de confirmer le retrait du permis de chasser pour une durée de trois ans ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues ; que Gilbert X... a été renvoyé du chef d'infractions au droit de la chasse et à la réglementation des armes sur la période de 1998 à 2001, soit quatre années ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que le seul acte interruptif de la prescription ne peut être que l'interpellation de Gilbert X... survenue le 2 juillet 2001 ; que, faute d'avoir constaté à quelles dates auraient été commises les infractions retenues contre Gilbert X..., la Cour de cassation ne peut s'assurer que ce dernier n'a pas été condamné au titre d'actes prescrits ; "alors, d'autre part, qu'en matière de police de la chasse, les infractions sont prouvées soit par procès-verbal ou rapport dressés par des fonctionnaires ou des agents précisément énumérés, soit par témoignages ; que ni l'ordonnance de renvoi ni le jugement entrepris ni enfin l'arrêt attaqué ne mentionnent un procès-verbal ou un rapport établi par les fonctionnaires ou agents compétents ni des témoignages ; que l'arrêt ne repose que sur les conditions de l'interpellation de Gilbert X..., sur ses propres aveux et sur les résultats d'une perquisition, éléments de preuve qui ne peuvent à eux seuls fonder une déclaration de culpabilité en matière de police de la chasse ; "alors, encore, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ce qui concerne la prévention dirigée contre Gilbert X..., l'arrêt attaqué et le jugement entrepris n'ont constaté aucun fait précis, se limitant à relever l'existence de registres et de cahiers sur lesquels Gilbert X... avait mentionné certains actes de chasse tout en indiquant que les faits poursuivis se seraient notamment produits dans la forêt de Costebelle, dans les parcs nationaux du Mercantour et des Ecrins, de même que dans plusieurs communes des Alpes de Haute-Provence, sans aucune autre précision, d'où il résulte qu'aucun fait concret n'a été constaté par les juges qui ont prononcé les condamnations ; "alors, enfin, que constitue un délit de braconnage le fait de chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle, cette infraction ayant été créée par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, modifiant l'article L. 428-5 du code de l'environnement ; que Gilbert X... a été interpellé le 2 juillet 2001 et a fait l'objet de poursuites du chef de braconnage dans les parcs nationaux du Mercantour et des Ecrins et qu'en outre il a été condamné à payer des dommages-intérêts à ces deux parcs nationaux, de même qu'à l'Office national des forêts dont le montant de l'indemnisation a été calculé par transposition des indemnités dues aux deux parcs précités ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à l'époque des faits la chasse dans les parcs nationaux n'était pas incriminée par l'article L. 428-5 précité sur le fondement duquel la cour a expressément fondé sa décision, la cour d'appel a violé ce texte" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel