Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427613
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHAROLLES, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 mars 2007, qui a relaxé Sébastien X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour excès de vitesse ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et identifiant son auteur ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il a apporté une preuve écrite affirmant qu'il n'était pas le conducteur, cette attestation ne pouvant être considérée comme complaisante car l'auteur endosse la responsabilité de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Charolles, en date du 29 mars 2007; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Charolles, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel