Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427615
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension du permis de conduire pendant deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que le manquement du prévenu à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité caractérisé par le fait que ce dernier a circulé à gauche de l'axe médian de la chaussée par rapport à son sens de circulation est la cause directe de l'accident au cours duquel Lionel Y... puis Christèle Z... ont été mortellement blessés de sorte que les faits visés à la prévention malgré les dénégations du prévenu sont établis (arrêt, p. 13) ; "1 ) alors que tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas définitivement acquise ; que l'arrêt retient que deux rapports d'expertise concluent à l'absence de crédibilité de la version des faits donnée par le prévenu et ses passagères, tandis que la crédibilité de cette version a été expressément reconnue par un troisième rapport d'expertise et une note technique émanant d'un expert automobile ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité n'étant ainsi ni définitivement acquis ni même unanimement admis par les techniciens appelés à se prononcer sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt retient successivement que l'accident s'est produit sur une route " plate ", " en sortant du virage " (p. 9), puis qu'il s'est réalisé dans une " descente ", sur un trajet " en courbe " (p.12) ; qu'en l'état des motifs contradictoires de l'arrêt, laissant indéterminées les circonstances exactes de l'accident ainsi que les conditions de réalisation du manquement imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'imprudence et le dommage ; que l'arrêt retient que le prévenu a commis un manquement en circulant à gauche de l'axe médian par rapport à son sens de circulation, et que ce manquement est la cause directe de l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le point de choc entre les véhicules n'a pu être déterminé par les services de gendarmerie, et que l'emplacement retenu par l'expert relève d'une reconstitution théorique et non d'un constat opéré sur les lieux, de sorte que l'emplacement du point de choc par rapport à l'axe médian de la route n'est pas certain et que la position du prévenu par rapport à cet axe médian ne l'est pas davantage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mars 2006, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à deux ans de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension du permis de conduire pendant deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que le manquement du prévenu à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité caractérisé par le fait que ce dernier a circulé à gauche de l'axe médian de la chaussée par rapport à son sens de circulation est la cause directe de l'accident au cours duquel Lionel Y... puis Christèle Z... ont été mortellement blessés de sorte que les faits visés à la prévention malgré les dénégations du prévenu sont établis (arrêt, p. 13) ; "1 ) alors que tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas définitivement acquise ; que l'arrêt retient que deux rapports d'expertise concluent à l'absence de crédibilité de la version des faits donnée par le prévenu et ses passagères, tandis que la crédibilité de cette version a été expressément reconnue par un troisième rapport d'expertise et une note technique émanant d'un expert automobile ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité n'étant ainsi ni définitivement acquis ni même unanimement admis par les techniciens appelés à se prononcer sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt retient successivement que l'accident s'est produit sur une route " plate ", " en sortant du virage " (p. 9), puis qu'il s'est réalisé dans une " descente ", sur un trajet " en courbe " (p.12) ; qu'en l'état des motifs contradictoires de l'arrêt, laissant indéterminées les circonstances exactes de l'accident ainsi que les conditions de réalisation du manquement imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'imprudence et le dommage ; que l'arrêt retient que le prévenu a commis un manquement en circulant à gauche de l'axe médian par rapport à son sens de circulation, et que ce manquement est la cause directe de l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le point de choc entre les véhicules n'a pu être déterminé par les services de gendarmerie, et que l'emplacement retenu par l'expert relève d'une reconstitution théorique et non d'un constat opéré sur les lieux, de sorte que l'emplacement du point de choc par rapport à l'axe médian de la route n'est pas certain et que la position du prévenu par rapport à cet axe médian ne l'est pas davantage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a6cd58014677427615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel