Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a6cd58014677427616
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 20 580 617 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giuseppe X... à payer la société Axa Assurances SA la somme de 205 806,17 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la remise indue ; "aux motifs que le prévenu a définitivement été condamné au pénal pour faux (factures fictives), usage de faux auprès d'Axa et escroquerie au préjudice d'Axa par la production de fausses factures de ventes de voitures et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, notamment au titre de la perte d'exploitation ; que le préjudice d'Axa trouve sa source directement dans les manoeuvres frauduleuses réalisées par le prévenu pour provoquer la remise des fonds et, à ce titre, le prévenu est personnellement tenu de réparer le dommage, et ce peu important que les fonds aient été versés non pas au prévenu mais à la société dont il était le gérant ; que le prévenu n'a fait l'objet lui-même d'aucun redressement judiciaire ou liquidation à titre personnel ; qu'aussi, dans le cadre d'une action civile dirigée contre le prévenu fondée sur un délit d'escroquerie, la compagnie d'assurance Axa n'avait pas à déclarer une créance au passif de la procédure diligentée contre la personne morale dont il était le gérant ; qu'il n'est pas inutile d'observer que les fonds versés par Axa à la société ont précisément été détournés par le prévenu, lequel a été condamné également pour abus de biens sociaux ; "alors que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation doivent être déclarées, sous peine d'extinction ; que la SARL Auto Delta a été indemnisée par son assureur des conséquences financières du sinistre du 27 mars 1993, et non son gérant dans le patrimoine duquel cette indemnisation n'avait pas vocation à entrer ; qu'en retenant que la créance de la compagnie d'assurances Axa ne serait pas éteinte, bien qu'elle ne l'ait pas déclarée entre les mains du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giuseppe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giuseppe X... à payer la société Axa Assurances SA la somme de 205 806,17 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la remise indue ; "aux motifs que le prévenu a définitivement été condamné au pénal pour faux (factures fictives), usage de faux auprès d'Axa et escroquerie au préjudice d'Axa par la production de fausses factures de ventes de voitures et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, notamment au titre de la perte d'exploitation ; que le préjudice d'Axa trouve sa source directement dans les manoeuvres frauduleuses réalisées par le prévenu pour provoquer la remise des fonds et, à ce titre, le prévenu est personnellement tenu de réparer le dommage, et ce peu important que les fonds aient été versés non pas au prévenu mais à la société dont il était le gérant ; que le prévenu n'a fait l'objet lui-même d'aucun redressement judiciaire ou liquidation à titre personnel ; qu'aussi, dans le cadre d'une action civile dirigée contre le prévenu fondée sur un délit d'escroquerie, la compagnie d'assurance Axa n'avait pas à déclarer une créance au passif de la procédure diligentée contre la personne morale dont il était le gérant ; qu'il n'est pas inutile d'observer que les fonds versés par Axa à la société ont précisément été détournés par le prévenu, lequel a été condamné également pour abus de biens sociaux ; "alors que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation doivent être déclarées, sous peine d'extinction ; que la SARL Auto Delta a été indemnisée par son assureur des conséquences financières du sinistre du 27 mars 1993, et non son gérant dans le patrimoine duquel cette indemnisation n'avait pas vocation à entrer ; qu'en retenant que la créance de la compagnie d'assurances Axa ne serait pas éteinte, bien qu'elle ne l'ait pas déclarée entre les mains du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par jugement du 2 juillet 2002, Giuseppe X..., gérant de la société Auto Delta, a été déclaré coupable d'escroquerie commise en 1993 au préjudice de la société Axa Assurances et a été condamné à lui payer des dommages- intérêts; que le prévenu, qui a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement, a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en invoquant l'extinction de la créance de la compagnie Axa Assurances, faute pour celle-ci d'avoir fait au mandataire liquidateur de la société Auto Delta, placée en redressement judiciaire le 17 février 1994, la déclaration prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement à l'exception de la condamnation du prévenu aux dépens de l'action civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le placement de la société Auto Delta en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ne faisait pas obstacle à la condamnation pécuniaire de son gérant, qui n'a pas fait lui-même l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a6cd58014677427616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel