Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 613726a6cd58014677427622
- Date
- 1 septembre 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique raciale et provocation à la discrimination raciale envers la communauté juive, à raison de propos tenus sur un site internet http://islamiya.net, Khaled Ben Tahar X... Hasny a été relaxé, les parties civiles étant déboutées de leurs demandes ; Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef de provocation à la discrimination raciale, a prononcé contre ce dernier une peine d'amende ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 485 et 515 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Khaled Ben Tahar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 485 et 515 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique raciale et provocation à la discrimination raciale envers la communauté juive, à raison de propos tenus sur un site internet http://islamiya.net, Khaled Ben Tahar X... Hasny a été relaxé, les parties civiles étant déboutées de leurs demandes ; Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef de provocation à la discrimination raciale, a prononcé contre ce dernier une peine d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2005, en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu à payer une amende de 1 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
613726a6cd58014677427622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel