Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2005
- ECLI
- 613726a6cd58014677427624
- Date
- 2 septembre 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 29 mars 2005, qui a renvoyé Danielle X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Danielle X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le jugement attaqué se borne à relever que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés et qu'il convient de prononcer la relaxe ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 537 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2005
Référence
613726a6cd58014677427624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel