Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2005
- ECLI
- 613726a6cd5801467742763f
- Date
- 22 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 491 et 493 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie du chef de violences contre Jean Y..., Vincent Y..., Claudette Z... épouse Y... et Armelle Y..., épouse A..., a déclaré son opposition irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 491 et 493 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 559 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une citation ou une signification ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application des articles 491 et 493 du Code de procédure pénale, l'opposition formée par Luc X... contre l'arrêt du 23 janvier 1997, qui mentionne que cette partie civile est sans domicile ou résidence connus, l'arrêt relève que la voie de recours a été formée le 4 octobre 2003, plus de dix jours après la signification faite le 25 février 1997 au parquet du procureur général ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la déclaration d'appel du 16 avril 1996 mentionne que Luc X... est domicilié ... 93320 Les Pavillons-sous-Bois, adresse à laquelle il demeurait encore à la date de son opposition et où il n'a pas été recherché, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2005
Référence
613726a6cd5801467742763f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel