Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427641
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le demandeur, tant durant l'information préalable, que devant la chambre de l'instruction, n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; "alors que le droit pour la personne poursuivie de se faire assister gratuitement d'un interprète, quand elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par la juridiction, s'applique sans réserve à tous les stades de l'instruction préalable ; que pareille garantie n'a pas été effective en l'espèce, le demandeur, dans un premier temps, n'ayant pu être assisté par un interprète, puis ayant dû assumer, dans un deuxième temps, les frais et honoraires de l'interprète dans des conditions ayant limité l'assistance de ce dernier ; qu'enfin, les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés sans interprète ; qu'il suit de là que l'effectivité de la garantie correspondante n'a pas été assurée à un degré suffisant par l'autorité nationale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 et 221-3 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de complicité d'assassinat ; "aux motifs que les premiers éléments de l'enquête, les craintes nettement exprimées par l'entourage de Y... Z..., ont orienté les recherches vers la famille X..., plusieurs témoins évoquant des réunions tenues en Suisse au cours desquelles la famille X... aurait élaboré un projet de vengeance principalement axé sur la personne de Y... Z..., père de Pren Z... incarcéré à la suite du meurtre de Krist X... ; que la famille X... avait refusé la proposition de trêve du médiateur envoyé par Y... Z..., alors que la famille A... B... attendait la fin de l'information concernant Pren Z...a pour décider ou non d'une vengeance, ce qui amenait les enquêteurs à s'attacher plus particulièrement à la piste X... ; que Pashko X..., résidant à l'époque à Peyrolles, qu'il quittera le 25 novembre 2002 pour la Suisse, s'est rendu en compagnie de son beau-frère Anton C... à Nice dans la nuit du 13 au 14 novembre 2002 ; que les explications concernant l'objet de ce voyage seront longtemps contradictoires, Pashko X... reconnaissant dans son premier interrogatoire qu'il s'agissait d'aller chercher la copine d'un ami albanais vivant à Rome ; qu'il est établi par la production du passeport que Fatmir D..., ami de Pashko X..., résidant à Rome, avait occupé une chambre à l'hôtel Formule 1 de Plan de Campagne dans la nuit du 13 au 14 novembre payée par Anon C..., la chambre étant ensuite relouée de jour en jour jusqu'au 27 novembre 2002 et payée en espèces par Fatmir D..., ce qui amenait la gérante de l'hôtel à relever le numéro de passeport de ce dernier ; alors qu'il l'avait jusque là contesté, au cours de son dernier interrogatoire, Pashko X... reconnaissait avoir rencontré Fatmir D... en novembre 2002 à Plan de Campagne, ce qui confortait à la fois les surveillances téléphoniques établissant la présence de Fatmir D... dans le Sud Est de la France au cours de ce mois et les déclarations de Lina E... sur le repas pris dans une pizzeria de Plan de Campagne le soir du 24 novembre avec Pashko X... et deux hommes d'origine albanaise ; que Pashko X... sera également en contact avec les lignes utilisées sous les faux noms de F..., G..., H..., les jours qui précèdent les faits ainsi que le 27 novembre 2002 sur les lieux et dans un temps proche de l'assassinat ; qu'il est à noter que les appels se feront vers la ligne ouverte au nom de Valenza et qui correspond au numéro donné par Pashko X... à Lina E... jusqu'au 24 novembre, et à partir du 25 novembre jusqu'au 27 novembre vers la ligne d'un abonné helvétique alors que Pashko X... se trouve précisément en Suisse ; qu'il n'y aura plus d'appel entre ces différentes lignes après le 27 novembre 2002 ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à caractériser le crime de complicité d'assassinat par la préparation et l'organisation de l'assassinat, l'installation dans un hôtel proche de l'endroit où devait se dérouler les faits d'un ressortissant albanais identifié comme étant Fatmir D..., utilisant les lignes téléphoniques avec lesquelles il sera en contact avec Pashko X... ; que cet homme se trouvera dans la zone de la maison d'arrêt de Luynes à l'heure de l'assassinat de Y... Z... ; qu'enfin, présenté à Lula Z..., celle-ci indiquait que Fatmir D... présentait une ressemblance avec l'assassin de son mari (arrêt p. 18 et 19) ; "alors que l'arrêt de mise en accusation doit soutenir à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation ; que les seuls éléments relevés par la cour en des motifs particulièrement imprécis, ne caractérisent en rien les éléments d'une participation du demandeur à titre de complice dans la réalisation d'un crime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pashko, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le demandeur, tant durant l'information préalable, que devant la chambre de l'instruction, n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; "alors que le droit pour la personne poursuivie de se faire assister gratuitement d'un interprète, quand elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par la juridiction, s'applique sans réserve à tous les stades de l'instruction préalable ; que pareille garantie n'a pas été effective en l'espèce, le demandeur, dans un premier temps, n'ayant pu être assisté par un interprète, puis ayant dû assumer, dans un deuxième temps, les frais et honoraires de l'interprète dans des conditions ayant limité l'assistance de ce dernier ; qu'enfin, les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés sans interprète ; qu'il suit de là que l'effectivité de la garantie correspondante n'a pas été assurée à un degré suffisant par l'autorité nationale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pashko X... n'était pas comparant devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen qui soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le demandeur n'a pas été assisté d'un interprète que ce soit au cours de l'information ou devant la chambre de l'instruction, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 et 221-3 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de complicité d'assassinat ; "aux motifs que les premiers éléments de l'enquête, les craintes nettement exprimées par l'entourage de Y... Z..., ont orienté les recherches vers la famille X..., plusieurs témoins évoquant des réunions tenues en Suisse au cours desquelles la famille X... aurait élaboré un projet de vengeance principalement axé sur la personne de Y... Z..., père de Pren Z... incarcéré à la suite du meurtre de Krist X... ; que la famille X... avait refusé la proposition de trêve du médiateur envoyé par Y... Z..., alors que la famille A... B... attendait la fin de l'information concernant Pren Z...a pour décider ou non d'une vengeance, ce qui amenait les enquêteurs à s'attacher plus particulièrement à la piste X... ; que Pashko X..., résidant à l'époque à Peyrolles, qu'il quittera le 25 novembre 2002 pour la Suisse, s'est rendu en compagnie de son beau-frère Anton C... à Nice dans la nuit du 13 au 14 novembre 2002 ; que les explications concernant l'objet de ce voyage seront longtemps contradictoires, Pashko X... reconnaissant dans son premier interrogatoire qu'il s'agissait d'aller chercher la copine d'un ami albanais vivant à Rome ; qu'il est établi par la production du passeport que Fatmir D..., ami de Pashko X..., résidant à Rome, avait occupé une chambre à l'hôtel Formule 1 de Plan de Campagne dans la nuit du 13 au 14 novembre payée par Anon C..., la chambre étant ensuite relouée de jour en jour jusqu'au 27 novembre 2002 et payée en espèces par Fatmir D..., ce qui amenait la gérante de l'hôtel à relever le numéro de passeport de ce dernier ; alors qu'il l'avait jusque là contesté, au cours de son dernier interrogatoire, Pashko X... reconnaissait avoir rencontré Fatmir D... en novembre 2002 à Plan de Campagne, ce qui confortait à la fois les surveillances téléphoniques établissant la présence de Fatmir D... dans le Sud Est de la France au cours de ce mois et les déclarations de Lina E... sur le repas pris dans une pizzeria de Plan de Campagne le soir du 24 novembre avec Pashko X... et deux hommes d'origine albanaise ; que Pashko X... sera également en contact avec les lignes utilisées sous les faux noms de F..., G..., H..., les jours qui précèdent les faits ainsi que le 27 novembre 2002 sur les lieux et dans un temps proche de l'assassinat ; qu'il est à noter que les appels se feront vers la ligne ouverte au nom de Valenza et qui correspond au numéro donné par Pashko X... à Lina E... jusqu'au 24 novembre, et à partir du 25 novembre jusqu'au 27 novembre vers la ligne d'un abonné helvétique alors que Pashko X... se trouve précisément en Suisse ; qu'il n'y aura plus d'appel entre ces différentes lignes après le 27 novembre 2002 ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à caractériser le crime de complicité d'assassinat par la préparation et l'organisation de l'assassinat, l'installation dans un hôtel proche de l'endroit où devait se dérouler les faits d'un ressortissant albanais identifié comme étant Fatmir D..., utilisant les lignes téléphoniques avec lesquelles il sera en contact avec Pashko X... ; que cet homme se trouvera dans la zone de la maison d'arrêt de Luynes à l'heure de l'assassinat de Y... Z... ; qu'enfin, présenté à Lula Z..., celle-ci indiquait que Fatmir D... présentait une ressemblance avec l'assassin de son mari (arrêt p. 18 et 19) ; "alors que l'arrêt de mise en accusation doit soutenir à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation ; que les seuls éléments relevés par la cour en des motifs particulièrement imprécis, ne caractérisent en rien les éléments d'une participation du demandeur à titre de complice dans la réalisation d'un crime" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... I... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel