Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427643
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 7 865 889 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui a fixé le préjudice soumis à recours de Jérôme X... à la somme de 78 658,90 euros et, après recours de l'organisme social (13 058,90 euros), dit qu'il reviendra à la victime une indemnité complémentaire de 65 600 euros ; "aux motifs que ces séquelles peuvent gêner les activités professionnelles sans cependant les empêcher : que l'expert précise que Jérôme X... reste parfaitement apte à assurer la gestion de sa propriété, les contacts avec la clientèle et la commercialisation de ses produits ; que l'expert relève qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise en invalidité par la caisse agricole ; qu'il retient que certains gestes ou activités nécessités par l'activité professionnelle sont devenus difficiles ou impossibles ; qu'il ressort de ces constatations qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse que l'atteinte à l'intégrité corporelle provoquée par l'accident a entraîné une réduction du potentiel physique comportant une entrave limitée dans la capacité de travail de la victime ; que la perte de gains futurs invoquée par la victime doit s'apprécier à partir des bénéfices antérieurs de l'exploitation ; que Jérôme X... verse aux débats des feuilles d'imposition fiscale, des déclarations de récoltes et des soldes intermédiaires de gestion ; qu'il produit également trois contrats d'achats de raisins datés du 23 août 2005 ; que l'analyse de ces documents, dont certains produits en photocopies sont illisibles, fait ressortir que dès avant l'accident, Jérôme X... n'était plus imposable sur le revenu ; que sa décision de vendre sa récolte de raisins sur pieds étant postérieure de trois ans environ à l'accident, il ne peut en être déduit que le refus d'agrément qui lui a été opposé pour l'appellation Côtes-du-Rhône soit le résultat de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé en raison de son état de santé d'apporter tous les soins nécessaires à la culture de ses vignes ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée que l'accident ait fait disparaître la probabilité d'une rentabilité de l'exploitation au moins égale aux gains précédents ; "alors que le préjudice résultant d'un accident doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune partie ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de la perte de gains futurs, la cour a estimé que la preuve que l'accident ait fait disparaître la probabilité d'une rentabilité de l'exploitation au moins égale aux gains précédents n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la victime, exploitant agricole, du fait de l'accident, ne pouvait plus conduire le fourgon qu'il utilisait pour les besoins de son exploitation, ni son tracteur, que certains gestes ou activités nécessités par l'activité professionnelle étaient devenus difficiles ou impossibles, de sorte que cet exploitant ne pouvait plus assumer que la partie de pure gestion de sa propriété, constatations d'où il résultait que la preuve du lien de cause à effet entre la réduction du potentiel physique de la victime qui exploitait seul sa propriété et la diminution corrélative de rentabilité de l'exploitation et donc de gains futurs était rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Cyril Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui a fixé le préjudice soumis à recours de Jérôme X... à la somme de 78 658,90 euros et, après recours de l'organisme social (13 058,90 euros), dit qu'il reviendra à la victime une indemnité complémentaire de 65 600 euros ; "aux motifs que ces séquelles peuvent gêner les activités professionnelles sans cependant les empêcher : que l'expert précise que Jérôme X... reste parfaitement apte à assurer la gestion de sa propriété, les contacts avec la clientèle et la commercialisation de ses produits ; que l'expert relève qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise en invalidité par la caisse agricole ; qu'il retient que certains gestes ou activités nécessités par l'activité professionnelle sont devenus difficiles ou impossibles ; qu'il ressort de ces constatations qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse que l'atteinte à l'intégrité corporelle provoquée par l'accident a entraîné une réduction du potentiel physique comportant une entrave limitée dans la capacité de travail de la victime ; que la perte de gains futurs invoquée par la victime doit s'apprécier à partir des bénéfices antérieurs de l'exploitation ; que Jérôme X... verse aux débats des feuilles d'imposition fiscale, des déclarations de récoltes et des soldes intermédiaires de gestion ; qu'il produit également trois contrats d'achats de raisins datés du 23 août 2005 ; que l'analyse de ces documents, dont certains produits en photocopies sont illisibles, fait ressortir que dès avant l'accident, Jérôme X... n'était plus imposable sur le revenu ; que sa décision de vendre sa récolte de raisins sur pieds étant postérieure de trois ans environ à l'accident, il ne peut en être déduit que le refus d'agrément qui lui a été opposé pour l'appellation Côtes-du-Rhône soit le résultat de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé en raison de son état de santé d'apporter tous les soins nécessaires à la culture de ses vignes ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée que l'accident ait fait disparaître la probabilité d'une rentabilité de l'exploitation au moins égale aux gains précédents ; "alors que le préjudice résultant d'un accident doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune partie ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de la perte de gains futurs, la cour a estimé que la preuve que l'accident ait fait disparaître la probabilité d'une rentabilité de l'exploitation au moins égale aux gains précédents n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la victime, exploitant agricole, du fait de l'accident, ne pouvait plus conduire le fourgon qu'il utilisait pour les besoins de son exploitation, ni son tracteur, que certains gestes ou activités nécessités par l'activité professionnelle étaient devenus difficiles ou impossibles, de sorte que cet exploitant ne pouvait plus assumer que la partie de pure gestion de sa propriété, constatations d'où il résultait que la preuve du lien de cause à effet entre la réduction du potentiel physique de la victime qui exploitait seul sa propriété et la diminution corrélative de rentabilité de l'exploitation et donc de gains futurs était rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jérôme X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jérôme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel