Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427646
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et des articles préliminaire, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations ; "aux motifs que les citations litigieuses énoncent de façon explicite les faits d'extorsion poursuivis à l'égard de ces trois prévenus et visent les textes de loi qui répriment ce délit ; qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts des prévenus et répondent dès lors aux exigences de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; "alors que la citation doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que les citations litigieuses ne satisfont pas à cette exigence en ce qu'elles se bornent à faire état, sans plus de précision, d'extorsion de fonds et de marchandises résultant de " vacations et de prélèvements abusifs " commis au préjudice de transitaires et d'importateurs non identifiés et qu'elles n'ont donc pas permis aux prévenus, en l'absence d'indication sur la matérialité des agissements incriminés et l'identité des victimes, de déterminer la nature exacte des faits poursuivis et de préparer utilement leur défense ; qu'en rejetant l'exception de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudy A..., Léo Y..., Bernard X..., Turenne Z... et Juste C... coupables des faits reprochés et les a condamnés à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement, chacun, d'une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence l'existence d'un détournement des procédures prévues à l'occasion du contrôle phytosanitaire, s'agissant particulièrement des vacations effectuées pour le travail en dehors des heures légales (réglementées par un arrêté du 10 juillet 1968) ; qu'il a été établi que les cinq prévenus, agents de contrôle, facturaient de manière systématique leurs contrôles, y compris pendant les heures légales de travail déjà rémunérées ; que les transitaires ont accepté cette façon de procéder et de payer au contrôleur les vacations, quelle que soit l'heure de travail, plutôt que de s'acquitter des frais de stationnement de leurs marchandises ; qu'il a été établi que, pour la période de 1997 à 1999 inclus, en comptabilisant les sommes versées en espèces, les récapitulatifs des versements en douanes et le total des chèques des transitaires déposés directement par les prévenus sur leurs comptes bancaires, ceux-ci ont perçu en moyenne annuelle les sommes suivantes : Léo Y... : 28 700 francs ; Bernard X... : 13 000 francs ; Turenne Z... : 12 000 francs ; Claudy B... : 29 189 francs ; Juste C... : 44 781 francs, alors que, sur la base de dix vacations maximum par semaine, chaque agent perçoit annuellement 8 200 francs en moyenne ; qu'à l'audience, les prévenus ont reconnu avoir perçu directement des chèques de la part des transitaires en paiement de leurs contrôles mais ont argué pour leur défense qu'ils ne faisaient payer que les contrôles effectués en dehors des heures légales de travail au regard d'une note de service datée de 1989 mentionnant le fait qu'il était perçu une vacation par client pour tout contrôle effectué en dehors des heures de bureau ; qu'il ressort de l'audition de l'ensemble des transitaires que les prévenus, tous en harmonie sur ce point, faisaient payer systématiquement les contrôles phytosanitaires, y compris ceux effectués pendant les heures légales de travail ; que les transitaires ont souligné le fait qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de procéder à ces paiements abusifs, effectués pour la plupart entre les mains des prévenus, pour pouvoir faire sortir rapidement leurs marchandises ; qu'il résulte ainsi des investigations des enquêteurs, des déclarations des transitaires et des aveux partiels des prévenus que, pour se faire remettre des sommes d'argent sous couvert de vacations effectuées prétendument hors des heures légales de travail, ceux-ci, abusant du pouvoir que leur conférait leur fonction, ont exercé sur les transitaires et importateurs des pressions en les menaçant de ne pas effectuer de contrôle phytosanitaire en cas de refus de paiement ; que les sommes qui leur ont ainsi été remises n'ont donc pas été obtenues par un accord librement consenti mais ont été extorquées par la contrainte morale, les transitaires, qui avaient tout intérêt à ce que les opérations de transit se déroulent le plus rapidement possible, n'ayant pas d'autre choix que de s'exécuter, puisqu'en cas de refus de leur part leurs marchandises n'étaient pas dédouanées et restaient stationnées, ce qui ne pouvait qu'entraîner des frais supplémentaires et des retards de livraison à la clientèle ; "1) alors que l'infraction d'extorsion de fonds suppose la constatation du caractère irrégulier de la " remise " des fonds en question à l'auteur des faits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus pouvaient réglementairement facturer les contrôles phytosanitaires qu'ils effectuaient en dehors des heures de travail légales ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence de " remises de fonds " au sens du texte précité du simple constat de la rémunération perçue pendant cette période par les intéressés au titre de tels contrôles sans faire ressortir qu'une part de cette rémunération correspondait à des contrôles non facturables ; qu'en se bornant à faire état de rémunérations globales sans préciser en quoi celles-ci comprenaient pour une part des facturations abusives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait comparer les rémunérations globales dont elle a fait état au montant correspondant à " dix vacations maximum par semaine " sans indiquer l'origine du plafond auquel elle se référait ; "3) alors que le délit d'extorsion suppose l'usage de violence, de menace de violence ou de contrainte ; qu'en l'espèce, le paiement par les importateurs ou les transitaires des vacations correspondant à des contrôles réalisés en dehors des heures légales de travail était exclusif de toute contrainte, dès lors que cette rémunération était prévue par l'article 2 de l'arrêté modifié du 10 juillet 1968 ; que l'existence d'une telle contrainte supposait démontrée la perception, par les demandeurs de vacations indues, c'est-à-dire facturées en dehors du cadre réglementaire précité, d'où il suit que, la cour d'appel n'ayant pas fait ressortir en quoi les sommes perçues par les prévenus au titre de contrôles réalisés de 1997 à 1999 correspondaient à des facturations abusives, le seul fait que les prévenus aient encaissé eux-mêmes le montant de certaines des vacations ne pouvait légalement caractériser le délit d'extorsion de fonds à défaut de contrainte morale exercée à l'encontre des solvens ; "4) alors que la cour d'appel s'est contredite en retenant que les victimes n'avaient " pas d'autre choix " que de céder aux " pressions " des demandeurs, sauf à s'exposer à ce que leurs marchandises ne soient pas dédouanées, tout en constatant que le risque encouru par les victimes récalcitrantes était seulement celui d'un retard des opérations de dédouanement, la réalisation du contrôle se trouvant alors reportée de quelques heures, à un horaire auquel la vacation pouvait réglementairement être facturée par les contrôleurs ; "5) alors que la crainte du retard de dédouanement relevée par la cour d'appel ne caractérise pas la contrainte au sens de l'article L. 312-1 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Léo, - Z... Turenne, - A... Claudy, épouse B..., - C... Juste, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2006, qui, pour extorsions de fonds, les a condamnés, chacun, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et des articles préliminaire, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations ; "aux motifs que les citations litigieuses énoncent de façon explicite les faits d'extorsion poursuivis à l'égard de ces trois prévenus et visent les textes de loi qui répriment ce délit ; qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts des prévenus et répondent dès lors aux exigences de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; "alors que la citation doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que les citations litigieuses ne satisfont pas à cette exigence en ce qu'elles se bornent à faire état, sans plus de précision, d'extorsion de fonds et de marchandises résultant de " vacations et de prélèvements abusifs " commis au préjudice de transitaires et d'importateurs non identifiés et qu'elles n'ont donc pas permis aux prévenus, en l'absence d'indication sur la matérialité des agissements incriminés et l'identité des victimes, de déterminer la nature exacte des faits poursuivis et de préparer utilement leur défense ; qu'en rejetant l'exception de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des citations délivrées à Bernard X..., Léo Y... et Turenne Z..., l'arrêt attaqué retient que ces actes, qui énoncent les faits poursuivis et visent les textes de loi qui les répriment, répondent aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudy A..., Léo Y..., Bernard X..., Turenne Z... et Juste C... coupables des faits reprochés et les a condamnés à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement, chacun, d'une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence l'existence d'un détournement des procédures prévues à l'occasion du contrôle phytosanitaire, s'agissant particulièrement des vacations effectuées pour le travail en dehors des heures légales (réglementées par un arrêté du 10 juillet 1968) ; qu'il a été établi que les cinq prévenus, agents de contrôle, facturaient de manière systématique leurs contrôles, y compris pendant les heures légales de travail déjà rémunérées ; que les transitaires ont accepté cette façon de procéder et de payer au contrôleur les vacations, quelle que soit l'heure de travail, plutôt que de s'acquitter des frais de stationnement de leurs marchandises ; qu'il a été établi que, pour la période de 1997 à 1999 inclus, en comptabilisant les sommes versées en espèces, les récapitulatifs des versements en douanes et le total des chèques des transitaires déposés directement par les prévenus sur leurs comptes bancaires, ceux-ci ont perçu en moyenne annuelle les sommes suivantes : Léo Y... : 28 700 francs ; Bernard X... : 13 000 francs ; Turenne Z... : 12 000 francs ; Claudy B... : 29 189 francs ; Juste C... : 44 781 francs, alors que, sur la base de dix vacations maximum par semaine, chaque agent perçoit annuellement 8 200 francs en moyenne ; qu'à l'audience, les prévenus ont reconnu avoir perçu directement des chèques de la part des transitaires en paiement de leurs contrôles mais ont argué pour leur défense qu'ils ne faisaient payer que les contrôles effectués en dehors des heures légales de travail au regard d'une note de service datée de 1989 mentionnant le fait qu'il était perçu une vacation par client pour tout contrôle effectué en dehors des heures de bureau ; qu'il ressort de l'audition de l'ensemble des transitaires que les prévenus, tous en harmonie sur ce point, faisaient payer systématiquement les contrôles phytosanitaires, y compris ceux effectués pendant les heures légales de travail ; que les transitaires ont souligné le fait qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de procéder à ces paiements abusifs, effectués pour la plupart entre les mains des prévenus, pour pouvoir faire sortir rapidement leurs marchandises ; qu'il résulte ainsi des investigations des enquêteurs, des déclarations des transitaires et des aveux partiels des prévenus que, pour se faire remettre des sommes d'argent sous couvert de vacations effectuées prétendument hors des heures légales de travail, ceux-ci, abusant du pouvoir que leur conférait leur fonction, ont exercé sur les transitaires et importateurs des pressions en les menaçant de ne pas effectuer de contrôle phytosanitaire en cas de refus de paiement ; que les sommes qui leur ont ainsi été remises n'ont donc pas été obtenues par un accord librement consenti mais ont été extorquées par la contrainte morale, les transitaires, qui avaient tout intérêt à ce que les opérations de transit se déroulent le plus rapidement possible, n'ayant pas d'autre choix que de s'exécuter, puisqu'en cas de refus de leur part leurs marchandises n'étaient pas dédouanées et restaient stationnées, ce qui ne pouvait qu'entraîner des frais supplémentaires et des retards de livraison à la clientèle ; "1) alors que l'infraction d'extorsion de fonds suppose la constatation du caractère irrégulier de la " remise " des fonds en question à l'auteur des faits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus pouvaient réglementairement facturer les contrôles phytosanitaires qu'ils effectuaient en dehors des heures de travail légales ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence de " remises de fonds " au sens du texte précité du simple constat de la rémunération perçue pendant cette période par les intéressés au titre de tels contrôles sans faire ressortir qu'une part de cette rémunération correspondait à des contrôles non facturables ; qu'en se bornant à faire état de rémunérations globales sans préciser en quoi celles-ci comprenaient pour une part des facturations abusives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait comparer les rémunérations globales dont elle a fait état au montant correspondant à " dix vacations maximum par semaine " sans indiquer l'origine du plafond auquel elle se référait ; "3) alors que le délit d'extorsion suppose l'usage de violence, de menace de violence ou de contrainte ; qu'en l'espèce, le paiement par les importateurs ou les transitaires des vacations correspondant à des contrôles réalisés en dehors des heures légales de travail était exclusif de toute contrainte, dès lors que cette rémunération était prévue par l'article 2 de l'arrêté modifié du 10 juillet 1968 ; que l'existence d'une telle contrainte supposait démontrée la perception, par les demandeurs de vacations indues, c'est-à-dire facturées en dehors du cadre réglementaire précité, d'où il suit que, la cour d'appel n'ayant pas fait ressortir en quoi les sommes perçues par les prévenus au titre de contrôles réalisés de 1997 à 1999 correspondaient à des facturations abusives, le seul fait que les prévenus aient encaissé eux-mêmes le montant de certaines des vacations ne pouvait légalement caractériser le délit d'extorsion de fonds à défaut de contrainte morale exercée à l'encontre des solvens ; "4) alors que la cour d'appel s'est contredite en retenant que les victimes n'avaient " pas d'autre choix " que de céder aux " pressions " des demandeurs, sauf à s'exposer à ce que leurs marchandises ne soient pas dédouanées, tout en constatant que le risque encouru par les victimes récalcitrantes était seulement celui d'un retard des opérations de dédouanement, la réalisation du contrôle se trouvant alors reportée de quelques heures, à un horaire auquel la vacation pouvait réglementairement être facturée par les contrôleurs ; "5) alors que la crainte du retard de dédouanement relevée par la cour d'appel ne caractérise pas la contrainte au sens de l'article L. 312-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'extorsions de fonds dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel