Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427648
- Date
- 26 septembre 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mount Mbemba X... a été poursuivi pour avoir, notamment, détenu un faux permis de conduire et l'avoir présenté aux policiers lors d'un contrôle d'identité ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable à la fois de détention et d'usage de faux document administratif, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que ces deux infractions comportent des éléments constitutifs différents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de détention d'un document délivré par l'administration en vue de constater un droit, en l'espèce un permis de conduire établi au nom de Franck Y... sachant qu'il était falsifié et l'a ensuite déclaré coupable d'avoir, le même jour, fait usage de ce permis de conduire contrefait, établi au nom de Franck Y... et l'a ensuite condamné de ces chefs, à la peine de dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'appelant dont l'identité est incertaine en raison des nombreux alias sous lesquels il a été identifié, ne peut utilement faire valoir que les papiers trouvés en sa possession notamment la carte nationale d'identité au nom de Z... ont été déposés dans un sac en plastique lui appartenant par une autre personne ; que ses déclarations ne sont pas crédibles alors que les policiers ont retrouvé ces documents dans son sac ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'appelant dans les liens de la prévention pour le recel de la carte d'identité ; que les autres infractions sont établies par les pièces de la procédure et d'ailleurs sont reconnues ; que la peine d'emprisonnement ferme a justement été prononcée eu égard à la multiplicité des faits ; que l'interdiction du territoire français a été à bon droit prononcée par les premiers juges, les agissements dont s'est rendu coupable l'appelant le rendant indésirable sur le sol français ; qu'il y a lieu enfin de confirmer la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que l'appelant dont l'identité est particulièrement incertaine et qui n'offre guère de garantie de représentation doit être maintenu en détention ; "alors qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité lorsque la qualification retenue est la conséquence logique et automatique d'une qualification initiale et que l'atteinte à la valeur protégée, prévue dans les deux incriminations, est de nature identique ; que la personne déclarée coupable pour avoir fait usage d'un document délivré par une administration en vue de constater un droit, en sachant que ce document était falsifié, en l'espèce un permis de conduire, ne peut concomitamment être déclarée coupable pour avoir, simultanément, en connaissance de cause, été détentrice du permis de conduire falsifié ; qu'en effet, l'usage de document administratif falsifié suppose nécessairement la détention illicite dudit document, si bien qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de recel de vol, en l'espèce recel d'une carte nationale d'identité précédemment volée, et l'a condamné de ce chef à la peine de dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu, dont l'identité est incertaine, ne peut utilement faire valoir que les papiers trouvés en sa possession, notamment la carte nationale d'identité au nom de Michel Z..., ont été déposés dans un sac en plastique lui appartenant par une autre personne; que ses déclarations ne sont pas crédibles dès lors que les policiers ont retrouvé ces documents dans son sac si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'appelant dans les liens de la prévention pour recel de la carte d'identité ; "alors que le recel n'est caractérisé que si le détenteur de l'objet litigieux a connaissance de son origine frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer que la carte nationale d'identité se trouvait dans le sac du prévenu, pour en déduire que celui-ci connaissait sa provenance frauduleuse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mount-Mbemba, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 4 août 2006, qui, pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, et a décerné mandat de dépôt contre lui ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de détention d'un document délivré par l'administration en vue de constater un droit, en l'espèce un permis de conduire établi au nom de Franck Y... sachant qu'il était falsifié et l'a ensuite déclaré coupable d'avoir, le même jour, fait usage de ce permis de conduire contrefait, établi au nom de Franck Y... et l'a ensuite condamné de ces chefs, à la peine de dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'appelant dont l'identité est incertaine en raison des nombreux alias sous lesquels il a été identifié, ne peut utilement faire valoir que les papiers trouvés en sa possession notamment la carte nationale d'identité au nom de Z... ont été déposés dans un sac en plastique lui appartenant par une autre personne ; que ses déclarations ne sont pas crédibles alors que les policiers ont retrouvé ces documents dans son sac ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'appelant dans les liens de la prévention pour le recel de la carte d'identité ; que les autres infractions sont établies par les pièces de la procédure et d'ailleurs sont reconnues ; que la peine d'emprisonnement ferme a justement été prononcée eu égard à la multiplicité des faits ; que l'interdiction du territoire français a été à bon droit prononcée par les premiers juges, les agissements dont s'est rendu coupable l'appelant le rendant indésirable sur le sol français ; qu'il y a lieu enfin de confirmer la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que l'appelant dont l'identité est particulièrement incertaine et qui n'offre guère de garantie de représentation doit être maintenu en détention ; "alors qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité lorsque la qualification retenue est la conséquence logique et automatique d'une qualification initiale et que l'atteinte à la valeur protégée, prévue dans les deux incriminations, est de nature identique ; que la personne déclarée coupable pour avoir fait usage d'un document délivré par une administration en vue de constater un droit, en sachant que ce document était falsifié, en l'espèce un permis de conduire, ne peut concomitamment être déclarée coupable pour avoir, simultanément, en connaissance de cause, été détentrice du permis de conduire falsifié ; qu'en effet, l'usage de document administratif falsifié suppose nécessairement la détention illicite dudit document, si bien qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mount Mbemba X... a été poursuivi pour avoir, notamment, détenu un faux permis de conduire et l'avoir présenté aux policiers lors d'un contrôle d'identité ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable à la fois de détention et d'usage de faux document administratif, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que ces deux infractions comportent des éléments constitutifs différents ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de recel de vol, en l'espèce recel d'une carte nationale d'identité précédemment volée, et l'a condamné de ce chef à la peine de dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu, dont l'identité est incertaine, ne peut utilement faire valoir que les papiers trouvés en sa possession, notamment la carte nationale d'identité au nom de Michel Z..., ont été déposés dans un sac en plastique lui appartenant par une autre personne; que ses déclarations ne sont pas crédibles dès lors que les policiers ont retrouvé ces documents dans son sac si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'appelant dans les liens de la prévention pour recel de la carte d'identité ; "alors que le recel n'est caractérisé que si le détenteur de l'objet litigieux a connaissance de son origine frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer que la carte nationale d'identité se trouvait dans le sac du prévenu, pour en déduire que celui-ci connaissait sa provenance frauduleuse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel