Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742764a
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388, 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 433-6 du code pénal, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis en délit de rébellion et a condamné de ce chef Rafaël X... Y... à une peine de 500 euros avec sursis ; "aux motifs qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que Rafaël X... Y... a violemment résisté aux policiers et a tenté de les repousser à l'aide de sa planche cloutée, pour les empêcher de pénétrer dans les lieux loués dont ils voulaient l'expulser, ainsi que Matilde Z... A... ; qu'il n'a cependant pas pu commettre les violences arguées par la partie civile, qui ne correspondent pas à la configuration des lieux et au dessin de l'ouverture faite dans le rideau de fer, et ne sont évoquées ni par le gardien de la paix B..., ni par le prévenu et son amie, dont les dépositions concordent, en revanche, avec les constatations médicales, il convient de requalifier les faits poursuivis en rébellion et de condamner le prévenu de ce chef ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Rafaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 septembre 2006, qui, pour rébellion, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388, 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 433-6 du code pénal, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis en délit de rébellion et a condamné de ce chef Rafaël X... Y... à une peine de 500 euros avec sursis ; "aux motifs qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que Rafaël X... Y... a violemment résisté aux policiers et a tenté de les repousser à l'aide de sa planche cloutée, pour les empêcher de pénétrer dans les lieux loués dont ils voulaient l'expulser, ainsi que Matilde Z... A... ; qu'il n'a cependant pas pu commettre les violences arguées par la partie civile, qui ne correspondent pas à la configuration des lieux et au dessin de l'ouverture faite dans le rideau de fer, et ne sont évoquées ni par le gardien de la paix B..., ni par le prévenu et son amie, dont les dépositions concordent, en revanche, avec les constatations médicales, il convient de requalifier les faits poursuivis en rébellion et de condamner le prévenu de ce chef ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir procédé à une requalification des faits dès lors que, cette requalification ayant été requise à l'audience par le ministère public, le prévenu a été mis en mesure de la discuter ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a6cd5801467742764a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel