Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742764d
- Date
- 3 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X..., condamné le 25 juin 2003, à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, placé sous écrou le 14 juin 2002, qui a purgé plus du tiers de sa peine, a présenté une demande de permission de sortir en vue du maintien des liens familiaux ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée aux motifs que, compte tenu de l'infraction à laquelle il a été condamné, il ne pourra bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique ait été réalisée conformément à l'article 712-21 du code de procédure pénale et que la fin de peine reste très éloignée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'application des peines a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-1 et suivants, 712-21, 723-3 et D 146 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a rejeté la demande de permission de sortir présentée par Maurice X..., incarcéré au centre de détention de Nantes ; "au motifs qu'au vu des éléments du dossier, le refus opposé par le juge de l'application des peines est justifié ; en effet, compte tenu de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, Maurice X... ne pourra pas bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique ait été réalisée, conformément à l'article 712-21 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la fin de peine reste éloignée" ; "alors 1 ) que les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue de maintenir des liens familiaux, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; qu'en se bornant à relever, par adoption des motifs du premier juge, que Maurice X... avait sollicité une permission de sortir au titre des liens familiaux, sans préciser qu'il n'avait pas exécuté le tiers de sa peine dont la date de prononcé et le quantum ne sont pas plus indiqués, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) qu'en retenant que Maurice X... ne pourrait bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique eut été réalisée, sans préciser la nature de l'infraction à raison de laquelle il était incarcéré, la chambre de l'application des peines a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mai 2006, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-1 et suivants, 712-21, 723-3 et D 146 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a rejeté la demande de permission de sortir présentée par Maurice X..., incarcéré au centre de détention de Nantes ; "au motifs qu'au vu des éléments du dossier, le refus opposé par le juge de l'application des peines est justifié ; en effet, compte tenu de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, Maurice X... ne pourra pas bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique ait été réalisée, conformément à l'article 712-21 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la fin de peine reste éloignée" ; "alors 1 ) que les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue de maintenir des liens familiaux, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; qu'en se bornant à relever, par adoption des motifs du premier juge, que Maurice X... avait sollicité une permission de sortir au titre des liens familiaux, sans préciser qu'il n'avait pas exécuté le tiers de sa peine dont la date de prononcé et le quantum ne sont pas plus indiqués, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) qu'en retenant que Maurice X... ne pourrait bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique eut été réalisée, sans préciser la nature de l'infraction à raison de laquelle il était incarcéré, la chambre de l'application des peines a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X..., condamné le 25 juin 2003, à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, placé sous écrou le 14 juin 2002, qui a purgé plus du tiers de sa peine, a présenté une demande de permission de sortir en vue du maintien des liens familiaux ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée aux motifs que, compte tenu de l'infraction à laquelle il a été condamné, il ne pourra bénéficier d'une permission de sortir avant qu'une expertise psychiatrique ait été réalisée conformément à l'article 712-21 du code de procédure pénale et que la fin de peine reste très éloignée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'application des peines a justifié, sans insuffisance, sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613726a6cd5801467742764d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel