Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742764e
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par déclaration d'inscription de faux ; "aux motifs que : " l'inscription de faux, qui s'analyse en une exception de nullité, doit, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, être présentée avant toute défense au fond ; que Bernard X... avait conclu devant les premiers juges à la nullité des poursuites en raison de l'irrégularité de la délibération autorisant le conseil général à ester en justice, en l'absence de justificatif établissant l'existence d'une convocation régulière de l'assemblée générale prévoyant à l'ordre du jour la question du vote d'une délibération en vue d'une action en justice ; que l'inscription de faux présentée par Bernard X... a un fondement juridique différent puisqu'il prétend que la délibération n'a pas eu lieu et que le procès-verbal a été élaboré a posteriori pour régulariser la procédure, ce qui constitue une infraction ; que cette exception de nullité étant soulevée pour la première fois devant les juges du second degré doit être déclarée irrecevable puisque présentée tardivement " ; "alors qu'au sens de l'article 646 du code de procédure pénale, une pièce non soumise à l'examen des premiers juges et qui est arguée de faux peut faire l'objet d'une inscription de faux pour la première fois devant les juges du second degré ; qu'en l'espèce, Bernard X... s'était inscrit en faux à l'encontre de la délibération du conseil général dont un extrait lui avait été communiqué postérieurement aux débats devant les premiers juges et qui mettait en lumière l'irrégularité de la délibération initialement produite devant le juge d'instruction, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Bernard X... ; "aux motifs que : " Bernard X... produit la copie de sa plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d'expression, abus d'autorité, escroquerie au jugement et faux en écriture publique et usage ; que cette copie ne comporte aucun cachet établissant son dépôt entre les mains du doyen des juges d'instruction ; que, dans ses conclusions, Bernard X... fait valoir que cette plainte est actuellement instruite mais ne justifie ni du versement d'une consignation ni de l'ouverture d'une information " ; "alors que la clôture des débats intervient au prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, par un courrier adressé au président de la chambre des appels correctionnels et régulièrement communiqué à la partie adverse, le conseil de Bernard X... avait produit la copie du bordereau de consignation consécutif à sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'entrave à la liberté d'expression, abus d'autorité, escroquerie au jugement et faux en écriture privée, lequel justifiait, ainsi qu'il l'avait soutenu dans ses conclusions, un sursis à statuer ; qu'en se bornant à relever que Bernard X... ne justifiait pas avoir versé la consignation pour refuser de prononcer le sursis à statuer, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de tenir pour acquis aux débats le bulletin de consignation produit par ledit demandeur, a violé les articles visés au moyen ; "alors qu'à l'appui de sa demande d'inscription de faux, Bernard X... avait indiqué que sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 juin 2005 était instruite auprès du tribunal de grande instance de Rodez sous le numéro C 3 2005 00 12 ; qu'en faisant reproche au demandeur de ne pas justifier de l'ouverture d'une information judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte d'un document justificatif transmis par Bernard X... en cours de délibéré, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une telle communication ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 175, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Bernard X... ; "aux motifs que : " c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le prévenu n'était pas recevable à contester la régularité d'actes antérieurs à l'avis de fin d'information après le délai de forclusion prévu à l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, étant observé que la contestation de la régularité d'une délibération telle que prévue par les dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales doit être exercée dans le délai de deux mois de sa publication, le conseil général de l'Aveyron justifiant avoir publié la délibération litigieuse le 31 octobre 2003 ; que Bernard X... avait, lors de son audition en première comparution du 15 mars 2004, déjà fait état de sa contestation de la régularité de la délibération ; qu'il avait d'ailleurs été, à cette date, informé de son droit à agir en annulation, notamment, en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, il ne peut en conséquence prétendre avoir découvert cette irrégularité après la clôture de l'information " ; "alors que la recevabilité de la constitution d'une partie civile peut être contestée en tout état de la procédure ; que le demandeur avait invoqué la nullité des poursuites du chef de diffamation tirée de l'irrégularité de la délibération autorisant le conseil général à ester en justice et servant de support à l'action civile dudit conseil général ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité par la considération qu'elle aurait dû être soulevée avant le délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, pour diffamation publique envers un corps constitué, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal "L'Hebdo, la semaine de l'Aveyron", de trois articles le mettant en cause, le conseil général de l'Aveyron a porté plainte du chef de diffamation publique envers un corps constitué ; que, renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle à l'issue d'une information, Bernard X..., directeur de publication dudit journal, a soutenu que la délibération du conseil général décidant des poursuites était irrégulière, la question n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée ; que le tribunal a déclaré cette exception irrecevable comme n'ayant pas été présentée dans le délai de vingt jours suivant l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale et a dit la prévention établie ; que, devant la cour d'appel, Bernard X..., au motif qu'il n'avait eu connaissance, qu'après le jugement, de la falsification du procès-verbal de la délibération, a déclaré s'inscrire en faux contre ce procès-verbal et a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée notamment du chef de faux en écritures publiques ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par déclaration d'inscription de faux ; "aux motifs que : " l'inscription de faux, qui s'analyse en une exception de nullité, doit, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, être présentée avant toute défense au fond ; que Bernard X... avait conclu devant les premiers juges à la nullité des poursuites en raison de l'irrégularité de la délibération autorisant le conseil général à ester en justice, en l'absence de justificatif établissant l'existence d'une convocation régulière de l'assemblée générale prévoyant à l'ordre du jour la question du vote d'une délibération en vue d'une action en justice ; que l'inscription de faux présentée par Bernard X... a un fondement juridique différent puisqu'il prétend que la délibération n'a pas eu lieu et que le procès-verbal a été élaboré a posteriori pour régulariser la procédure, ce qui constitue une infraction ; que cette exception de nullité étant soulevée pour la première fois devant les juges du second degré doit être déclarée irrecevable puisque présentée tardivement " ; "alors qu'au sens de l'article 646 du code de procédure pénale, une pièce non soumise à l'examen des premiers juges et qui est arguée de faux peut faire l'objet d'une inscription de faux pour la première fois devant les juges du second degré ; qu'en l'espèce, Bernard X... s'était inscrit en faux à l'encontre de la délibération du conseil général dont un extrait lui avait été communiqué postérieurement aux débats devant les premiers juges et qui mettait en lumière l'irrégularité de la délibération initialement produite devant le juge d'instruction, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'exception prise de l'inscription de faux, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'examen des pièces de la procédure établit que le document argué de faux avait été produit devant les premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Bernard X... ; "aux motifs que : " Bernard X... produit la copie de sa plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d'expression, abus d'autorité, escroquerie au jugement et faux en écriture publique et usage ; que cette copie ne comporte aucun cachet établissant son dépôt entre les mains du doyen des juges d'instruction ; que, dans ses conclusions, Bernard X... fait valoir que cette plainte est actuellement instruite mais ne justifie ni du versement d'une consignation ni de l'ouverture d'une information " ; "alors que la clôture des débats intervient au prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, par un courrier adressé au président de la chambre des appels correctionnels et régulièrement communiqué à la partie adverse, le conseil de Bernard X... avait produit la copie du bordereau de consignation consécutif à sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'entrave à la liberté d'expression, abus d'autorité, escroquerie au jugement et faux en écriture privée, lequel justifiait, ainsi qu'il l'avait soutenu dans ses conclusions, un sursis à statuer ; qu'en se bornant à relever que Bernard X... ne justifiait pas avoir versé la consignation pour refuser de prononcer le sursis à statuer, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de tenir pour acquis aux débats le bulletin de consignation produit par ledit demandeur, a violé les articles visés au moyen ; "alors qu'à l'appui de sa demande d'inscription de faux, Bernard X... avait indiqué que sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 juin 2005 était instruite auprès du tribunal de grande instance de Rodez sous le numéro C 3 2005 00 12 ; qu'en faisant reproche au demandeur de ne pas justifier de l'ouverture d'une information judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Bernard X..., l'arrêt, ayant relevé que le prévenu produisait la copie d'une plainte ne comportant aucun cachet attestant de son dépôt entre les mains du juge d'instruction, retient qu'il n'est ni justifié du versement de la consignation ni de l'ouverture d'une information ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte d'un document justificatif transmis par Bernard X... en cours de délibéré, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une telle communication ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 175, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Bernard X... ; "aux motifs que : " c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le prévenu n'était pas recevable à contester la régularité d'actes antérieurs à l'avis de fin d'information après le délai de forclusion prévu à l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, étant observé que la contestation de la régularité d'une délibération telle que prévue par les dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales doit être exercée dans le délai de deux mois de sa publication, le conseil général de l'Aveyron justifiant avoir publié la délibération litigieuse le 31 octobre 2003 ; que Bernard X... avait, lors de son audition en première comparution du 15 mars 2004, déjà fait état de sa contestation de la régularité de la délibération ; qu'il avait d'ailleurs été, à cette date, informé de son droit à agir en annulation, notamment, en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, il ne peut en conséquence prétendre avoir découvert cette irrégularité après la clôture de l'information " ; "alors que la recevabilité de la constitution d'une partie civile peut être contestée en tout état de la procédure ; que le demandeur avait invoqué la nullité des poursuites du chef de diffamation tirée de l'irrégularité de la délibération autorisant le conseil général à ester en justice et servant de support à l'action civile dudit conseil général ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité par la considération qu'elle aurait dû être soulevée avant le délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sur la seule demande de nullité dont elle était saisie et qui résultait, selon le prévenu, de la prétendue irrégularité de la délibération de l'assemblée générale du conseil général décidant des poursuites, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 175 et 385 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Bernard X... devra payer au conseil général de l'Aveyron au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a6cd5801467742764e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel