Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427651
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel De X... coupable de complicité d'abus de confiance et de faux en écriture et usage au préjudice de I'APIEJRP, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 euros et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice professionnel pour une durée de 5 ans ; "aux motifs qu'Emmanuel De X... a admis avoir commis de graves fautes professionnelles mais a contesté avoir agi sciemment et a tenté de réfuter toute intention délictuelle ; qu'il résulte cependant de l'enquête qu'il enregistrait sans justificatif dans les comptes de l'association les sommes correspondant à des retraits d'espèces effectués par Etienne Y..., qu'il a reconnu avoir comptabilisé dans les mêmes comptes les dépenses payées par chèques en l'absence de toute pièce justificative pour un montant de 1 254 000 francs de l'exercice 1991/92 à celui de 2001/02, chèques qui étaient ensuite encaissés sur les comptes personnels d'Etienne Y... ; qu'à cet égard, Vanessa Z..., employée en qualité de comptable du cabinet De X... a, notamment, déclaré aux enquêteurs : " en fin d'année, sur une feuille, je récapitulais toutes les sommes non justifiées, liquide et chèques, je remettais cette liste à Emmanuel De X... qui me remettait ensuite la liste avec une imputation pour chaque somme en me disant que cela avait été décidé après réunion avec Etienne Y... ; ensuite je ventilais les sommes comme on me l'ordonnait et je réalisais le bilan qui était signé par Emmanuel De X... " ; cette secrétaire comptable a ajouté " concernant la présentation des comptes aux diverses personnes, il est certain qu'un non initié à la comptabilité pouvait penser que la situation était saine ; en effet, les comptes pouvaient même présenter un certain bénéficie alors que la situation était déficitaire " ; que tous les éléments de l'instruction corroborent cette situation ; qu'il en résulte que la matérialité des délits de complicité d'abus de confiance et de faux en écriture et usage est suffisamment établie ; que l'élément intentionnel est contesté par le prévenu ainsi qu'il a été exposé ci-avant ; que cependant, un expert-comptable compétent ce qu'était Emmanuel De X..., qui professionnellement n'avait pas antérieurement démérité, ne pouvait ignorer en opérant de la sorte, sans aucun justificatif, qu'il prenait le risque de couvrir des malversations ; qu'il parait évident qu'il a pris ce risque sciemment pour plaire à Etienne Y..., dont il se flattait sans doute de l'amitié compte tenu de la situation sociale de ce dernier et de ses relations tant dans les milieux politiques qu'économiques ; "1 ) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut exister légalement qu'autant que cette aide et cette assistance se sont manifestées dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit, ce qui exclut nécessairement que ces faits soient postérieurs à sa perpétration ; qu'en l'espèce, pour déclarer Emmanuel De X..., expert-comptable, coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel a retenu qu'il enregistrait, sans justificatif, dans les comptes de l'association, les sommes correspondant à des retraits d'espèces effectués par Etienne Y..., et comptabilisait, dans les mêmes comptes, les dépenses payées par chèques en l'absence de toute pièce justificative qu'en se fondant sur ces agissements qui n'établissent pas à la charge du prévenu l'accomplissement d'un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation des détournements commis par Etienne Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 ) alors que l'élément intentionnel de la complicité ne saurait s'induire d'une simple négligence et n'est caractérisée qu'autant que le prévenu a eu la certitude de l'illégalité des agissements de l'auteur principal qu'il a laissés se commettre alors qu'il avait les moyens de s'y opposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prévenu ne pouvait ignorer avoir pris le risque de couvrir des malversations, ce dont il ressort que le prévenu n'avait, tout au plus, qu'un doute sur la régularité des opérations et non la connaissance certaine de leur irrégularité et qu'il a, tout au plus, agi avec négligence ; qu'en outre, l'expert comptable sur qui ne pèse aucune obligation spéciale de dénonciation n'avait pas les moyens de s'opposer à la commission de détournements éventuels en dénonçant, dans l'instant de leur perpétration, des agissements suspects ; qu'en déclarant, dans ces conditions, le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance et de complicité de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors que le faux et l'usage de faux sont des délits intentionnels ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule conscience qu'avait le prévenu du risque d'altération de la vérité dans les écritures qu'il enregistrait, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable au regard des dispositions susvisées ; "4 ) alors que la règle non bis in idem interdit qu'un même fait autrement qualifié puisse entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en qualifiant la passation d'écritures sans justificatif à la fois de complicité d'abus de confiance et de faux et usage et en déclarant Emmanuel De X... coupable de ces deux infractions, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé, ensemble les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juin 2006 qui, pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel De X... coupable de complicité d'abus de confiance et de faux en écriture et usage au préjudice de I'APIEJRP, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 euros et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice professionnel pour une durée de 5 ans ; "aux motifs qu'Emmanuel De X... a admis avoir commis de graves fautes professionnelles mais a contesté avoir agi sciemment et a tenté de réfuter toute intention délictuelle ; qu'il résulte cependant de l'enquête qu'il enregistrait sans justificatif dans les comptes de l'association les sommes correspondant à des retraits d'espèces effectués par Etienne Y..., qu'il a reconnu avoir comptabilisé dans les mêmes comptes les dépenses payées par chèques en l'absence de toute pièce justificative pour un montant de 1 254 000 francs de l'exercice 1991/92 à celui de 2001/02, chèques qui étaient ensuite encaissés sur les comptes personnels d'Etienne Y... ; qu'à cet égard, Vanessa Z..., employée en qualité de comptable du cabinet De X... a, notamment, déclaré aux enquêteurs : " en fin d'année, sur une feuille, je récapitulais toutes les sommes non justifiées, liquide et chèques, je remettais cette liste à Emmanuel De X... qui me remettait ensuite la liste avec une imputation pour chaque somme en me disant que cela avait été décidé après réunion avec Etienne Y... ; ensuite je ventilais les sommes comme on me l'ordonnait et je réalisais le bilan qui était signé par Emmanuel De X... " ; cette secrétaire comptable a ajouté " concernant la présentation des comptes aux diverses personnes, il est certain qu'un non initié à la comptabilité pouvait penser que la situation était saine ; en effet, les comptes pouvaient même présenter un certain bénéficie alors que la situation était déficitaire " ; que tous les éléments de l'instruction corroborent cette situation ; qu'il en résulte que la matérialité des délits de complicité d'abus de confiance et de faux en écriture et usage est suffisamment établie ; que l'élément intentionnel est contesté par le prévenu ainsi qu'il a été exposé ci-avant ; que cependant, un expert-comptable compétent ce qu'était Emmanuel De X..., qui professionnellement n'avait pas antérieurement démérité, ne pouvait ignorer en opérant de la sorte, sans aucun justificatif, qu'il prenait le risque de couvrir des malversations ; qu'il parait évident qu'il a pris ce risque sciemment pour plaire à Etienne Y..., dont il se flattait sans doute de l'amitié compte tenu de la situation sociale de ce dernier et de ses relations tant dans les milieux politiques qu'économiques ; "1 ) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut exister légalement qu'autant que cette aide et cette assistance se sont manifestées dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit, ce qui exclut nécessairement que ces faits soient postérieurs à sa perpétration ; qu'en l'espèce, pour déclarer Emmanuel De X..., expert-comptable, coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel a retenu qu'il enregistrait, sans justificatif, dans les comptes de l'association, les sommes correspondant à des retraits d'espèces effectués par Etienne Y..., et comptabilisait, dans les mêmes comptes, les dépenses payées par chèques en l'absence de toute pièce justificative qu'en se fondant sur ces agissements qui n'établissent pas à la charge du prévenu l'accomplissement d'un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation des détournements commis par Etienne Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 ) alors que l'élément intentionnel de la complicité ne saurait s'induire d'une simple négligence et n'est caractérisée qu'autant que le prévenu a eu la certitude de l'illégalité des agissements de l'auteur principal qu'il a laissés se commettre alors qu'il avait les moyens de s'y opposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prévenu ne pouvait ignorer avoir pris le risque de couvrir des malversations, ce dont il ressort que le prévenu n'avait, tout au plus, qu'un doute sur la régularité des opérations et non la connaissance certaine de leur irrégularité et qu'il a, tout au plus, agi avec négligence ; qu'en outre, l'expert comptable sur qui ne pèse aucune obligation spéciale de dénonciation n'avait pas les moyens de s'opposer à la commission de détournements éventuels en dénonçant, dans l'instant de leur perpétration, des agissements suspects ; qu'en déclarant, dans ces conditions, le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance et de complicité de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors que le faux et l'usage de faux sont des délits intentionnels ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule conscience qu'avait le prévenu du risque d'altération de la vérité dans les écritures qu'il enregistrait, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable au regard des dispositions susvisées ; "4 ) alors que la règle non bis in idem interdit qu'un même fait autrement qualifié puisse entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en qualifiant la passation d'écritures sans justificatif à la fois de complicité d'abus de confiance et de faux et usage et en déclarant Emmanuel De X... coupable de ces deux infractions, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé, ensemble les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et qui sanctionnent des comportements différents ; D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel