Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427652
- Date
- 20 juin 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juillet 2006, les services de police de Narbonne ont été informés par une personne désirant garder l'anonymat qu'une transaction de résine de cannabis devait avoir lieu sur la commune de Montredon, entre dix-sept et dix-huit heures trente, avec un ressortissant maghrébin d'environ trente ans, utilisant un véhicule de marque Peugeot 407, de couleur claire, immatriculée dans l'Aude ; que ce correspondant a précisé que le fournisseur devrait stationner son véhicule sous un petit pont de chemin de fer et dissimuler le cannabis dans la vigne ou les buissons où il serait récupéré plus tard ; Que des fonctionnaires de police, en possession de ces renseignements, se sont rendus sur place et ont constaté qu'à dix-sept heures cinquante, un véhicule Peugeot 407, immatriculé dans l'Aude, après un premier passage, avec deux personnes à bord, s'est arrêté sous un petit pont de fer, que le conducteur est descendu du véhicule, a contourné un ruisseau, a été perdu de vue par les policiers, est revenu quelques minutes plus tard et est remonté dans le véhicule ; qu'au moment où il s'apprêtait à repartir, un enquêteur a interpellé le conducteur du véhicule, identifié comme étant El X... El Y... ; que, pendant ce contrôle, un policier a découvert, à proximité, sous une couche d'herbe, un sac contenant plusieurs tablettes de résine de cannabis ; Attendu que, pour annuler ce contrôle d'identité et la procédure subséquente, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé qu'une dénonciation anonyme ne peut justifier un tel contrôle que si elle est corroborée par d'autres éléments d'information rendant plausible l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre, relève que le procès-verbal de surveillance ne signale pas que le conducteur serait sorti du véhicule avec un sac en matière plastique, ce qui aurait été de nature à conforter cette dénonciation, et que la découverte a posteriori d'un sac contenant de la résine de cannabis, et dont la propriété est contestée, ne peut justifier le contrôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 et 53 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui a annulé la procédure suivie contre El X... EL Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 et 53 du code de procédure pénale ; Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'indentité, dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juillet 2006, les services de police de Narbonne ont été informés par une personne désirant garder l'anonymat qu'une transaction de résine de cannabis devait avoir lieu sur la commune de Montredon, entre dix-sept et dix-huit heures trente, avec un ressortissant maghrébin d'environ trente ans, utilisant un véhicule de marque Peugeot 407, de couleur claire, immatriculée dans l'Aude ; que ce correspondant a précisé que le fournisseur devrait stationner son véhicule sous un petit pont de chemin de fer et dissimuler le cannabis dans la vigne ou les buissons où il serait récupéré plus tard ; Que des fonctionnaires de police, en possession de ces renseignements, se sont rendus sur place et ont constaté qu'à dix-sept heures cinquante, un véhicule Peugeot 407, immatriculé dans l'Aude, après un premier passage, avec deux personnes à bord, s'est arrêté sous un petit pont de fer, que le conducteur est descendu du véhicule, a contourné un ruisseau, a été perdu de vue par les policiers, est revenu quelques minutes plus tard et est remonté dans le véhicule ; qu'au moment où il s'apprêtait à repartir, un enquêteur a interpellé le conducteur du véhicule, identifié comme étant El X... El Y... ; que, pendant ce contrôle, un policier a découvert, à proximité, sous une couche d'herbe, un sac contenant plusieurs tablettes de résine de cannabis ; Attendu que, pour annuler ce contrôle d'identité et la procédure subséquente, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé qu'une dénonciation anonyme ne peut justifier un tel contrôle que si elle est corroborée par d'autres éléments d'information rendant plausible l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre, relève que le procès-verbal de surveillance ne signale pas que le conducteur serait sorti du véhicule avec un sac en matière plastique, ce qui aurait été de nature à conforter cette dénonciation, et que la découverte a posteriori d'un sac contenant de la résine de cannabis, et dont la propriété est contestée, ne peut justifier le contrôle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les officiers de police judiciaire ayant procédé à ce contrôle disposaient de renseignements précis, qui ont été corroborés par les constatations faites sur place et qui faisaient présumer que la personne interpellée avait commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant El X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel