Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427653
- Date
- 13 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 et 222-29 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 292 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury et des débats que l'arrêt du 23 octobre 2006 modifiant la composition de la liste de session a été porté à la connaissance de l'accusé le 26 octobre 2006 à 8 heures 50, jour de l'ouverture de la session ordinaire des assises, et que " ni l'accusé ni son avocat n'ayant demandé qu'un délai soit observé avant l'ouverture des débats, le président a ordonné que soit amené l'accusé... " ; "alors qu'aux termes de l'article 292 du code de procédure pénale, tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; que celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats et qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la renonciation à un droit doit être expresse et sans ambiguïté ; qu'en se bornant à énoncer que ni l'accusé ni son avocat n'avaient demandé qu'un délai soit observé avant l'ouverture des débats, sans constater expressément que l'accusé et son avocat avaient été invités à exercer ce droit, la cour d'assises a violé les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'immédiatement après que le greffier ait procédé à la lecture prescrite par l'article 327 du code de procédure pénale, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement d'un document : rapport de détention concernant l'accusé ; que ce document a été immédiatement communiqué à toutes les parties ; "alors que le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats ; qu'en vertu de l'article 310, alinéa 2, du code de procédure pénale, il peut uniquement, au cours des débats, se faire notamment apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent nécessaires d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ; que s'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats, des documents que l'étude du dossier lui fait apparaître comme pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, il ne saurait, dès l'ouverture des débats, ordonner le versement d'un document avant qu'il soit justifié que les développements donnés à l'audience le nécessitent" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 329, 168, 331, 310, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise informatique et du rapport de détention concernant l'accusé ; "alors que le principe de l'oralité des débats s'impose même au pouvoir discrétionnaire du Président et s'oppose à ce que celui-ci donne lecture d'un rapport d'expertise et d'un rapport de détention concernant l'accusé, même à titre de renseignement ; qu'il ne peut en effet donner lecture d'une déposition écrite que s'il s'agit d'un témoin non comparant ou d'un témoin ayant terminé sa déposition orale ; qu'en vertu de l'article 168 du code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat de leurs opérations techniques, après avoir prêté serment ; au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; que le pouvoir discrétionnaire du Président ne saurait donc avoir pour objet ou pour effet d'éluder les dispositions impératives de l'article 168 précité ainsi que le principe de l'oralité des débats" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 27 octobre 2006, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 et 222-29 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui critiquent des motifs étrangers aux arrêts attaqués, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 292 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury et des débats que l'arrêt du 23 octobre 2006 modifiant la composition de la liste de session a été porté à la connaissance de l'accusé le 26 octobre 2006 à 8 heures 50, jour de l'ouverture de la session ordinaire des assises, et que " ni l'accusé ni son avocat n'ayant demandé qu'un délai soit observé avant l'ouverture des débats, le président a ordonné que soit amené l'accusé... " ; "alors qu'aux termes de l'article 292 du code de procédure pénale, tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; que celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats et qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la renonciation à un droit doit être expresse et sans ambiguïté ; qu'en se bornant à énoncer que ni l'accusé ni son avocat n'avaient demandé qu'un délai soit observé avant l'ouverture des débats, sans constater expressément que l'accusé et son avocat avaient été invités à exercer ce droit, la cour d'assises a violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation des formalités relatives à la notification de l'arrêt modifiant la liste de session ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'immédiatement après que le greffier ait procédé à la lecture prescrite par l'article 327 du code de procédure pénale, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement d'un document : rapport de détention concernant l'accusé ; que ce document a été immédiatement communiqué à toutes les parties ; "alors que le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats ; qu'en vertu de l'article 310, alinéa 2, du code de procédure pénale, il peut uniquement, au cours des débats, se faire notamment apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent nécessaires d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ; que s'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats, des documents que l'étude du dossier lui fait apparaître comme pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, il ne saurait, dès l'ouverture des débats, ordonner le versement d'un document avant qu'il soit justifié que les développements donnés à l'audience le nécessitent" ; Attendu qu'en versant aux débats, après leur ouverture, un rapport de détention concernant l'accusé, qu'il a immédiatement communiqué à toutes les parties, sans observations de celles-ci, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 329, 168, 331, 310, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise informatique et du rapport de détention concernant l'accusé ; "alors que le principe de l'oralité des débats s'impose même au pouvoir discrétionnaire du Président et s'oppose à ce que celui-ci donne lecture d'un rapport d'expertise et d'un rapport de détention concernant l'accusé, même à titre de renseignement ; qu'il ne peut en effet donner lecture d'une déposition écrite que s'il s'agit d'un témoin non comparant ou d'un témoin ayant terminé sa déposition orale ; qu'en vertu de l'article 168 du code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat de leurs opérations techniques, après avoir prêté serment ; au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; que le pouvoir discrétionnaire du Président ne saurait donc avoir pour objet ou pour effet d'éluder les dispositions impératives de l'article 168 précité ainsi que le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché au président d'avoir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture d'un rapport d'expertise et d'un rapport de détention dès lors qu'aucun de ces documents n'émane d'un expert ou d'un témoin cité ou dénoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel