Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427655
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 100 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5, 225-13, 225-14 du code pénal, 591 et 593, 717-3, D.103, D.104 et D.106 du code de procédure pénale, ensemble le principe général du droit aux termes duquel la rémunération du travail rémunéré ne peut être inférieure au SMIC ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relevé que les faits dénoncés ne pouvaient comporter légalement de poursuites ou, à les supposer démontrés, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, a en réalité rendu une décision de refus d'informer sur la plainte déposée par le détenu ; "aux motifs qu'il résulte des articles 85 et 86 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'alors, d'une part, il résulte des éléments du dossier que les détenus de la maison d'arrêt de la Santé sont affectés au travail carcéral sur la base du volontariat et que, d'autre part, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.103 du code de procédure pénale, les conditions de rémunération et d'emploi des détenus effectuant un travail à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail en ce qui concerne notamment la durée du travail par jour et par semaine ou le respect du taux du salaire de croissance pour le nombre d'heures de travail effectuées ; que l'information judiciaire n'a pas mis en évidence des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits prévus et réprimés aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal, et ce d'autant plus que les conditions de rémunération et d'emploi du plaignant dans l'établissement carcéral considéré satisfont aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.103 précité du code de procédure pénale ainsi qu'à celles des articles D.104 et D.106 du même code ; "alors que, d'une part, le fait que les détenus à la maison d'arrêt de la Santé sont affectés au travail sur la base du volontariat, comme celui que les conditions de rémunération de ces derniers, ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail, ne permettait nullement de justifier l'inapplicabilité du délit prévu par l'article 225-13 du code pénal aux faits dénoncés par le détenu qui, indifféremment de la nature du lien qui l'unissait à l'administration pénitentiaire, relevait qu'il était dans l'impossibilité de connaître ni son emploi du temps ni le montant de son salaire, qui s'élevait pour certains mois à moins de 1 euro de l'heure ; "alors que, d'autre part, l'article D.103 du code de procédure pénale, pris en application de l'article 717-3 du même code, ne saurait être interprété comme faisant obstacle à l'application du principe général du droit selon lequel toute rémunération doit être au moins égale au SMIC ; qu'à défaut, il appartenait à la chambre de l'instruction d'apprécier la légalité de cet acte administratif, dont dépendait la solution du litige qui lui était soumis ; "alors, qu'enfin, et en tout état de cause, les conditions de travail, telles qu'elles étaient dénoncées par le détenu, caractérisaient l'existence de traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de soumission d'une personne détenue à des conditions de travail contraires à la dignité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5, 225-13, 225-14 du code pénal, 591 et 593, 717-3, D.103, D.104 et D.106 du code de procédure pénale, ensemble le principe général du droit aux termes duquel la rémunération du travail rémunéré ne peut être inférieure au SMIC ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relevé que les faits dénoncés ne pouvaient comporter légalement de poursuites ou, à les supposer démontrés, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, a en réalité rendu une décision de refus d'informer sur la plainte déposée par le détenu ; "aux motifs qu'il résulte des articles 85 et 86 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'alors, d'une part, il résulte des éléments du dossier que les détenus de la maison d'arrêt de la Santé sont affectés au travail carcéral sur la base du volontariat et que, d'autre part, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.103 du code de procédure pénale, les conditions de rémunération et d'emploi des détenus effectuant un travail à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail en ce qui concerne notamment la durée du travail par jour et par semaine ou le respect du taux du salaire de croissance pour le nombre d'heures de travail effectuées ; que l'information judiciaire n'a pas mis en évidence des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits prévus et réprimés aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal, et ce d'autant plus que les conditions de rémunération et d'emploi du plaignant dans l'établissement carcéral considéré satisfont aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.103 précité du code de procédure pénale ainsi qu'à celles des articles D.104 et D.106 du même code ; "alors que, d'une part, le fait que les détenus à la maison d'arrêt de la Santé sont affectés au travail sur la base du volontariat, comme celui que les conditions de rémunération de ces derniers, ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail, ne permettait nullement de justifier l'inapplicabilité du délit prévu par l'article 225-13 du code pénal aux faits dénoncés par le détenu qui, indifféremment de la nature du lien qui l'unissait à l'administration pénitentiaire, relevait qu'il était dans l'impossibilité de connaître ni son emploi du temps ni le montant de son salaire, qui s'élevait pour certains mois à moins de 1 euro de l'heure ; "alors que, d'autre part, l'article D.103 du code de procédure pénale, pris en application de l'article 717-3 du même code, ne saurait être interprété comme faisant obstacle à l'application du principe général du droit selon lequel toute rémunération doit être au moins égale au SMIC ; qu'à défaut, il appartenait à la chambre de l'instruction d'apprécier la légalité de cet acte administratif, dont dépendait la solution du litige qui lui était soumis ; "alors, qu'enfin, et en tout état de cause, les conditions de travail, telles qu'elles étaient dénoncées par le détenu, caractérisaient l'existence de traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a6cd58014677427655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel