Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427658
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 1 829 388 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 81, 575-5 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, comme le faisait valoir l'avocat de Stéphane Y... dans une note au juge d'instruction du 2 juin 2005, qu'en ce qui concerne les deux premiers chèques du CIC dont la partie civile argue d'une date falsifiée, que ladite falsification aurait été sans incidence sur la validité des chèques puisque aussi bien la péremption de un an et huit jours du chèque de 7 000 francs était, en dépit de la falsification, supposée acquise au 15 octobre 2001, lors de la présentation le 6 novembre 2002 ; que de même, le chèque CIC de 30 000 francs, qu'il ait été émis le 29 octobre 2001 ou le 29 décembre 2001 comme le soutient la partie civile était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission ; que la partie civile ne peut invoquer aucun préjudice né d'une éventuelle falsification de date desdits chèques ; que la partie civile qui dans une précédente affaire civile avait déjà contesté tardivement sa signature et son écriture sur un acte de caution, sans apporter aucun élément justificatif - jugement du 9 février 1996 du tribunal de commerce de Toulon - n'a pas contesté la saisie vente de ses parts sociales à laquelle il a été procédé pour paiement du montant du chèque de 18 293,88 euros tiré sur la BNP Paribas, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris, 8e chambre, dans un arrêt du 9 mai 2005 versé au dossier ; qu'il admettait ainsi l'authenticité du chèque ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de poursuivre l'information ; "alors qu'en se bornant à statuer sur l'existence des faux que constituaient les chèques litigieux sans s'expliquer sur la tentative d'escroquerie pour laquelle l'information avait également été ouverte, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 82, 156, 575-6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que comme le faisait valoir l'avocat de Stéphane Y... dans une note au juge d'instruction du 2 juin 2005, qu'en ce qui concerne les deux premiers chèques du CIC dont la partie civile argue d'une date falsifiée, que ladite falsification aurait été sans incidence sur la validité des chèques puisque aussi bien la péremption de un an et huit jours du chèque de 7 000 francs était, en dépit de la falsification, supposée acquise au 15 octobre 2001, lors de la présentation le 6 novembre 2002 ; que de même, le chèque CIC de 30 000 francs, qu'il ait été émis le 29 octobre 2001 ou le 29 décembre 2001 comme le soutient la partie civile était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission ; que la partie civile ne peut invoquer aucun préjudice né d'une éventuelle falsification de date desdits chèques ; que la partie civile qui dans une précédente affaire civile avait déjà contesté tardivement sa signature et son écriture sur un acte de caution, sans apporter aucun élément justificatif - jugement du 9 février 1996 du tribunal de commerce de Toulon - n'a pas contesté la saisie vente de ses parts sociales à laquelle il a été procédé pour paiement du montant du chèque de 18 293,88 euros tiré sur la BNP Paribas, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris, 8e chambre, dans un arrêt du 9 mai 2005 versé au dossier ; qu'il admettait ainsi l'authenticité du chèque ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de poursuivre l'information, notamment par une expertise en écriture, nécessairement aléatoire dès lors que portant sur une signature, puisque aussi bien le bénéficiaire a déclaré avoir lui-même libellé les chèques à raison d'une impossibilité physique provisoire de Gérard X... ; "alors que, d'une part, en affirmant qu'il importait peu qu'une date falsifiée au 29 décembre 2001 ait été portée sur le chèque CIC de 30 000 francs dès lors que ce chèque était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs dans la mesure où il y a moins d'un an et huit jours entre le 29 décembre 2001 et le 6 novembre 2002 ; "alors que, d'autre part, en affirmant qu'il résulte d'un arrêt de la cour de Paris du 19 mai 2005 que Gérard X... n'a pas contesté la saisie-vente de ses parts sociales pour avoir paiement du chèque de 18 293,88 euros et a admis l'authenticité du chèque, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt qui statue sur la contestation par Gérard X... de la régularité de la dénonciation de la saisie - vente par procès-verbal de recherches infructueuses et a violé l'article 1351 du code civil ; "alors, qu'enfin, en refusant d'ordonner une expertise graphologique de l'authenticité de la signature figurant sur certains chèques au motif qu'elle serait nécessairement aléatoire, l'arrêt attaqué a statué par un motif d'ordre général et entaché son arrêt d'un défaut de motif" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 81, 575-5 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, comme le faisait valoir l'avocat de Stéphane Y... dans une note au juge d'instruction du 2 juin 2005, qu'en ce qui concerne les deux premiers chèques du CIC dont la partie civile argue d'une date falsifiée, que ladite falsification aurait été sans incidence sur la validité des chèques puisque aussi bien la péremption de un an et huit jours du chèque de 7 000 francs était, en dépit de la falsification, supposée acquise au 15 octobre 2001, lors de la présentation le 6 novembre 2002 ; que de même, le chèque CIC de 30 000 francs, qu'il ait été émis le 29 octobre 2001 ou le 29 décembre 2001 comme le soutient la partie civile était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission ; que la partie civile ne peut invoquer aucun préjudice né d'une éventuelle falsification de date desdits chèques ; que la partie civile qui dans une précédente affaire civile avait déjà contesté tardivement sa signature et son écriture sur un acte de caution, sans apporter aucun élément justificatif - jugement du 9 février 1996 du tribunal de commerce de Toulon - n'a pas contesté la saisie vente de ses parts sociales à laquelle il a été procédé pour paiement du montant du chèque de 18 293,88 euros tiré sur la BNP Paribas, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris, 8e chambre, dans un arrêt du 9 mai 2005 versé au dossier ; qu'il admettait ainsi l'authenticité du chèque ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de poursuivre l'information ; "alors qu'en se bornant à statuer sur l'existence des faux que constituaient les chèques litigieux sans s'expliquer sur la tentative d'escroquerie pour laquelle l'information avait également été ouverte, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 82, 156, 575-6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que comme le faisait valoir l'avocat de Stéphane Y... dans une note au juge d'instruction du 2 juin 2005, qu'en ce qui concerne les deux premiers chèques du CIC dont la partie civile argue d'une date falsifiée, que ladite falsification aurait été sans incidence sur la validité des chèques puisque aussi bien la péremption de un an et huit jours du chèque de 7 000 francs était, en dépit de la falsification, supposée acquise au 15 octobre 2001, lors de la présentation le 6 novembre 2002 ; que de même, le chèque CIC de 30 000 francs, qu'il ait été émis le 29 octobre 2001 ou le 29 décembre 2001 comme le soutient la partie civile était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission ; que la partie civile ne peut invoquer aucun préjudice né d'une éventuelle falsification de date desdits chèques ; que la partie civile qui dans une précédente affaire civile avait déjà contesté tardivement sa signature et son écriture sur un acte de caution, sans apporter aucun élément justificatif - jugement du 9 février 1996 du tribunal de commerce de Toulon - n'a pas contesté la saisie vente de ses parts sociales à laquelle il a été procédé pour paiement du montant du chèque de 18 293,88 euros tiré sur la BNP Paribas, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris, 8e chambre, dans un arrêt du 9 mai 2005 versé au dossier ; qu'il admettait ainsi l'authenticité du chèque ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de poursuivre l'information, notamment par une expertise en écriture, nécessairement aléatoire dès lors que portant sur une signature, puisque aussi bien le bénéficiaire a déclaré avoir lui-même libellé les chèques à raison d'une impossibilité physique provisoire de Gérard X... ; "alors que, d'une part, en affirmant qu'il importait peu qu'une date falsifiée au 29 décembre 2001 ait été portée sur le chèque CIC de 30 000 francs dès lors que ce chèque était périmé le 6 novembre 2002, lors du dépôt en banque, soit un an et huit jours après l'émission, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs dans la mesure où il y a moins d'un an et huit jours entre le 29 décembre 2001 et le 6 novembre 2002 ; "alors que, d'autre part, en affirmant qu'il résulte d'un arrêt de la cour de Paris du 19 mai 2005 que Gérard X... n'a pas contesté la saisie-vente de ses parts sociales pour avoir paiement du chèque de 18 293,88 euros et a admis l'authenticité du chèque, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt qui statue sur la contestation par Gérard X... de la régularité de la dénonciation de la saisie - vente par procès-verbal de recherches infructueuses et a violé l'article 1351 du code civil ; "alors, qu'enfin, en refusant d'ordonner une expertise graphologique de l'authenticité de la signature figurant sur certains chèques au motif qu'elle serait nécessairement aléatoire, l'arrêt attaqué a statué par un motif d'ordre général et entaché son arrêt d'un défaut de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a6cd58014677427658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel