Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427659
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 69 046 172 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'abus de confiance dont Christian X... a été déclaré coupable a notamment consisté à détourner des meubles, ceux-ci ayant été restitués à la partie civile après qu'ils eurent été découverts au domicile du prévenu ; Attendu qu'après avoir constaté cette restitution, les juges confirment la décision du tribunal ayant condamné Christian X... à verser à la partie civile, "au titre du mobilier de l'appartement détourné" et conformément à l'estimation que celle-ci en avait faite, la somme de 3 811,23 euros de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, sur l'escroquerie par la remise de 4.248 actions de la société Practise : qu'il apparaît clairement que, dans le courant de l'été 2000, Christian X... a résolu de quitter ses fonctions au seins de la SMESO ; qu'il a notoirement varié pour expliquer sa décision, invoquant tantôt des raisons de santé, tantôt sa lassitude des contrôles dont la mutuelle faisait l'objet, et déclarant même au juge d'instruction qu'il ne voulait pas quitter ses fonctions et qu'il y avait été contraint par la nouvelle orientation imposée par les membres de la commission de contrôle et visant au recentrage des activités de la mutuelle ; que, s'il est possible que plusieurs facteurs aient contribué à son départ, il est évident que la décision de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de confier à l'IGAS une mission de contrôle de la mutuelle a été le facteur déterminant ; qu'en effet Christian X... pouvait légitimement redouter que soient mis en cause la centralisation excessive de la plus grande partie des pouvoirs entre ses mains, sa politique de diversification des activités qui a entraîné dans plusieurs domaines des coûts très importants ou encore les avantages financiers considérables dont il bénéficiait ; que d'ailleurs, les raisons de santé qui l'ont contraint à quitter ses fonctions à la SMESO ne l'ont pourtant pas empêché d'être immédiatement embauché par la société Transfac ; que sa décision de partir étant prise, il n'a pas voulu démissionner mais a "sollicité un licenciement négocié", comme il l'a lui-même reconnu ; que derrière cette formule pudique se cache le fait que Christian X... voulait démissionner tout en profitant des avantages financiers du licenciement ; qu'il a donc organisé lui-même son licenciement fictif au mieux de ses intérêts : premièrement en se faisait octroyer une indemnité de licenciement de 960 000 francs (soit 146.351,06 euros) égale à deux ans de salaires et deuxièmement, en se la faisant verser, non pas en numéraire, mais en actions de la société Practice sous évaluées ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, plusieurs faits montrent que les dénégations de Christian X... à ce sujet ne sont pas crédibles ; qu'en premier lieu, cette indemnité de licenciement n'aurait pas dû lui être versée puisqu'il s'agissait en réalité d'une démission de sa part ; que, pour obtenir néanmoins ce versement, Christian X... a mis les choses en place, avec un réel talent d'organisateur, de la façon suivante : - il a, au préalable, organisé sa succession en confiant le poste de président à son cousin inexpérimenté âgé de 22 ans, Franck Z..., et celui de directeur général à son adjoint, Xavier A... : il lui était en effet indispensable de mettre en place des personnes qui lui seraient dévouées, car s'il pouvait préparer à l'avance les conditions financières de son départ, celles-ci ne pouvaient être officialisées qu'après, c'est-à-dire au moment où il n'était plus à la tête de la mutuelle ; - il a créé de toutes pièces un motif juridique à son licenciement en mettant en scène le conflit qui l'a opposé à Franck Z... lors du conseil d'administration du 20 septembre 2000, conflit qui devait apparaître comme inattendu mais qui avait été organisé lors d'une réunion préalable ainsi que Franck Z... l'a reconnu ; - avec les conseils juridiques éclairés de Claude Y..., il a choisi de se faire licencier par le conseil d'administration, en contradiction avec l'article 30 du règlement intérieur de la mutuelle qui donnait ce pouvoir à l'assemblée générale : le conseil d'administration, où il avait des fidèles, était plus sûr, plus rapide, et plus discret que l'assemblée générale ; après la cessation de ses fonctions, il a "négocié" les conditions financières de son licenciement avec les nouveaux dirigeants de la mutuelle qui lui étaient acquis et qui étaient eux-mêmes conseillés par l'avocat de la SMESO avec lequel Christian X... entretenait les meilleurs rapports puisqu'ils se sont succédé à la présidence du Parti radical valoisien et que c'est Christian X... qui l'avait choisi de longue date comme conseil de la mutuelle ; - dès le début des négociations, qui ont été pourtant très rapides, il a introduit une instance devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, dont Claude Y... a été successivement président et vice-président, pour contester son licenciement en chiffrant sa demande au double de ce qu'il souhaitait effectivement obtenir, ce qui avait l'avantage de faire apparaître la négociation comme une solution plus favorable et de lui ouvrir la possibilité d'une action judiciaire au cas, toutefois peu probable, où les négociations auraient échoué ; que, en second lieu, outre le versement indu de l'indemnité de 960 000 francs, Christian X... a voulu obtenir un autre avantage consistant dans le paiement de cette somme en action de la société Practice sous évaluées ; qu'il convient ici de préciser que, en soi, le versement de la somme en actions de la société Practice n'était pas critiquable et pouvait même apparaître comme profitable à la SMESO qui détenait ces actions et évitait ainsi de sortir des liquidités ; mais que c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ; que si cette sous-évaluation est contestée par les prévenus, elle est pourtant avérée par plusieurs éléments : - en premier lieu, il est important de constater que le choix du paiement en action a été fait par Christian X... lui-même puisque la décision de faire évaluer les actions de la société Practice a été prise dès le mois d'août 2000, soit à un moment où il n'avait parlé de son désir de quitter la SMESO qu'à très peu de personnes, et puisqu'il s'est ensuite avéré que cette évaluation n'avait d'utilité que pour son licenciement ; qu'or, sachant que Christian X... a toujours eu un souci très poussé de ses intérêts financiers, comme l'a montré tant sa gestion de la SMESO que son bref passage à la société Transfac, il est clair qu'il n'aurait pas fait un tel choix si cela ne lui avait pas été profitable ; - en deuxième lieu, Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionné par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or, l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaires que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac ; - en troisième lieu, d'autres évaluations de ces mêmes actions ont été faites qui ont abouti à des chiffres très supérieurs à celui de 226 francs déterminé par les experts choisis par la SMESO en octobre 2000 ( ) ; que la culpabilité de Christian X... de ce chef doit donc être confirmée ( )" (arrêt attaqué, p. 21 à 24) ; "1 ) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que Christian X... "n'a pas voulu démissionner", puis qu'il "voulait démissionner", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres ayant déterminé une remise ; qu'en reprochant à Christian X..., d'une part, une "mise en scène" tendant à "créer de toutes pièces un motif juridique à son licenciement", et, d'autre part, l'obtention de 4 248 actions de la société Practice dans le cadre d'une transaction, sans dire en quoi la prétendue " mise en scène " susvisée, concernant le motif du licenciement, aurait déterminé la conclusion d'une transaction prévoyant spécialement une remise d'actions Practice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3 ), alors que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif, et non d'une abstention ; qu'en déclarant Christian X... coupable d'escroquerie, au motif qu'il s'était abstenu de donner aux experts chargés d'évaluer les titres de la société Practice des informations sur la situation de sa filiale Transfac, quand cette abstention n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, sur l'escroquerie par la remise d'actions de la société Practice courant février et mars 2001 : ( ) les développements présentés ci-dessus sur le caractère sous évalué des actions de la société Practice valent, de la même façon, pour ce chef d'escroquerie ; que, pour retenir cette escroquerie, qui est dans la continuité de la précédente, il suffira d'adopter les motifs retenus par le tribunal qui a notamment souligné que ce nouvel achat avait été dissimulé au conseil d'administration et que Franck Z... avait accepté de retarder le paiement de ces actions jusqu'à ce que Christian X... les ait lui-même revendues à Vivendi avec le bénéfice que l'on sait ( )" (arrêt attaqué, p. 26) ; que "c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ( ) ; Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionné par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or, l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaires que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac ( )" (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; "et aux motifs adoptés, notamment, que, de manière tout à fait surprenante, (Christian X...) adresse son offre d'achat ( ) à Renaud B..., administrateur, en sa qualité de trésorier de la mutuelle ( ) ; cet interlocuteur présente l'avantage de faire partie de la commission des finances, organe présidé par Franck Z..., qui sera préféré au conseil d'administration pour apprécier, le 1er mars 2001, cette offre d'achat, bien que le CA se réunisse le même jour ( ) ; qu'aux termes des statuts, la commission des finances avait compétence déléguée du CA pour notamment "l'achat, la vente et la fusion des parts sociales, ainsi que les opérations immobilières (jugement entrepris, p. 35) ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif, et non d'une abstention ; qu'en déclarant Christian X... coupable d'escroquerie, au motif qu'il s'était abstenu de donner aux experts chargés d'évaluer les titres de la société Practice des informations sur la situation de sa filiale Transfac, quand cette abstention n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; que selon les propres constatations des juges du fond, la commission des finances de la SMESO avait compétence déléguée du conseil d'administration pour "l'achat, la vente et la fusion des parts sociales" (jugement entrepris, p.35) ; qu'en reprochant toutefois à Christian X... d'avoir soumis son projet d'achat d'actions de la société Practice à la commission des finances et non au conseil d'administration, quand cette procédure était spécialement prévue aux statuts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manoeuvre frauduleuse, a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Franck Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de complicité de l'infraction d'escroquerie ayant consisté, de la part de Christian X..., en l'organisation d'une mise en scène destinée à permettre la remise à celui-ci par la SMESO d'une indemnité transactionnelle injustifiée de 960 000 francs et le versement de celle-ci sous forme d'actions de la société Practise volontairement sous-évaluées ; "aux motifs propres que, il apparaît clairement que, dans le courant de l'été 2000, Christian X... a résolu de quitter ses fonctions au sein de la SMESO ; qu'il a notoirement varié, pour expliquer sa décision, invoquant tantôt des raisons de santé, tantôt sa lassitude des contrôles dont la mutuelle faisait l'objet, et déclarant même au Juge d'instruction qu'il ne voulait pas quitter ses fonctions et qu'il y avait été contraint par la nouvelle orientation imposée par les membres de la commission de contrôle et visant au recentrage des activités de la mutuelle ; que, s'il est possible que plusieurs facteurs aient contribué à son départ, il est évident que la décision de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de confier à l'IGAS une mission de contrôle de la mutuelle a été le facteur déterminant ; qu'en effet Christian X... pouvait légitimement redouter que soient mis en cause la centralisation excessive de la plus grande partie des pouvoirs entre ses mains, sa politique de diversification des activités qui a entraîné dans plusieurs domaines des coûts très importants ou encore les avantages financiers considérables dont il bénéficiait ; que d'ailleurs, les raisons de santé qui l'ont contraint à quitter ses fonctions à la SMESO ne l'ont pourtant pas empêché d'être immédiatement embauché par la société Transfac ; que sa décision de partir étant prise, il n'a pas voulu démissionner mais a "sollicité un licenciement négocié", comme il l'a lui-même reconnu ; que derrière cette formule pudique, se cache le fait que Christian X... voulait démissionner tout en profitant des avantages financiers du licenciement ; qu'il a donc organisé lui-même son licenciement fictif au mieux de ses intérêts : premièrement en se faisant octroyer une indemnité de licenciement de 960 000 francs (soit 146 351,06 euros) égale à deux ans de salaires et deuxièmement en se la faisant verser, non pas en numéraire, mais en actions de la société Practice sous-évaluées ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, plusieurs faits montrent que les dénégations de Christian X... à ce sujet ne sont pas crédibles ; qu'en premier lieu, cette indemnité de licenciement n'aurait pas dû lui être versée puisqu'il s'agissait en réalité d'une démission de sa part ; que, pour obtenir néanmoins ce versement, Christian X... a mis les choses en place, avec un réel talent d'organisateur, de la façon suivante : - il a, au préalable, organisé sa succession en confiant le poste de président à son cousin inexpérimenté âgé de 22 ans, Franck Z..., et celui de directeur général à son adjoint, Xavier A... : il lui était en effet indispensable de mettre en place des personnes qui lui seraient dévouées car, s'il pouvait préparer à l'avance les conditions financières de son départ, celles-ci ne pouvaient être officialisées qu'après, c'est-à-dire à un moment où il n'était plus à la tête de la mutuelle, - il a créé de toutes pièces un motif juridique à son licenciement en mettant en scène le conflit qui l'a opposé à Franck Z... lors du conseil d'administration du 20 septembre 2000, conflit qui devait apparaître comme inattendu mais qui avait été organisé lors d'une réunion préalable ainsi que Franck Z... l'a reconnu, - avec les conseils juridiques éclairés de Claude Y..., il a choisi de se faire licencier par le conseil d'administration, en contradiction avec l'article 30 du règlement intérieur de la mutuelle qui donnait ce pouvoir à l'assemblée générale, - après la cessation de ses fonctions, il a "négocié" les conditions financières de son licenciement avec les nouveaux dirigeants de la mutuelle qui lui étaient acquis et qui étaient eux-mêmes conseillés par l'avocat de la SMESO avec lequel Christian X... entretenait les meilleurs rapports puisqu'ils se sont succédés à la présidence du Parti radical valoisien et que c'est Christian X... qui l'avait choisi de longue date comme conseil de la mutuelle, - dès le début des négociations, qui ont été pourtant très rapides, il a introduit une instance devant le conseil des prud'hommes de Toulouse, dont Claude Y... a été successivement président et vice-président, pour contester son licenciement en chiffrant sa demande au double de ce qu'il souhaitait effectivement obtenir, ce qui avait l'avantage de faire apparaître la négociation comme une solution plus favorable et de lui ouvrir la possibilité d'une action judiciaire au cas, toutefois peu probable, où les négociations auraient échouées ; qu'en second lieu, outre le versement indu de l'indemnité de 960 000 francs, Christian X... a voulu obtenir un autre avantage consistant dans le paiement de cette somme en actions de la société Practice sous-évaluées ; qu'il convient ici de préciser que, en soi, le versement de la somme en actions de la société Practice n'était pas critiquable et pouvait même apparaître comme profitable à la SMESO qui détenait ces actions et évitait ainsi de sortir des liquidités ; mais que c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ; que si cette sous-évaluation est contestée par les prévenus elle est pourtant avérée par plusieurs éléments : - en premier lieu, il est important de constater que le choix du paiement en actions a été fait pas Christian X... lui-même puisque la décision de faire évaluer les actions de la société Practice a été prise dès le mois d'août 2000, soit à un moment où il n'avait parlé de son désir de quitter la SMESO qu'à très peu de personnes, et puisqu'il s'est ensuite avéré que cette évaluation n'avait d'utilité que pour son licenciement ; qu'or, sachant que Christian X... a toujours eu un souci très poussé de ses intérêts financiers, comme l'a montré tant sa gestion de la SMESO que son bref passage à la société Transfac, il est clair qu'il n'aurait pas fait un tel choix si cela ne lui avait pas été profitable ; - en deuxième lieu, Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionnées par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : qu'il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaire que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac, - en troisième lieu, d'autres évaluations de ces mêmes actions ont été faites qui ont abouti à des chiffres très supérieures à celui de 226 francs déterminé par les experts choisis par la SMESO en octobre 2000 : - une première a été effectuée à la demande de Philippe C... dans les premiers mois de l'année 2001 et a fixé le prix de l'action à 570 francs : que cette évaluation est contestée par Christian X... qui invoque le fait qu'elle a été faite sur la demande d'une personne qui s'opposait à lui ; qu'il est vrai que ce grief, qui peut d'ailleurs aussi bien être adressé aux experts de la SMESO (mais cette fois dans le sens favorable à Christian X...) contraint à rester prudent face à cette évaluation, une deuxième évaluation a été faite pas la société Vivendi à laquelle Christian X... a revendu ses actions le 2 août 2001 au prix de 792 francs, soit une plus-value de 250 % en neuf mois ; qu'or, dans ce cas, il est évident que l'acquéreur des actions n'avait aucun intérêt à gonfler leur valeur mais au contraire à en faire baisser le prix au maximum ; que pour comparer valablement le prix du mois d'octobre 2000 à celui d'août 2001, il convient de tenir compte de deux facteurs : le premier tenant au fait que les bons résultats de Transfac, amorcés en 1999 se sont confirmés en 2000 et 2001, mais cet élément était déjà prévisible en octobre 2000 (bien que caché aux experts) et son influence à la hausse du prix était donc limitée ; que le second tendant à ce que la valeur de 792 francs a pris compte la charge financière du nouveau licenciement de Christian X... qui, après seulement quelques mois dans la société Transfac, a de nouveau obtenu une indemnité de licenciement de deux années de salaire, étant observé que son salaire qui était de 40 000 francs par mois à la SMESO était passé à 50 000 francs chez Transfac ; qu'or, cette charge, qui n'était pas neutre pour une petite société, n'existait pas en octobre 2000, et a conduit à réviser à la baisse le prix payé par Vivendi ; - que Christian X... a lui-même confirmé, de façon indirecte mais très significative, que le prix de 226 francs lui était favorable puisque, il l'a accepté lors de la transaction du 11 novembre 2000 pour le paiement de la somme de 960 000 francs, il s'est encore engagé dans cette transaction à acheter 1 354 actions supplémentaires au même prix et il a en outre racheté, en mars 2001, 2 400 actions, toujours au même prix de 226 francs ; qu'il a ensuite revendu toutes ces actions à Vivendi pour 792 francs le 2 août suivant, réalisant ainsi un bénéfice de 4 529 132 francs (soit 690 461,72 euros) en prenant d'ailleurs soin de ne payer à la SMESO le prix des 1 354 et 2 400 actions qu'après avoir lui-même perçu le paiement de Vivendi ; que la culpabilité de Christian X... de ce chef doit donc être confirmée ; qu'il doit en être de même à l'égard de Franck Z... qui s'est prêté de bonne grâce et en connaissance de cause au montage organisé par Christian X... et sans qu'il soit utile de revenir sur la motivation du tribunal ; qu'en ce qui le concerne, il doit toutefois être tenu compte pour l'appréciation de la sanction de ce qu'il n'a pas personnellement profité de l'opération et de ce que son manque d'expérience le mettait en position d'infériorité par rapport à son cousin ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, informé en juillet 2000, de la prochaine inspection de l'IGAS, (les pièces communiquées à l'audience par les conseils des prévenus attestent que ce service avait été à l'origine de la révélation du scandale dit de la "MNEF", établissement concurrent de la SMESO), Christian X... évoquait pour la première fois avec divers proches collaborateurs (MM. Daniel D..., E..., A..., F...) sa volonté ou son souhait de quitter ses fonctions de directeur général ; que différents motifs étaient alors avancés selon ses interlocuteurs : - des problèmes de santé ; - une lassitude devant l' "acharnement des instances de contrôle" dont il s'estimait l'objet ; - la volonté de réorienter sa vie professionnelle ; qu'à n'en pas douter, l'information de la prochaine inspection de l'IGAS sur place et la décision prise par Christian X... de quitter la mutuelle ne relève pas de la simple coïncidence ; que, pour autant, et à l'examen des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, il serait inexact de limiter la mise en scène du licenciement du directeur général comme un simple trompe-l'oeil destiné à tromper la vigilance des inspecteurs de l'IGAS ; que sur la stratégie : dirigeant la SMESO de manière autocratique, en s'appuyant sur des collaborateurs inféodés et un conseil d'administration se comportant comme une simple chambre d'enregistrement, Christian X... va non seulement organiser sa succession, en déterminant par avance le choix des hommes, leurs fonctions à venir, mais également les modalités et conditions de son licenciement ; que passionné par le monde de la presse qu'il a côtoyé avant d'assumer ses responsabilités au sein de la SMESO (Christian X... a été embauché par Claude Y... comme journaliste dans une publication patronale), il s'évince du dossier que le directeur général de la SMESO a eu la volonté à travers la mutuelle et grâce à sa surface financière de se constituer un groupe de presse ; que les explications données par l'intéressé pour tenter de justifier la diversification des activités de la mutuelle à ce titre ne sont pas convaincantes : le rapport de la Cour des comptes et l'inspection de l'IGAS mettent en lumière le caractère injustifié de la participation à fonds perdus de la mutuelle dans la société Media sud communication qui publiait, avant sa déconfiture, des revues généralistes ne concernant en aucun cas le monde étudiant ; qu'on peut souligner également que si Transfac est, historiquement, éditrice de la revue L'Etudiant, il n'en demeure pas moins que son activité s'est essentiellement développée au cours des mois précédents les faits dans un domaine " hors média " : le marketing direct ; qu'au-delà de la volonté manifeste de prendre du recul à l'approche du contrôle de l'IGAS, ainsi qu'en atteste la précipitation des événements, l'opération menée par Christian X... qui, instruit de l'expérience "MNEF", peut raisonnablement se douter que sa politique de diversification dans le domaine des médias pourrait être remise en question par les autorités de tutelle, voir que son système de gestion sera mis à jour, tend à prendre le contrôle du capital de la SA Pracitse et dont celui de la SARL Transfac non plus simplement par le biais de la SMESO mais à titre personnel ; que n'ayant pas les moyens financiers de son ambition, il va organiser une mise en scène destinée à accréditer une créance sur la mutuelle pour justifier ainsi un transfert de son patrimoine sous la forme d'actions de la SA Practise vers le sien ; que pour ce faire, il imagine de se faire licencier en créant un hypothétique contentieux censé l'opposer au conseil d'administration relativement à la politique à mener vis-à-vis de la diversification ; que ce différent, qui repose sur un faux prétexte, est concrètement mis en scène avec l'aide de très proches : son cousin et Claude Y..., l'ami de 25 ans ; que l'escroquerie est parachevée par l'octroi de dommages-intérêts alloués dans le cadre d'un "licenciement négocié" dont le montant surévalué est compensé par des actions de la société Practise, opportunément évaluées a minima ; qu'au 20 septembre 2000, on doit considérer qu'il ne peut y avoir de litige au sein de la SMESO relativement à sa politique compte tenu du fonctionnement de la direction de l'établissement : de tout temps, cette politique a été élaborée par Christian X..., avec l'approbation d'un conseil d'administration transparent : le directeur général ne saurait se mettre en conflit avec lui-même ; que la meilleure preuve de la parfaite harmonie régnant entre le directeur général et le conseil d'administration réside dans la réaction de l'organe délibérant lorsque la direction se voit officiellement contrainte de l'informer des conclusions du rapport de la Cour des comptes : que bien que ce rapport soit particulièrement sévère d'une manière générale sur la dérive de l'emploi des marges financières pour financer des diversifications douteuses pour ne pas dire ruineuses, il ne ressort du compte rendu du CA en date du 20/05/2000 aucun débat ni interrogation de la part des administrateurs et plutôt, au contraire, une forme d'approbation de cette politique ; que s'il y est notamment fait allusion au fait que la SMESO s'est désengagée de la société Média sud communication suite au pré rapport de la Cour des comptes, les conditions de ce désengagement n'est pas rappelé : le compte courant de 290 000 francs est perdu, la SMESO cédant en outre à la SA Practise, bien évidemment, sa participation de 1 158 000 francs moyennant un franc ; que sur la distribution des rôles : qu'au début du mois de septembre 2000, soit plus de deux semaines avant le conseil d'administration censé enregistrer l'opposition entre le directeur général et le nouveau président, il choisit les hommes et leurs futures fonctions ou responsabilités : - M. E..., qui doit quitter le fauteuil de président, atteint par la limite d'âge, est pressenti pour lui succéder au poste de directeur général ; que toutefois, les statuts lui interdisant de devenir salarié avant un délai de viduité d'une année, il est décidé qu'il sera chargé de mission auprès du futur président ; qu'afin de pallier la difficulté et assurer le relais, Christian X... propose à son adjoint d'alors, M. A..., le titre de directeur général par intérim, ce que celui-ci acceptera par lettre recommandée en date du 9 septembre 2000 ; que Franck Z..., son jeune cousin, se voit confier la présidence de la mutuelle à ce titre, il sera chargé de procéder au licenciement de son parent, directeur général de l'établissement : nul et pas même Claude Y..., qui reconnaît qu'il n'ignorait pas le lien familial unissant les intéressés, n'élève la moindre réserve sur ce point et l'indubitable conflit d'intérêts ; qu'à l'audience, Claude Y... indiquera qu'il est informé par Christian X... de son projet de faire désigner son cousin à la présidence dès la fin du mois d'août au cours de l'entretien qu'il lui accorde à son domicile avant de se rétracter en indiquant qu'il ne se souvient plus vraiment ; que ce choix est primordial dans le système mis en oeuvre par Christian X... : le directeur général ne peut abandonner, officiellement s'entend, ses fonctions sans s'assurer de la présence d'un fidèle pour garantir, à l'avenir, le respect de ses intérêts personnels ; que par l'entremise de l'avocat de la SMESO, Me G..., il choisit dès le début du mois de septembre 2000 deux cabinets d'expertise comptable qui seront chargés d'évaluer les actions de la SA Practise et parts sociales de la SARL Transfac ; que l'avocat informe ces professionnels plus de deux semaines avant la réunion du Conseil d'administration du 20 septembre 2000, que cette évaluation est sollicitée "dans la perspective d'un litige concernant des cadres ; que sur la mise en scène : que le 20 septembre 2000, comme cela avait été convenu à l'avance par Christian X... et ses acolytes, suite à la démission de M. E... de ses fonctions d'administrateur, le conseil désigne en qualité de nouveau président Franck Z... ; qu'alors qu'il est le seul candidat, qu'il n'a été élu sur aucun programme, Franck Z... prend la parole pour présenter la nouvelle politique du conseil d'administration en réalité et ainsi qu'il le reconnaîtra, il se fait à cette occasion le porte parole de Christian X... ; qu'en effet, il est constant que Franck Z... avant la réunion avait été "briefé" par son cousin et M. E... sur le déroulement de la réunion et les propos à tenir, Claude Y... n'ignorant pas ce fait ; que divers témoins, MM. H..., administrateur, ou Menut évoqueront à ce sujet une mascarade ou mise en scène ; que cette réunion enregistre donc successivement la démission de l'ancien président, la candidature de Franck Z..., l'élection de ce dernier à l'unanimité, la désignation de M. E... comme chargé de mission, le discours de politique du nouveau président, l'existence du prétendu désaccord avec le directeur général, la désignation de la commission sociale pour instruire le différend et les autres sujets mis à l'ordre du jour, sera tenue en seulement 40 minutes ; que nonobstant son jeune âge et son inexpérience, le tribunal relève que Franck Z... met en exergue son engagement syndical étudiant et ses hautes compétences pour s'offusquer que le tribunal puisse élever la question du conflit d'intérêt que pose indéniablement sa candidature aux fonctions de président, alors que son cousin est encore directeur général (et qu'il lui appartiendra de procéder à son licenciement) ; que dans ces conditions, il n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir totalement ignoré l'intérêt que pouvait représenter pour Christian X... la mise en scène à laquelle il prêta son concours, tendant à accréditer un désaccord sur la politique jusqu'alors mise en oeuvre par son cousin ; qu'à l'annonce de cette prétendue nouvelle politique, Christian X... feint le conflit en indiquant qu'il ne serait pas l'homme de la fin de la diversification ; que Claude Y..., vice-président, prend alors la parole et propose que la commission sociale instruise le "différend" ; que quatre jours plus tard, la commission sociale s'entretient avec Christian X... : M. I..., administrateur et membre de cette commission, déclarera avoir été surpris par le climat de tension régnant entre Christian X... et Claude Y..., amis de 25 ans, le dernier cité ne pouvant ignorer l'objectif assigné à cette mise en scène, et ce alors même que le directeur général lui avait annoncé son intention de quitter la mutuelle : ces faux semblants participent encore de la mise en scène ; que de manière concomitante, Christian X... annonce à plusieurs membres du conseil d'administration son intention de quitter ses fonctions ; que souhaitant prendre le contrôle de la SA Practise, il appartient à Christian X... de s'assurer que les administrateurs qui lui sont proches ne s'opposeront pas à son licenciement ; que pour autant, il convient de noter que cette information, incomplète, n'est donnée, subrepticement qu'à certains membres de ce conseil ; que le conseil d'administration se réunit de nouveau le 28 septembre 2000 ; que Claude Y... y rend compte de la réunion de la commission sociale et propose de licencier Christian X... compte tenu du différend sur la politique de la mutuelle ; qu'il suggère de ne pas respecter les prescriptions énoncées en l'article 30 des statuts lesquelles stipulent que le licenciement du directeur général ne pourra intervenir sans un vote de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers ; qu'à l'analyse des statuts, cette disposition destinée à protéger le DG du contrôle que le CA est censé exercer, paraît en contradiction flagrante avec les statuts de la mutuelle ; que contrairement à la position du ministère public, le tribunal n'y voit pas là un élément participant de la volonté de tromper le conseil d'administration mais bien plutôt de s'assurer du licenciement ; qu'en effet, il convient de conserver à l'esprit que la volonté de Christian X... est d'être licencié ; qu'or, réunir l'assemblée générale c'est courir le risque d'un rejet de la proposition du conseil d'administration de le licencier ; qu'à ce titre, l'enquête révélera que cette difficulté n'est pas hypothétique ; qu'en effet, M. J..., administrateur et fidèle de Christian X... votera contre le licenciement bien que son ami l'ait approché pour lui faire part de ses intentions d'abandonner son poste ; que ce vote illustre parfaitement la mise en scène et la méconnaissance par certains membres du conseil d'administration du " licenciement négocié " qui aurait nécessité, selon Christian Y..., de telles manoeuvres ; que le non-respect de cette disposition offrira en outre une formidable opportunité pour le directeur général licencié de saisir le conseil des prud'hommes ; qu'en conclusion, il sera jugé que Christian X..., avec la complicité de Claude Y... et Franck Z..., lesquels n'ont pas agi en qualité de coauteurs, s'est rendu coupable du délit d'escroquerie reproché ; "alors que, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, qui se borne à affirmer, sans l'établir, que le prévenu se serait prêté en connaissance de cause au montage organisé par son cousin, ou du tribunal, dont la cour d'appel adopte les motifs et qui se borne à relever qu'il n'avait pu ignorer l'intérêt que cette mise en scène pouvait représenter pour son cousin, ce qui n'exclue pas qu'il ait pu, comme il le faisait valoir, pensé qu'elle répondait également aux intérêts de la mutuelle, que le prévenu aurait eu conscience du caractère frauduleux de cette mise en scène ; que, faute d'avoir, par motifs propres ou adoptés, établi l'élément moral de la complicité, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Franck Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de complicité de l'infraction d'escroquerie ayant consisté, de la part de Christian X..., en l'organisation d'une vente à celui-ci, par la SMESO, d'actions de la société Practise pour un prix sous-évalué ; "aux motifs propres que, sur ce chef de prévention, il est tout d'abord reproché au tribunal d'avoir retenu que c'était par erreur que l'ordonnance de renvoi avait retenu une vente de 1 354 actions de la société Practice alors qu'il s'agissait en réalité de 2 400 actions ; qu'il ne fait effectivement pas de doute qu'une erreur a été commise dans l'ordonnance de renvoi, le nouvel achat par Christian X... envisagé en février 2001 et concrétisé au mois de mars suivant ayant bien porté sur 2 400 actions de la société Practice ; que cette erreur ne peut avoir créé de confusion dans l'esprit de Christian X... qui était le mieux placé pour savoir que : - l'achat par lui-même de 1 354 actions avait été inclus dans la transaction du 11 novembre 2000 et que c'était bien 2 400 actions nouvelles qu'il avait achetées en mars 2001, date visée dans l'ordonnance de renvoi ; - la dissimulation de cette nouvelle transaction au conseil d'administration, également visée dans l'ordonnance de renvoi, ne pouvait concerner la transaction du 11 novembre 2000, préalablement présentée au conseil d'administration du 4 novembre 2000, mais uniquement l'achat du mois de mars 2001 ; que c'est donc à juste titre et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense que le tribunal a rectifié cette erreur qui ne porte d'ailleurs pas sur le principe même de l'escroquerie mais seulement sur son étendue ; que les développements présentés ci-dessus sur le caractère sous-évalué des actions de la société Practice valent, de la même façon, pour ce chef d'escroquerie ; que pour retenir cette escroquerie, qui est dans la continuité de la précédente, il suffira d'adopter les motifs retenus par le tribunal qui a notamment souligné que ce nouvel achat avait été dissimulé au conseil d'administration et que Franck Z... avait accepté de retarder le paiement de ces actions jusqu'à ce que Christian X... les ait lui-même revendues à Vivendi avec le bénéfice que l'on sait ; que, comme le tribunal, la cour estime qu'il n'est pas établi que l'existence d'une offre plus avantageuse a été dissimulée au conseil d'administration étant toutefois observé que ce point ne remet pas en cause l'existence de l'infraction pénale ; que les déclarations de culpabilité retenues par le tribunal de ce chef contre Christian X... et Franck Z... seront donc confirmées". "et aux motifs adoptés des premiers juges que, par suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi fait grief aux prévenus une escroquerie portant sur 1 354 actions, alors qu'en réalité, cette transaction intervenue en février/mars 2001 portait sur la cession de 2 400 actions ; qu'il est établi par le dossier qu'au moment où Christian X... sollicite la SMESO pour acquérir 10 % supplémentaire du capital, l'intéressé n'ignore pas que ces actions ont été évaluées par un commissaire aux apports à un prix deux fois supérieurs à celui auquel il a lui-même "négocié" l'acquisition de ses actions 4 mois auparavant ; que cette seule information ne suffit pas à elle seule à caractériser la fraude, Christian X... n'étant plus (officiellement) responsable de la mutuelle ; que de manière tout à fait surprenante, il adresse son offre d'achat ni au président de la mutuelle, son cousin, ni au directeur général par intérim, mais à Renaud B..., administrateur, en sa qualité de trésorier de la mutuelle, fonctions auxquelles il a été nommé la veille, 13 février 2001 ! (Christian X... est manifestement très bien informé du fonctionnement de la Smeso) ; que cet interlocuteur présente l'avantage de faire partie de la commission des finances, organe présidé par Franck Z... qui sera préféré au conseil d'administration pour apprécier, le 1er mars 2001, cette offre d'achat, bien que le C.A. se réunisse le même jour ; que contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la SMESO n'avait pas été encore saisie de l'offre de la société FPB en cours de constitution, derrière laquelle se cachait Philippe C... ; que cette offre ne sera adressée à la mutuelle que le 13 mars, soit près de deux semaines après la réunion au cours de laquelle la commission des finances de la mutuelle statue, à une époque où cet actionnaire est en train de recherche avec M. K... un repreneur du groupe Practise ; qu'en outre, aux termes des statuts, la commission des finances avait compétence déléguée du CA pour notamment " l'achat, la vente et la fusion des parts sociales, ainsi que les opérations immobilières ; que pour autant, le choix opéré par le président de la mutuelle, qui ne peut se dégager de toute responsabilité vers les services administratifs, de soumettre l'offre de son cousin à la commission des finances interpelle à plusieurs titres : - le 1er mars 2001, jour où la commission des finances se réunit se tient également une réunion du CA si le procès-verbal de ce conseil a "disparu", il est constant selon les différents protagonistes qu'aucune information ne sera donnée aux administrateurs, ni ultérieurement d'ailleurs ; - les réserves émises par le directeur général par intérim qui indiquait qu'il lui semblait nécessaire que cette offre ne soit examinée qu'une fois que Christian X... ait levé l'option des 1 354 actions qu'il s'était engagé à acquérir au plus tard le 31 décembre 2000, ne seront pas prises en compte ; - l'examen des procès-verbaux des différents organes de la SMESO révèle : qu'en premier lieu que le CA avait déjà statué sur des cessions relevant de la compétence déléguée de la commission des finances (projet de cessions de biens immobiliers lors du CA du 20 septembre 2000, rémunération des comptes courants, ouverture d'une ligne de crédit lors du CA du 4 novembre 2000) ; qu'en second lieu que lorsque la commission des finances se prononce sur une compétence déléguée, ses décisions sont soumises à ratification du CA ainsi que le démontrent la vente de parts de Média sud communication (approuvée par le CA du 20 mai 1999), ou la cession des actions au groupe Vivendi, les décisions de la même commission des finances en date des 18 mai et 2 août 2001 étant portées à la connaissance du C.A. le 18 octobre 2001 et approuvées par celui-ci ; qu'au-delà des usages, il ressort des statuts de la mutuelle que le CA exerce un contrôle a posteriori sur les travaux des commissions ; que Franck Z..., président de la commission des finances, se devait, à tout le moins, de soumettre a posteriori cette cession au CA ; qu'il n'en sera rien ; qu'à un moment où le conseil d'administration connaissait des turbulences (confer les PV du conseil d'administration de janvier 2001), la qualité de certains membres du conseil y compris Franck Z..., président, ayant été débattue, la composition de la commission des finances présentait bien des avantages : outre le cousin de Christian X..., on retrouve Renaud B..., récemment nommé trésorier et qui bien qu'exerçant des responsabilités au sein du conseil d'administration depuis plusieurs années, précisera aux enquêteurs ignorer tout de la situation des filiales et s'être fié aux rumeurs qui laissaient entendre que la SA Practise ne présentait aucune valeur, et Mme L..., novice pour avoir été nommée aux fonctions d'administratrice, sur proposition de Franck Z..., le 13 février précédent ; qu'elle indiquera aux enquêteurs qu'elle pensait que tout avait été décidé bien avant, que tout le monde était au courant et qu'on lui avait expliqué que la commission des finances n'avait qu'un rôle consultatif ; que Franck Z... plaide sa bonne foi et à demi mots la manipulation de son cousin ; qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'examen des éléments ci-dessus exposés et au contrôle exercé de fait par Christian X... postérieurement à son départ grâce à l'entremise du président de la mutuelle : - l'examen comparé du projet de transaction soumis à l'approbation du CA en date du 4 novembre 2000 et de la transaction signée par Christian X... et Franck Z... révèle que la date limite de levée de l'option des 1354 options complémentaires a été reportée d'une année ; - que l'ancien président E..., nommé chargé de missions auprès de la présidence, et M. F..., cadre administratif qui accédera au poste de directeur général en juillet 2001, indiqueront que Christian X... avait effectivement continué à gérer la mutuelle après son départ ; - que Christian X... est maintenu à son poste de PDG de la SA Practise, le nouveau représentant de la mutuelle au CA de cette société n'étant plus le directeur général (Xavier A... à l'époque), mais Franck Z... ; - que maintenu à ce poste de PDG de la société Practise, Christian X..., bien qu'il se soit engagé aux termes de la transaction à acquérir 1354 actions avant le 31 décembre 2000, offre non levée, et nouvel acquéreur de 2 400 actions supplémentaires, payables avant le 31 décembre 2001, se verra confier par la Smeso de représenter les intérêts de la mutuelle lors des négociations avec les repreneurs ; - que la relation étroite liant le président à l'ancien directeur général quant à la gestion de la SMESO ressort des conditions dans lesquelles sera réglé le "différend" ayant opposé Christian X... à Xavier A..., qui, semble-t-il, s'intéressait d'un peu trop près aux opérations en cours : celui-ci sera licencié pour faute grave, en dehors de tout licenciement négocié, quelques jours plus tard ; - que de manière tout à fait curieuse, consécutivement à ce licenciement, le poste de directeur général sera proposé à M. F... par Christian X... !!!? ; - que Franck Z... consentira à Christian X... des facilités de paiement anormales que ce soit au regard de l'option figurant dans la transaction, levée tardivement, ou de l'encaissement du prix des cessions consenties qui sera retardé à la perception par son cousin des fonds versés par Vivendi ; - qu'enfin, en septembre 2001, une fois la vente du groupe Practise opérée au profit de Vivendi, Franck Z... félicitera, par mail, son cousin pour cette opération dans des termes qui peuvent apparaître moralement choquants, alors que la mutuelle a perdu à cette occasion le bénéfice d'une forte plus-value ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que Christian X..., dans le prolongement des manoeuvres précédemment entreprises tendant à obtenir des évaluations a minima des actions Practise a, grâce à la complicité active de Franck Z..., obtenu d'un organe délibérant de la SMESO, composé de membres sous ou non informés, une décision favorable qui ne sera pas soumise à approbation ou ratification du CA, contrairement aux usages conformes à l'esprit des statuts de la mutuelle ; que ces manoeuvres caractérisent le délit d'escroquerie reproché à Christian X..., les faits commis par Franck Z... devant être disqualifiés en complicité par aide et assistance ; "alors que, ni le fait que l'offre a été soumise à la commission des finances plutôt qu'au conseil d'administration, ni le fait que celui-ci n'a, contrairement à l'habitude, pas ratifié la cession, ni encore le fait que Christian X... aurait, grâce à l'entremise du prévenu, son cousin, continué à contrôler la mutuelle après son départ, ni enfin le fait que celui-ci lui aurait accordé des facilités de paiement et se serait réjoui pour lui de la réussite de la vente ne sont de nature à établir que le prévenu, dont la cour d'appel souligne par ailleurs le jeune âge et l'inexpérience, aurait eu connaissance du caractère délictueux de la vente et, plus précisément, du fait que les actions avaient été sous-évaluées ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Franck Z..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que, statuant sur l'infraction d'escroquerie par la remise de 4248 actions de la société Practise, la cour d'appel avait relevé que si la culpabilité du prévenu devait être confirmée, il devait toutefois être tenu compte pour l'appréciation de la sanction de ce qu'il n'avait pas personnellement profité de l'opération et de ce que son manque d'expérience le mettait en position d'infériorité par rapport à son cousin ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges sur la peine, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Claude Y...) coupable du chef de complicité de délit d'escroquerie, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis simple et l'a condamné, d'une part solidairement avec Claude Z... et Christian X... à payer à la mutuelle Vittavi la somme de 366 543,54 euros à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, solidairement avec Franck Z..., Christian X..., Daniel D..., Renaud B..., Pierre Loubet et Pierre Le Doeuff à payer à Jean Taris la somme de 1 euro de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que Claude Y... a sciemment donné des conseils et apporté ses connaissances juridiques, acquises à travers les fonctions qu'il exerçait au conseil des prud'hommes de Toulouse, à son ami Christian X..., pour le montage de son licenciement fictif ainsi qu'en attestent différents éléments : membre du conseil d'administration de la SMESO et président de la commission sociale de cette mutuelle, Claude Y... a reconnu que le conflit entre Franck Z... et Christian X..., lors de la séance du 20 septembre 2000, avait été organisé artificiellement pour constituer le motif de licenciement ; qu'il a, pour le moins, conforté Christian X... dans son choix d'ignorer l'article 30 du règlement intérieur, en se faisant licencier par le conseil d'administration et non pas par l'assemblée générale, en soutenant que cet article était nul pour avoir un caractère léonin ; que la violation de l'article 30 a eu pour résultat de fragiliser la régularité juridique du licenciement et d'ouvrir ainsi à Christian X... une alternative judiciaire pour contester son licenciement en cas d'échec de la négociation ; que Christian X... a d'ailleurs immédiatement utilisé cette possibilité en initiant une procédure devant le conseil de prud'hommes de Toulouse qu'il a ensuite abandonnée après la signature de la transaction ; que c'est sous sa présidence et sur son intervention personnelle que la commission sociale, réunie le 26 septembre 2000, a pris la décision de licencier Christian X..., alors qu'il savait que le motif de licenciement invoqué était fictif ; qu'il est directement intervenu lors du conseil d'administration du 4 novembre 2000 pour justifier le montant de l'indemnité de licenciement, de même que les modalités de son versement par remise d'actions de Practice et il a, à cette occasion, affirmé mensongèrement que l'évaluation de ces actions avait été commanditée par la commission sociale alors que les experts avaient été saisis par Me G... avant la réunion de la commission sociale ; que Claude Y... tente de justifier son attitude en soutenant qu'il était de l'intérêt de la SMESO de se séparer au plus vite de Christian X... dont la politique de diversification était critiquable et qu'il s'est conformé à une pratique du licenciement négocié répandue dans les entreprises ; que cette explication ne résiste pas à l'examen ; que jusque là, Claude Y... ni d'ailleurs les autres membres de l'équipe dirigeante, n'avait pas émis de critique ou de réserve sur les orientations choisies par Christian X... et sa prise de conscience de la nécessité de changer de politique est exactement concomitante avec le souhait de départ du dirigeant de la mutuelle (arrêt, pages 24 et 25) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que par ses agissements, Claude Y... a, en parfaite connaissance de cause, non seulement participé à la mise en scène tendant à "causer" la rupture du contrat de travail, mais a contribué à donner du crédit au bien fondé de la transaction qui sera soumise au CA et dont on doit considérer que par l'ampleur de l'indemnisation, elle excédait les droits auxquels pouvait prétendre le directeur général qui, souhaitant quitter son poste, mais non démissionnaire, devait être licencié (jugement, page 30) ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 21 octobre 2005, qui fixe les limites de la prévention, il est reproché à Claude Y... d'avoir commis le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses en organisant une mise en scène destinée à permettre le paiement, à Christian X..., d'une indemnité transactionnelle injustifiée de 960 000 francs, puis en versant celle-ci sous forme d'actions de la société Practice volontairement sous-évaluées ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir donné des conseils et apporté ses connaissances juridiques à Christian X... pour le montage d'un licenciement fictif, ni d'avoir conforté l'intéressé dans son choix d'ignorer l'article 30 du règlement intérieur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Claude Y... a participé à la mise en scène tendant à "causer" la rupture du contrat de travail, pour en déduire que le prévenu doit, après requalification, être déclaré coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que la complicité nécessite un fait principal punissable ; qu'en déclarant le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Claude Y..., qui soutenait que le licenciement de Christian X... était lié aux critiques portées par des autorités publiques ou parapubliques sur la gestion de la mutuelle, de sorte que le licenciement de Christian X... répondait à l'intérêt de la mutuelle et que le versement d'une indemnité de licenciement n'était pas injustifié, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que le délit d'escroquerie ne peut être constitué que si la victime a subi un préjudice ; qu'en déclarant Monsieur Y... coupable de complicité d'escroquerie en dépit de l'absence de préjudice subi par la mutuelle, celle-ci ayant versé une indemnité de rupture à un salarié (Christian X...) qui n'avait ni démissionné, ni commis de faute exclusive du versement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que la complicité suppose la volonté de s'associer à l'acte délictueux de l'auteur principal ; qu'en se bornant à relever des éléments établissant que le prévenu avait mal conseillé la mutuelle sans relever d'éléments démontrant une collusion frauduleuse avec l'auteur de l'infraction principale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 233-1 du code des sociétés, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Claude Y... coupable du chef de complicité de délit d'escroquerie, l'a condamné, - sur les intérêts civils, - à payer à la mutuelle Vittavi, venant aux droits de la mutuelle SMESO, la somme de 366 543,54 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Vittavi qui vient aux droits de la SMESO présente son préjudice comme suit, la somme de 566 francs correspondant à la différence entre le montant négocié des actions Practice avec Vivendi (792 francs) et le montant cédé à Christian X... (226 francs) : 4 248 actions à 566 francs soit 366 543,54 euros ; que le tribunal considère que l'indemnité de licenciement n'aurait pas dû excéder 480 024 francs soit un an de salaire ; dès lors que la mutuelle déduit de sa demande principale en dommages-intérêts l'intégralité de l'indemnité de licenciement, le préjudice sera fixé à la somme de 366 543,54 euros (jugement, pages 38 et 39) ; "alors que, sauf lorsque le juge ordonne la confusion des patrimoines, une filiale dispose d'une personnalité morale propre et d'un patrimoine distinct de celui de la société mère ; que, dès lors, en condamnant le demandeur à payer à la mutuelle Vittavi, venant aux droits de la mutuelle SMESO, une somme de 366 543,54 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant au prix normal des 4 248 actions allouées indûment à Christian X... à la suite de son licenciement par la mutuelle, tout en relevant qu'il s'agissait d'actions de la société Practice qui, quoique filiale de la mutuelle, en était seule propriétaire et, partant, était seule susceptible de subir un préjudice consécutif à l'infraction visée à la prévention, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres que, c'est à juste titre que le tribunal ( ) n'a retenu sa culpabilité qu'à l'égard des dessins de l'artiste M... qui n'ont pas été retrouvés et du mobilier du logement parisien appartenant à la mutuelle et que Christian X... a reconnu avoir emporté chez lui ( ) ; que si Christian X... a effectivement restitué les meubles qu'il avait détournés, il convient de préciser que cela n'a été fait qu'après la découverte de ces meubles par les enquêteurs à son domicile " (arrêt attaqué, p. 28) ; " et aux motifs adoptés qu'aucune vérification n'a été entreprise sur les nécessités professionnelles invoquées par Christian X... le conduisant à se rendre hebdomadairement sur la capitale, lesquelles justifiaient, selon lui, financièrement l'opportunité de louer un appartement ; que s'il est certain que Christian X... s'est comporté comme l'occupant exclusif de ce logement (il obtient le droit de l'occuper pendant quelques mois après son "licenciement", il emporte le mobilier financé par la mutuelle lorsqu'il quitte les lieux), il n'en demeure pas moins que le président du conseil d'administration était informé de cette location et qu'il l'utilisait lui-même, à l'occasion ( ) ; qu'aucune explication n'est fournie relativement aux oeuvres d'art (dessins de l'artiste M...) dont l'achat a été financé par la SMESO pour la somme de 5 914,87 eruos ; que la culpabilité de l'ancien directeur général de la mutuelle sera retenue de ce chef ; qu'il sera déclaré coupable pour avoir détourné le mobilier meublant le logement parisien ( ) ; qu'au titre des détournements, Christian X... sera condamné, seul, à régler à Vittavi la somme de 9 726,10 euros : 5 914,87 euros au titre des oeuvres d'art détournées ; 3 811,23 euros au titre du mobilier de l'appartement détourné (jugement entrepris, p. 22 et 39) ; "1 ) alors que, l'abus de confiance suppose le détournement de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; qu'en retenant la culpabilité de Christian X... "à l'égard des dessins de l'artiste M...", aux seuls motifs que ces dessins "n'ont pas été retrouvés" et qu'"aucune explication n'est fournie", sans caractériser ainsi un détournement imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que selon les propres constations de l'arrêt attaqué, Christian X... "a effectivement restitué les meubles qu'il avait détournés" ; que la mutuelle Vittavi ayant ainsi récupéré ses meubles, ne pouvait encore prétendre à une indemnité correspondant à leur valeur ; qu'en lui allouant toutefois des dommages-intérêts " au titre du mobilier de l'appartement détourné", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me COSSA, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Claude, - Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui a condamné le premier, pour escroquerie, complicité, recel, abus de confiance, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, cinq ans d'interdiction de gérer, les deux derniers, pour complicité d'escroqueries, respectivement à dix-huit mois et dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, sur l'escroquerie par la remise de 4.248 actions de la société Practise : qu'il apparaît clairement que, dans le courant de l'été 2000, Christian X... a résolu de quitter ses fonctions au seins de la SMESO ; qu'il a notoirement varié pour expliquer sa décision, invoquant tantôt des raisons de santé, tantôt sa lassitude des contrôles dont la mutuelle faisait l'objet, et déclarant même au juge d'instruction qu'il ne voulait pas quitter ses fonctions et qu'il y avait été contraint par la nouvelle orientation imposée par les membres de la commission de contrôle et visant au recentrage des activités de la mutuelle ; que, s'il est possible que plusieurs facteurs aient contribué à son départ, il est évident que la décision de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de confier à l'IGAS une mission de contrôle de la mutuelle a été le facteur déterminant ; qu'en effet Christian X... pouvait légitimement redouter que soient mis en cause la centralisation excessive de la plus grande partie des pouvoirs entre ses mains, sa politique de diversification des activités qui a entraîné dans plusieurs domaines des coûts très importants ou encore les avantages financiers considérables dont il bénéficiait ; que d'ailleurs, les raisons de santé qui l'ont contraint à quitter ses fonctions à la SMESO ne l'ont pourtant pas empêché d'être immédiatement embauché par la société Transfac ; que sa décision de partir étant prise, il n'a pas voulu démissionner mais a "sollicité un licenciement négocié", comme il l'a lui-même reconnu ; que derrière cette formule pudique se cache le fait que Christian X... voulait démissionner tout en profitant des avantages financiers du licenciement ; qu'il a donc organisé lui-même son licenciement fictif au mieux de ses intérêts : premièrement en se faisait octroyer une indemnité de licenciement de 960 000 francs (soit 146.351,06 euros) égale à deux ans de salaires et deuxièmement, en se la faisant verser, non pas en numéraire, mais en actions de la société Practice sous évaluées ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, plusieurs faits montrent que les dénégations de Christian X... à ce sujet ne sont pas crédibles ; qu'en premier lieu, cette indemnité de licenciement n'aurait pas dû lui être versée puisqu'il s'agissait en réalité d'une démission de sa part ; que, pour obtenir néanmoins ce versement, Christian X... a mis les choses en place, avec un réel talent d'organisateur, de la façon suivante : - il a, au préalable, organisé sa succession en confiant le poste de président à son cousin inexpérimenté âgé de 22 ans, Franck Z..., et celui de directeur général à son adjoint, Xavier A... : il lui était en effet indispensable de mettre en place des personnes qui lui seraient dévouées, car s'il pouvait préparer à l'avance les conditions financières de son départ, celles-ci ne pouvaient être officialisées qu'après, c'est-à-dire au moment où il n'était plus à la tête de la mutuelle ; - il a créé de toutes pièces un motif juridique à son licenciement en mettant en scène le conflit qui l'a opposé à Franck Z... lors du conseil d'administration du 20 septembre 2000, conflit qui devait apparaître comme inattendu mais qui avait été organisé lors d'une réunion préalable ainsi que Franck Z... l'a reconnu ; - avec les conseils juridiques éclairés de Claude Y..., il a choisi de se faire licencier par le conseil d'administration, en contradiction avec l'article 30 du règlement intérieur de la mutuelle qui donnait ce pouvoir à l'assemblée générale : le conseil d'administration, où il avait des fidèles, était plus sûr, plus rapide, et plus discret que l'assemblée générale ; après la cessation de ses fonctions, il a "négocié" les conditions financières de son licenciement avec les nouveaux dirigeants de la mutuelle qui lui étaient acquis et qui étaient eux-mêmes conseillés par l'avocat de la SMESO avec lequel Christian X... entretenait les meilleurs rapports puisqu'ils se sont succédé à la présidence du Parti radical valoisien et que c'est Christian X... qui l'avait choisi de longue date comme conseil de la mutuelle ; - dès le début des négociations, qui ont été pourtant très rapides, il a introduit une instance devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, dont Claude Y... a été successivement président et vice-président, pour contester son licenciement en chiffrant sa demande au double de ce qu'il souhaitait effectivement obtenir, ce qui avait l'avantage de faire apparaître la négociation comme une solution plus favorable et de lui ouvrir la possibilité d'une action judiciaire au cas, toutefois peu probable, où les négociations auraient échoué ; que, en second lieu, outre le versement indu de l'indemnité de 960 000 francs, Christian X... a voulu obtenir un autre avantage consistant dans le paiement de cette somme en action de la société Practice sous évaluées ; qu'il convient ici de préciser que, en soi, le versement de la somme en actions de la société Practice n'était pas critiquable et pouvait même apparaître comme profitable à la SMESO qui détenait ces actions et évitait ainsi de sortir des liquidités ; mais que c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ; que si cette sous-évaluation est contestée par les prévenus, elle est pourtant avérée par plusieurs éléments : - en premier lieu, il est important de constater que le choix du paiement en action a été fait par Christian X... lui-même puisque la décision de faire évaluer les actions de la société Practice a été prise dès le mois d'août 2000, soit à un moment où il n'avait parlé de son désir de quitter la SMESO qu'à très peu de personnes, et puisqu'il s'est ensuite avéré que cette évaluation n'avait d'utilité que pour son licenciement ; qu'or, sachant que Christian X... a toujours eu un souci très poussé de ses intérêts financiers, comme l'a montré tant sa gestion de la SMESO que son bref passage à la société Transfac, il est clair qu'il n'aurait pas fait un tel choix si cela ne lui avait pas été profitable ; - en deuxième lieu, Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionné par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or, l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaires que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac ; - en troisième lieu, d'autres évaluations de ces mêmes actions ont été faites qui ont abouti à des chiffres très supérieurs à celui de 226 francs déterminé par les experts choisis par la SMESO en octobre 2000 ( ) ; que la culpabilité de Christian X... de ce chef doit donc être confirmée ( )" (arrêt attaqué, p. 21 à 24) ; "1 ) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que Christian X... "n'a pas voulu démissionner", puis qu'il "voulait démissionner", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres ayant déterminé une remise ; qu'en reprochant à Christian X..., d'une part, une "mise en scène" tendant à "créer de toutes pièces un motif juridique à son licenciement", et, d'autre part, l'obtention de 4 248 actions de la société Practice dans le cadre d'une transaction, sans dire en quoi la prétendue " mise en scène " susvisée, concernant le motif du licenciement, aurait déterminé la conclusion d'une transaction prévoyant spécialement une remise d'actions Practice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3 ), alors que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif, et non d'une abstention ; qu'en déclarant Christian X... coupable d'escroquerie, au motif qu'il s'était abstenu de donner aux experts chargés d'évaluer les titres de la société Practice des informations sur la situation de sa filiale Transfac, quand cette abstention n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, à l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer la gérance d'une société commerciale et à l'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, sur l'escroquerie par la remise d'actions de la société Practice courant février et mars 2001 : ( ) les développements présentés ci-dessus sur le caractère sous évalué des actions de la société Practice valent, de la même façon, pour ce chef d'escroquerie ; que, pour retenir cette escroquerie, qui est dans la continuité de la précédente, il suffira d'adopter les motifs retenus par le tribunal qui a notamment souligné que ce nouvel achat avait été dissimulé au conseil d'administration et que Franck Z... avait accepté de retarder le paiement de ces actions jusqu'à ce que Christian X... les ait lui-même revendues à Vivendi avec le bénéfice que l'on sait ( )" (arrêt attaqué, p. 26) ; que "c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ( ) ; Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionné par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or, l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaires que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac ( )" (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; "et aux motifs adoptés, notamment, que, de manière tout à fait surprenante, (Christian X...) adresse son offre d'achat ( ) à Renaud B..., administrateur, en sa qualité de trésorier de la mutuelle ( ) ; cet interlocuteur présente l'avantage de faire partie de la commission des finances, organe présidé par Franck Z..., qui sera préféré au conseil d'administration pour apprécier, le 1er mars 2001, cette offre d'achat, bien que le CA se réunisse le même jour ( ) ; qu'aux termes des statuts, la commission des finances avait compétence déléguée du CA pour notamment "l'achat, la vente et la fusion des parts sociales, ainsi que les opérations immobilières (jugement entrepris, p. 35) ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif, et non d'une abstention ; qu'en déclarant Christian X... coupable d'escroquerie, au motif qu'il s'était abstenu de donner aux experts chargés d'évaluer les titres de la société Practice des informations sur la situation de sa filiale Transfac, quand cette abstention n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; que selon les propres constatations des juges du fond, la commission des finances de la SMESO avait compétence déléguée du conseil d'administration pour "l'achat, la vente et la fusion des parts sociales" (jugement entrepris, p.35) ; qu'en reprochant toutefois à Christian X... d'avoir soumis son projet d'achat d'actions de la société Practice à la commission des finances et non au conseil d'administration, quand cette procédure était spécialement prévue aux statuts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manoeuvre frauduleuse, a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Franck Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de complicité de l'infraction d'escroquerie ayant consisté, de la part de Christian X..., en l'organisation d'une mise en scène destinée à permettre la remise à celui-ci par la SMESO d'une indemnité transactionnelle injustifiée de 960 000 francs et le versement de celle-ci sous forme d'actions de la société Practise volontairement sous-évaluées ; "aux motifs propres que, il apparaît clairement que, dans le courant de l'été 2000, Christian X... a résolu de quitter ses fonctions au sein de la SMESO ; qu'il a notoirement varié, pour expliquer sa décision, invoquant tantôt des raisons de santé, tantôt sa lassitude des contrôles dont la mutuelle faisait l'objet, et déclarant même au Juge d'instruction qu'il ne voulait pas quitter ses fonctions et qu'il y avait été contraint par la nouvelle orientation imposée par les membres de la commission de contrôle et visant au recentrage des activités de la mutuelle ; que, s'il est possible que plusieurs facteurs aient contribué à son départ, il est évident que la décision de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de confier à l'IGAS une mission de contrôle de la mutuelle a été le facteur déterminant ; qu'en effet Christian X... pouvait légitimement redouter que soient mis en cause la centralisation excessive de la plus grande partie des pouvoirs entre ses mains, sa politique de diversification des activités qui a entraîné dans plusieurs domaines des coûts très importants ou encore les avantages financiers considérables dont il bénéficiait ; que d'ailleurs, les raisons de santé qui l'ont contraint à quitter ses fonctions à la SMESO ne l'ont pourtant pas empêché d'être immédiatement embauché par la société Transfac ; que sa décision de partir étant prise, il n'a pas voulu démissionner mais a "sollicité un licenciement négocié", comme il l'a lui-même reconnu ; que derrière cette formule pudique, se cache le fait que Christian X... voulait démissionner tout en profitant des avantages financiers du licenciement ; qu'il a donc organisé lui-même son licenciement fictif au mieux de ses intérêts : premièrement en se faisant octroyer une indemnité de licenciement de 960 000 francs (soit 146 351,06 euros) égale à deux ans de salaires et deuxièmement en se la faisant verser, non pas en numéraire, mais en actions de la société Practice sous-évaluées ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, plusieurs faits montrent que les dénégations de Christian X... à ce sujet ne sont pas crédibles ; qu'en premier lieu, cette indemnité de licenciement n'aurait pas dû lui être versée puisqu'il s'agissait en réalité d'une démission de sa part ; que, pour obtenir néanmoins ce versement, Christian X... a mis les choses en place, avec un réel talent d'organisateur, de la façon suivante : - il a, au préalable, organisé sa succession en confiant le poste de président à son cousin inexpérimenté âgé de 22 ans, Franck Z..., et celui de directeur général à son adjoint, Xavier A... : il lui était en effet indispensable de mettre en place des personnes qui lui seraient dévouées car, s'il pouvait préparer à l'avance les conditions financières de son départ, celles-ci ne pouvaient être officialisées qu'après, c'est-à-dire à un moment où il n'était plus à la tête de la mutuelle, - il a créé de toutes pièces un motif juridique à son licenciement en mettant en scène le conflit qui l'a opposé à Franck Z... lors du conseil d'administration du 20 septembre 2000, conflit qui devait apparaître comme inattendu mais qui avait été organisé lors d'une réunion préalable ainsi que Franck Z... l'a reconnu, - avec les conseils juridiques éclairés de Claude Y..., il a choisi de se faire licencier par le conseil d'administration, en contradiction avec l'article 30 du règlement intérieur de la mutuelle qui donnait ce pouvoir à l'assemblée générale, - après la cessation de ses fonctions, il a "négocié" les conditions financières de son licenciement avec les nouveaux dirigeants de la mutuelle qui lui étaient acquis et qui étaient eux-mêmes conseillés par l'avocat de la SMESO avec lequel Christian X... entretenait les meilleurs rapports puisqu'ils se sont succédés à la présidence du Parti radical valoisien et que c'est Christian X... qui l'avait choisi de longue date comme conseil de la mutuelle, - dès le début des négociations, qui ont été pourtant très rapides, il a introduit une instance devant le conseil des prud'hommes de Toulouse, dont Claude Y... a été successivement président et vice-président, pour contester son licenciement en chiffrant sa demande au double de ce qu'il souhaitait effectivement obtenir, ce qui avait l'avantage de faire apparaître la négociation comme une solution plus favorable et de lui ouvrir la possibilité d'une action judiciaire au cas, toutefois peu probable, où les négociations auraient échouées ; qu'en second lieu, outre le versement indu de l'indemnité de 960 000 francs, Christian X... a voulu obtenir un autre avantage consistant dans le paiement de cette somme en actions de la société Practice sous-évaluées ; qu'il convient ici de préciser que, en soi, le versement de la somme en actions de la société Practice n'était pas critiquable et pouvait même apparaître comme profitable à la SMESO qui détenait ces actions et évitait ainsi de sortir des liquidités ; mais que c'est la sous-évaluation de ces actions qui constitue le caractère frauduleux de la chose ; que si cette sous-évaluation est contestée par les prévenus elle est pourtant avérée par plusieurs éléments : - en premier lieu, il est important de constater que le choix du paiement en actions a été fait pas Christian X... lui-même puisque la décision de faire évaluer les actions de la société Practice a été prise dès le mois d'août 2000, soit à un moment où il n'avait parlé de son désir de quitter la SMESO qu'à très peu de personnes, et puisqu'il s'est ensuite avéré que cette évaluation n'avait d'utilité que pour son licenciement ; qu'or, sachant que Christian X... a toujours eu un souci très poussé de ses intérêts financiers, comme l'a montré tant sa gestion de la SMESO que son bref passage à la société Transfac, il est clair qu'il n'aurait pas fait un tel choix si cela ne lui avait pas été profitable ; - en deuxième lieu, Christian X... a refusé de donner aux experts, pourtant missionnées par la SMESO, des informations essentielles sur l'évolution du bilan de la société Transfac : qu'il s'avère en effet qu'une grande partie des actifs de la société Practice était constituée par les parts de la société Transfac dont elle détenait la plus grande partie du capital et avec laquelle elle avait des liens commerciaux les plus étroits ; qu'or l'activité de la société Transfac a amorcé en 1999 une croissance très importante tant en ce qui concerne son chiffre d'affaire que son bénéfice et Christian X... a refusé de dire aux experts si cette tendance se poursuivait pour l'année 2000, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait accès aux comptes de Transfac, - en troisième lieu, d'autres évaluations de ces mêmes actions ont été faites qui ont abouti à des chiffres très supérieures à celui de 226 francs déterminé par les experts choisis par la SMESO en octobre 2000 : - une première a été effectuée à la demande de Philippe C... dans les premiers mois de l'année 2001 et a fixé le prix de l'action à 570 francs : que cette évaluation est contestée par Christian X... qui invoque le fait qu'elle a été faite sur la demande d'une personne qui s'opposait à lui ; qu'il est vrai que ce grief, qui peut d'ailleurs aussi bien être adressé aux experts de la SMESO (mais cette fois dans le sens favorable à Christian X...) contraint à rester prudent face à cette évaluation, une deuxième évaluation a été faite pas la société Vivendi à laquelle Christian X... a revendu ses actions le 2 août 2001 au prix de 792 francs, soit une plus-value de 250 % en neuf mois ; qu'or, dans ce cas, il est évident que l'acquéreur des actions n'avait aucun intérêt à gonfler leur valeur mais au contraire à en faire baisser le prix au maximum ; que pour comparer valablement le prix du mois d'octobre 2000 à celui d'août 2001, il convient de tenir compte de deux facteurs : le premier tenant au fait que les bons résultats de Transfac, amorcés en 1999 se sont confirmés en 2000 et 2001, mais cet élément était déjà prévisible en octobre 2000 (bien que caché aux experts) et son influence à la hausse du prix était donc limitée ; que le second tendant à ce que la valeur de 792 francs a pris compte la charge financière du nouveau licenciement de Christian X... qui, après seulement quelques mois dans la société Transfac, a de nouveau obtenu une indemnité de licenciement de deux années de salaire, étant observé que son salaire qui était de 40 000 francs par mois à la SMESO était passé à 50 000 francs chez Transfac ; qu'or, cette charge, qui n'était pas neutre pour une petite société, n'existait pas en octobre 2000, et a conduit à réviser à la baisse le prix payé par Vivendi ; - que Christian X... a lui-même confirmé, de façon indirecte mais très significative, que le prix de 226 francs lui était favorable puisque, il l'a accepté lors de la transaction du 11 novembre 2000 pour le paiement de la somme de 960 000 francs, il s'est encore engagé dans cette transaction à acheter 1 354 actions supplémentaires au même prix et il a en outre racheté, en mars 2001, 2 400 actions, toujours au même prix de 226 francs ; qu'il a ensuite revendu toutes ces actions à Vivendi pour 792 francs le 2 août suivant, réalisant ainsi un bénéfice de 4 529 132 francs (soit 690 461,72 euros) en prenant d'ailleurs soin de ne payer à la SMESO le prix des 1 354 et 2 400 actions qu'après avoir lui-même perçu le paiement de Vivendi ; que la culpabilité de Christian X... de ce chef doit donc être confirmée ; qu'il doit en être de même à l'égard de Franck Z... qui s'est prêté de bonne grâce et en connaissance de cause au montage organisé par Christian X... et sans qu'il soit utile de revenir sur la motivation du tribunal ; qu'en ce qui le concerne, il doit toutefois être tenu compte pour l'appréciation de la sanction de ce qu'il n'a pas personnellement profité de l'opération et de ce que son manque d'expérience le mettait en position d'infériorité par rapport à son cousin ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, informé en juillet 2000, de la prochaine inspection de l'IGAS, (les pièces communiquées à l'audience par les conseils des prévenus attestent que ce service avait été à l'origine de la révélation du scandale dit de la "MNEF", établissement concurrent de la SMESO), Christian X... évoquait pour la première fois avec divers proches collaborateurs (MM. Daniel D..., E..., A..., F...) sa volonté ou son souhait de quitter ses fonctions de directeur général ; que différents motifs étaient alors avancés selon ses interlocuteurs : - des problèmes de santé ; - une lassitude devant l' "acharnement des instances de contrôle" dont il s'estimait l'objet ; - la volonté de réorienter sa vie professionnelle ; qu'à n'en pas douter, l'information de la prochaine inspection de l'IGAS sur place et la décision prise par Christian X... de quitter la mutuelle ne relève pas de la simple coïncidence ; que, pour autant, et à l'examen des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, il serait inexact de limiter la mise en scène du licenciement du directeur général comme un simple trompe-l'oeil destiné à tromper la vigilance des inspecteurs de l'IGAS ; que sur la stratégie : dirigeant la SMESO de manière autocratique, en s'appuyant sur des collaborateurs inféodés et un conseil d'administration se comportant comme une simple chambre d'enregistrement, Christian X... va non seulement organiser sa succession, en déterminant par avance le choix des hommes, leurs fonctions à venir, mais également les modalités et conditions de son licenciement ; que passionné par le monde de la presse qu'il a côtoyé avant d'assumer ses responsabilités au sein de la SMESO (Christian X... a été embauché par Claude Y... comme journaliste dans une publication patronale), il s'évince du dossier que le directeur général de la SMESO a eu la volonté à travers la mutuelle et grâce à sa surface financière de se constituer un groupe de presse ; que les explications données par l'intéressé pour tenter de justifier la diversification des activités de la mutuelle à ce titre ne sont pas convaincantes : le rapport de la Cour des comptes et l'inspection de l'IGAS mettent en lumière le caractère injustifié de la participation à fonds perdus de la mutuelle dans la société Media sud communication qui publiait, avant sa déconfiture, des revues généralistes ne concernant en aucun cas le monde étudiant ; qu'on peut souligner également que si Transfac est, historiquement, éditrice de la revue L'Etudiant, il n'en demeure pas moins que son activité s'est essentiellement développée au cours des mois précédents les faits dans un domaine " hors média " : le marketing direct ; qu'au-delà de la volonté manifeste de prendre du recul à l'approche du contrôle de l'IGAS, ainsi qu'en atteste la précipitation des événements, l'opération menée par Christian X... qui, instruit de l'expérience "MNEF", peut raisonnablement se douter que sa politique de diversification dans le domaine des médias pourrait être remise en question par les autorités de tutelle, voir que son système de gestion sera mis à jour, tend à prendre le contrôle du capital de la SA Pracitse et dont celui de la SARL Transfac non plus simplement par le biais de la SMESO mais à titre personnel ; que n'ayant pas les moyens financiers de son ambition, il va organiser une mise en scène destinée à accréditer une créance sur la mutuelle pour justifier ainsi un transfert de son patrimoine sous la forme d'actions de la SA Practise vers le sien ; que pour ce faire, il imagine de se faire licencier en créant un hypothétique contentieux censé l'opposer au conseil d'administration relativement à la politique à mener vis-à-vis de la diversification ; que ce différent, qui repose sur un faux prétexte, est concrètement mis en scène avec l'aide de très proches : son cousin et Claude Y..., l'ami de 25 ans ; que l'escroquerie est parachevée par l'octroi de dommages-intérêts alloués dans le cadre d'un "licenciement négocié" dont le montant surévalué est compensé par des actions de la société Practise, opportunément évaluées a minima ; qu'au 20 septembre 2000, on doit considérer qu'il ne peut y avoir de litige au sein de la SMESO relativement à sa politique compte tenu du fonctionnement de la direction de l'établissement : de tout temps, cette politique a été élaborée par Christian X..., avec l'approbation d'un conseil d'administration transparent : le directeur général ne saurait se mettre en conflit avec lui-même ; que la meilleure preuve de la parfaite harmonie régnant entre le directeur général et le conseil d'administration réside dans la réaction de l'organe délibérant lorsque la direction se voit officiellement contrainte de l'informer des conclusions du rapport de la Cour des comptes : que bien que ce rapport soit particulièrement sévère d'une manière générale sur la dérive de l'emploi des marges financières pour financer des diversifications douteuses pour ne pas dire ruineuses, il ne ressort du compte rendu du CA en date du 20/05/2000 aucun débat ni interrogation de la part des administrateurs et plutôt, au contraire, une forme d'approbation de cette politique ; que s'il y est notamment fait allusion au fait que la SMESO s'est désengagée de la société Média sud communication suite au pré rapport de la Cour des comptes, les conditions de ce désengagement n'est pas rappelé : le compte courant de 290 000 francs est perdu, la SMESO cédant en outre à la SA Practise, bien évidemment, sa participation de 1 158 000 francs moyennant un franc ; que sur la distribution des rôles : qu'au début du mois de septembre 2000, soit plus de deux semaines avant le conseil d'administration censé enregistrer l'opposition entre le directeur général et le nouveau président, il choisit les hommes et leurs futures fonctions ou responsabilités : - M. E..., qui doit quitter le fauteuil de président, atteint par la limite d'âge, est pressenti pour lui succéder au poste de directeur général ; que toutefois, les statuts lui interdisant de devenir salarié avant un délai de viduité d'une année, il est décidé qu'il sera chargé de mission auprès du futur président ; qu'afin de pallier la difficulté et assurer le relais, Christian X... propose à son adjoint d'alors, M. A..., le titre de directeur général par intérim, ce que celui-ci acceptera par lettre recommandée en date du 9 septembre 2000 ; que Franck Z..., son jeune cousin, se voit confier la présidence de la mutuelle à ce titre, il sera chargé de procéder au licenciement de son parent, directeur général de l'établissement : nul et pas même Claude Y..., qui reconnaît qu'il n'ignorait pas le lien familial unissant les intéressés, n'élève la moindre réserve sur ce point et l'indubitable conflit d'intérêts ; qu'à l'audience, Claude Y... indiquera qu'il est informé par Christian X... de son projet de faire désigner son cousin à la présidence dès la fin du mois d'août au cours de l'entretien qu'il lui accorde à son domicile avant de se rétracter en indiquant qu'il ne se souvient plus vraiment ; que ce choix est primordial dans le système mis en oeuvre par Christian X... : le directeur général ne peut abandonner, officiellement s'entend, ses fonctions sans s'assurer de la présence d'un fidèle pour garantir, à l'avenir, le respect de ses intérêts personnels ; que par l'entremise de l'avocat de la SMESO, Me G..., il choisit dès le début du mois de septembre 2000 deux cabinets d'expertise comptable qui seront chargés d'évaluer les actions de la SA Practise et parts sociales de la SARL Transfac ; que l'avocat informe ces professionnels plus de deux semaines avant la réunion du Conseil d'administration du 20 septembre 2000, que cette évaluation est sollicitée "dans la perspective d'un litige concernant des cadres ; que sur la mise en scène : que le 20 septembre 2000, comme cela avait été convenu à l'avance par Christian X... et ses acolytes, suite à la démission de M. E... de ses fonctions d'administrateur, le conseil désigne en qualité de nouveau président Franck Z... ; qu'alors qu'il est le seul candidat, qu'il n'a été élu sur aucun programme, Franck Z... prend la parole pour présenter la nouvelle politique du conseil d'administration en réalité et ainsi qu'il le reconnaîtra, il se fait à cette occasion le porte parole de Christian X... ; qu'en effet, il est constant que Franck Z... avant la réunion avait été "briefé" par son cousin et M. E... sur le déroulement de la réunion et les propos à tenir, Claude Y... n'ignorant pas ce fait ; que divers témoins, MM. H..., administrateur, ou Menut évoqueront à ce sujet une mascarade ou mise en scène ; que cette réunion enregistre donc successivement la démission de l'ancien président, la candidature de Franck Z..., l'élection de ce dernier à l'unanimité, la désignation de M. E... comme chargé de mission, le discours de politique du nouveau président, l'existence du prétendu désaccord avec le directeur général, la désignation de la commission sociale pour instruire le différend et les autres sujets mis à l'ordre du jour, sera tenue en seulement 40 minutes ; que nonobstant son jeune âge et son inexpérience, le tribunal relève que Franck Z... met en exergue son engagement syndical étudiant et ses hautes compétences pour s'offusquer que le tribunal puisse élever la question du conflit d'intérêt que pose indéniablement sa candidature aux fonctions de président, alors que son cousin est encore directeur général (et qu'il lui appartiendra de procéder à son licenciement) ; que dans ces conditions, il n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir totalement ignoré l'intérêt que pouvait représenter pour Christian X... la mise en scène à laquelle il prêta son concours, tendant à accréditer un désaccord sur la politique jusqu'alors mise en oeuvre par son cousin ; qu'à l'annonce de cette prétendue nouvelle politique, Christian X... feint le conflit en indiquant qu'il ne serait pas l'homme de la fin de la diversification ; que Claude Y..., vice-président, prend alors la parole et propose que la commission sociale instruise le "différend" ; que quatre jours plus tard, la commission sociale s'entretient avec Christian X... : M. I..., administrateur et membre de cette commission, déclarera avoir été surpris par le climat de tension régnant entre Christian X... et Claude Y..., amis de 25 ans, le dernier cité ne pouvant ignorer l'objectif assigné à cette mise en scène, et ce alors même que le directeur général lui avait annoncé son intention de quitter la mutuelle : ces faux semblants participent encore de la mise en scène ; que de manière concomitante, Christian X... annonce à plusieurs membres du conseil d'administration son intention de quitter ses fonctions ; que souhaitant prendre le contrôle de la SA Practise, il appartient à Christian X... de s'assurer que les administrateurs qui lui sont proches ne s'opposeront pas à son licenciement ; que pour autant, il convient de noter que cette information, incomplète, n'est donnée, subrepticement qu'à certains membres de ce conseil ; que le conseil d'administration se réunit de nouveau le 28 septembre 2000 ; que Claude Y... y rend compte de la réunion de la commission sociale et propose de licencier Christian X... compte tenu du différend sur la politique de la mutuelle ; qu'il suggère de ne pas respecter les prescriptions énoncées en l'article 30 des statuts lesquelles stipulent que le licenciement du directeur général ne pourra intervenir sans un vote de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers ; qu'à l'analyse des statuts, cette disposition destinée à protéger le DG du contrôle que le CA est censé exercer, paraît en contradiction flagrante avec les statuts de la mutuelle ; que contrairement à la position du ministère public, le tribunal n'y voit pas là un élément participant de la volonté de tromper le conseil d'administration mais bien plutôt de s'assurer du licenciement ; qu'en effet, il convient de conserver à l'esprit que la volonté de Christian X... est d'être licencié ; qu'or, réunir l'assemblée générale c'est courir le risque d'un rejet de la proposition du conseil d'administration de le licencier ; qu'à ce titre, l'enquête révélera que cette difficulté n'est pas hypothétique ; qu'en effet, M. J..., administrateur et fidèle de Christian X... votera contre le licenciement bien que son ami l'ait approché pour lui faire part de ses intentions d'abandonner son poste ; que ce vote illustre parfaitement la mise en scène et la méconnaissance par certains membres du conseil d'administration du " licenciement négocié " qui aurait nécessité, selon Christian Y..., de telles manoeuvres ; que le non-respect de cette disposition offrira en outre une formidable opportunité pour le directeur général licencié de saisir le conseil des prud'hommes ; qu'en conclusion, il sera jugé que Christian X..., avec la complicité de Claude Y... et Franck Z..., lesquels n'ont pas agi en qualité de coauteurs, s'est rendu coupable du délit d'escroquerie reproché ; "alors que, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, qui se borne à affirmer, sans l'établir, que le prévenu se serait prêté en connaissance de cause au montage organisé par son cousin, ou du tribunal, dont la cour d'appel adopte les motifs et qui se borne à relever qu'il n'avait pu ignorer l'intérêt que cette mise en scène pouvait représenter pour son cousin, ce qui n'exclue pas qu'il ait pu, comme il le faisait valoir, pensé qu'elle répondait également aux intérêts de la mutuelle, que le prévenu aurait eu conscience du caractère frauduleux de cette mise en scène ; que, faute d'avoir, par motifs propres ou adoptés, établi l'élément moral de la complicité, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Franck Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de complicité de l'infraction d'escroquerie ayant consisté, de la part de Christian X..., en l'organisation d'une vente à celui-ci, par la SMESO, d'actions de la société Practise pour un prix sous-évalué ; "aux motifs propres que, sur ce chef de prévention, il est tout d'abord reproché au tribunal d'avoir retenu que c'était par erreur que l'ordonnance de renvoi avait retenu une vente de 1 354 actions de la société Practice alors qu'il s'agissait en réalité de 2 400 actions ; qu'il ne fait effectivement pas de doute qu'une erreur a été commise dans l'ordonnance de renvoi, le nouvel achat par Christian X... envisagé en février 2001 et concrétisé au mois de mars suivant ayant bien porté sur 2 400 actions de la société Practice ; que cette erreur ne peut avoir créé de confusion dans l'esprit de Christian X... qui était le mieux placé pour savoir que : - l'achat par lui-même de 1 354 actions avait été inclus dans la transaction du 11 novembre 2000 et que c'était bien 2 400 actions nouvelles qu'il avait achetées en mars 2001, date visée dans l'ordonnance de renvoi ; - la dissimulation de cette nouvelle transaction au conseil d'administration, également visée dans l'ordonnance de renvoi, ne pouvait concerner la transaction du 11 novembre 2000, préalablement présentée au conseil d'administration du 4 novembre 2000, mais uniquement l'achat du mois de mars 2001 ; que c'est donc à juste titre et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense que le tribunal a rectifié cette erreur qui ne porte d'ailleurs pas sur le principe même de l'escroquerie mais seulement sur son étendue ; que les développements présentés ci-dessus sur le caractère sous-évalué des actions de la société Practice valent, de la même façon, pour ce chef d'escroquerie ; que pour retenir cette escroquerie, qui est dans la continuité de la précédente, il suffira d'adopter les motifs retenus par le tribunal qui a notamment souligné que ce nouvel achat avait été dissimulé au conseil d'administration et que Franck Z... avait accepté de retarder le paiement de ces actions jusqu'à ce que Christian X... les ait lui-même revendues à Vivendi avec le bénéfice que l'on sait ; que, comme le tribunal, la cour estime qu'il n'est pas établi que l'existence d'une offre plus avantageuse a été dissimulée au conseil d'administration étant toutefois observé que ce point ne remet pas en cause l'existence de l'infraction pénale ; que les déclarations de culpabilité retenues par le tribunal de ce chef contre Christian X... et Franck Z... seront donc confirmées". "et aux motifs adoptés des premiers juges que, par suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi fait grief aux prévenus une escroquerie portant sur 1 354 actions, alors qu'en réalité, cette transaction intervenue en février/mars 2001 portait sur la cession de 2 400 actions ; qu'il est établi par le dossier qu'au moment où Christian X... sollicite la SMESO pour acquérir 10 % supplémentaire du capital, l'intéressé n'ignore pas que ces actions ont été évaluées par un commissaire aux apports à un prix deux fois supérieurs à celui auquel il a lui-même "négocié" l'acquisition de ses actions 4 mois auparavant ; que cette seule information ne suffit pas à elle seule à caractériser la fraude, Christian X... n'étant plus (officiellement) responsable de la mutuelle ; que de manière tout à fait surprenante, il adresse son offre d'achat ni au président de la mutuelle, son cousin, ni au directeur général par intérim, mais à Renaud B..., administrateur, en sa qualité de trésorier de la mutuelle, fonctions auxquelles il a été nommé la veille, 13 février 2001 ! (Christian X... est manifestement très bien informé du fonctionnement de la Smeso) ; que cet interlocuteur présente l'avantage de faire partie de la commission des finances, organe présidé par Franck Z... qui sera préféré au conseil d'administration pour apprécier, le 1er mars 2001, cette offre d'achat, bien que le C.A. se réunisse le même jour ; que contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la SMESO n'avait pas été encore saisie de l'offre de la société FPB en cours de constitution, derrière laquelle se cachait Philippe C... ; que cette offre ne sera adressée à la mutuelle que le 13 mars, soit près de deux semaines après la réunion au cours de laquelle la commission des finances de la mutuelle statue, à une époque où cet actionnaire est en train de recherche avec M. K... un repreneur du groupe Practise ; qu'en outre, aux termes des statuts, la commission des finances avait compétence déléguée du CA pour notamment " l'achat, la vente et la fusion des parts sociales, ainsi que les opérations immobilières ; que pour autant, le choix opéré par le président de la mutuelle, qui ne peut se dégager de toute responsabilité vers les services administratifs, de soumettre l'offre de son cousin à la commission des finances interpelle à plusieurs titres : - le 1er mars 2001, jour où la commission des finances se réunit se tient également une réunion du CA si le procès-verbal de ce conseil a "disparu", il est constant selon les différents protagonistes qu'aucune information ne sera donnée aux administrateurs, ni ultérieurement d'ailleurs ; - les réserves émises par le directeur général par intérim qui indiquait qu'il lui semblait nécessaire que cette offre ne soit examinée qu'une fois que Christian X... ait levé l'option des 1 354 actions qu'il s'était engagé à acquérir au plus tard le 31 décembre 2000, ne seront pas prises en compte ; - l'examen des procès-verbaux des différents organes de la SMESO révèle : qu'en premier lieu que le CA avait déjà statué sur des cessions relevant de la compétence déléguée de la commission des finances (projet de cessions de biens immobiliers lors du CA du 20 septembre 2000, rémunération des comptes courants, ouverture d'une ligne de crédit lors du CA du 4 novembre 2000) ; qu'en second lieu que lorsque la commission des finances se prononce sur une compétence déléguée, ses décisions sont soumises à ratification du CA ainsi que le démontrent la vente de parts de Média sud communication (approuvée par le CA du 20 mai 1999), ou la cession des actions au groupe Vivendi, les décisions de la même commission des finances en date des 18 mai et 2 août 2001 étant portées à la connaissance du C.A. le 18 octobre 2001 et approuvées par celui-ci ; qu'au-delà des usages, il ressort des statuts de la mutuelle que le CA exerce un contrôle a posteriori sur les travaux des commissions ; que Franck Z..., président de la commission des finances, se devait, à tout le moins, de soumettre a posteriori cette cession au CA ; qu'il n'en sera rien ; qu'à un moment où le conseil d'administration connaissait des turbulences (confer les PV du conseil d'administration de janvier 2001), la qualité de certains membres du conseil y compris Franck Z..., président, ayant été débattue, la composition de la commission des finances présentait bien des avantages : outre le cousin de Christian X..., on retrouve Renaud B..., récemment nommé trésorier et qui bien qu'exerçant des responsabilités au sein du conseil d'administration depuis plusieurs années, précisera aux enquêteurs ignorer tout de la situation des filiales et s'être fié aux rumeurs qui laissaient entendre que la SA Practise ne présentait aucune valeur, et Mme L..., novice pour avoir été nommée aux fonctions d'administratrice, sur proposition de Franck Z..., le 13 février précédent ; qu'elle indiquera aux enquêteurs qu'elle pensait que tout avait été décidé bien avant, que tout le monde était au courant et qu'on lui avait expliqué que la commission des finances n'avait qu'un rôle consultatif ; que Franck Z... plaide sa bonne foi et à demi mots la manipulation de son cousin ; qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'examen des éléments ci-dessus exposés et au contrôle exercé de fait par Christian X... postérieurement à son départ grâce à l'entremise du président de la mutuelle : - l'examen comparé du projet de transaction soumis à l'approbation du CA en date du 4 novembre 2000 et de la transaction signée par Christian X... et Franck Z... révèle que la date limite de levée de l'option des 1354 options complémentaires a été reportée d'une année ; - que l'ancien président E..., nommé chargé de missions auprès de la présidence, et M. F..., cadre administratif qui accédera au poste de directeur général en juillet 2001, indiqueront que Christian X... avait effectivement continué à gérer la mutuelle après son départ ; - que Christian X... est maintenu à son poste de PDG de la SA Practise, le nouveau représentant de la mutuelle au CA de cette société n'étant plus le directeur général (Xavier A... à l'époque), mais Franck Z... ; - que maintenu à ce poste de PDG de la société Practise, Christian X..., bien qu'il se soit engagé aux termes de la transaction à acquérir 1354 actions avant le 31 décembre 2000, offre non levée, et nouvel acquéreur de 2 400 actions supplémentaires, payables avant le 31 décembre 2001, se verra confier par la Smeso de représenter les intérêts de la mutuelle lors des négociations avec les repreneurs ; - que la relation étroite liant le président à l'ancien directeur général quant à la gestion de la SMESO ressort des conditions dans lesquelles sera réglé le "différend" ayant opposé Christian X... à Xavier A..., qui, semble-t-il, s'intéressait d'un peu trop près aux opérations en cours : celui-ci sera licencié pour faute grave, en dehors de tout licenciement négocié, quelques jours plus tard ; - que de manière tout à fait curieuse, consécutivement à ce licenciement, le poste de directeur général sera proposé à M. F... par Christian X... !!!? ; - que Franck Z... consentira à Christian X... des facilités de paiement anormales que ce soit au regard de l'option figurant dans la transaction, levée tardivement, ou de l'encaissement du prix des cessions consenties qui sera retardé à la perception par son cousin des fonds versés par Vivendi ; - qu'enfin, en septembre 2001, une fois la vente du groupe Practise opérée au profit de Vivendi, Franck Z... félicitera, par mail, son cousin pour cette opération dans des termes qui peuvent apparaître moralement choquants, alors que la mutuelle a perdu à cette occasion le bénéfice d'une forte plus-value ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que Christian X..., dans le prolongement des manoeuvres précédemment entreprises tendant à obtenir des évaluations a minima des actions Practise a, grâce à la complicité active de Franck Z..., obtenu d'un organe délibérant de la SMESO, composé de membres sous ou non informés, une décision favorable qui ne sera pas soumise à approbation ou ratification du CA, contrairement aux usages conformes à l'esprit des statuts de la mutuelle ; que ces manoeuvres caractérisent le délit d'escroquerie reproché à Christian X..., les faits commis par Franck Z... devant être disqualifiés en complicité par aide et assistance ; "alors que, ni le fait que l'offre a été soumise à la commission des finances plutôt qu'au conseil d'administration, ni le fait que celui-ci n'a, contrairement à l'habitude, pas ratifié la cession, ni encore le fait que Christian X... aurait, grâce à l'entremise du pré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a6cd58014677427659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel