Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742765a
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 400 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et en répression l'a condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 4 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de Patrick X... que celui-ci a commandé, au nom de la société Culture espaces, quinze voitures afin de bénéficier de la remise importante que Peugeot consentait à son employeur ; que les voitures étaient payées à Peugeot par chèque de la société Europe Rent (gérée par Patrick X...), immatriculée d'abord au nom de Culture espaces puis par cession fictive au nom de Europ Rent ; que ces voitures étaient ensuite cédées à des tiers ; que ces faits, qui constituent une faute professionnelle dans le cadre de son emploi dans la société Culture Espaces n'ont, compte tenu du paiement direct par Europ Rent, causé aucune préjudice financier à Culture espaces ; qu'au contraire la société concessionnaire des automobiles Peugeot a été trompée par abus de la qualité de directeur de Culture espaces, par la production de faux bons de commande au nom de Culture espaces, qu'elle a subi un préjudice égal au montant des remises frauduleusement obtenues en sorte que Patrick X... sera déclaré coupable du délit d'escroquerie au préjudice d'automobiles Peugeot exclusivement ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel (cf p.7 dernier alinéa et 8 premier alinéa), Patrick X... faisait valoir qu'en ce qui concerne la société Peugeot, il s'agissait du concessionnaire Peugeot de Reims qui connaissait parfaitement Patrick X... et son activité au sein de la société Europ Rent et que d'ailleurs la société Peugeot n' a même pas été interrogée sur la prétendue escroquerie dont elle était victime en sorte qu'il importe de constater que l'un des éléments essentiels constitutifs du préjudice fait défaut en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige étant observé que la société Peugeot n'a pas été appelée à la cause et n'a pas pu s'expliquer et notamment faire état d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente ; "et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour ne constate à aucun moment l'élément intentionnel du délit d'escroquerie par rapport à la société Peugeot nonobstant l'absence de cette dernière qui n'a pas été appelée à la cause et nonobstant les écritures de l'appelant à cet égard ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des dispositions impératives de l'article 121-3 du code pénal, violé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-2 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'usage de faux et en répression l'a condamné à six mois de prison avec sursis et à 4 000 euros d'amende ; "aux motifs que suite à une plainte déposée par Y... Z..., salariée de la société Culture espaces, chargée de la visite de la villa Kerylos à Beaulieu, que dans le cadre d'un projet de licenciement de cette salariée, déléguée syndicale, il avait été produit la copie d'un procès-verbal de la gendarmerie de Beaulieu d'où il résulterait que Y... Z... aurait, hors de ses fonctions, fait visiter la villa Kerylos, étant rémunérée d'une manière dissimulée à son employeur ; que le procès-verbal de gendarmerie comportait une mention manuscrite ajoutée, énonçant sous la signature (supposée) du gendarme Pascal A..., l'exactitude des faits visés par la plainte de Bruno B... ; que le caractère de faux de cette mention est admise par l'ensemble des parties et notamment par le gendarme Pascal A... ; que l'écriture de cette mention manuscrite a été identifiée comme étant celle de Patrick X..., ce que celui-ci ne conteste pas ; que néanmoins, il affirme avoir rédigé cette mention à la demande de Bruno B..., sur papier blanc et que son apposition sur le procès-verbal incriminé résulterait d'un montage par photocopies réalisées à son insu ; que, dans ces conditions, il subsiste un doute sur la réalisation matérielle du faux, qu'en conséquence, Patrick X... sera déclaré non coupable du délit de faux ; qu'en revanche, sur le délit d'usage de faux, il résulte de la procédure et notamment de l'audition de Patrick X... devant le magistrat instructeur que lors de la réunion du comité d'entreprise qu'il présidait, il a utilisé ce document falsifié qui lui aurait été remis par Bruno B... ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où il peut être admis que le faux a été confectionné à son insu, c'est néanmoins de son plein gré qu'il l'a utilisé lors de réunion du comité qu'il présidait en sorte que Patrick X... sera déclaré non coupable du délit de faux et coupable d'usage de faux ; "alors que, d'une part, la cour n'a pu sans se contredire déclarer un prévenu non coupable du délit de faux et coupable du délit d'usage de faux alors qu'il s'agissait du même document ; qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, l'usage de faux suppose un élément intentionnel ; qu'à aucun moment la cour, qui infirme sur ce point le jugement entrepris, ne relève l'intention délictueuse du prévenu ; qu'ainsi son arrêt n'est pas légalement justifié ; "et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel (cf p.6 alinéa 4) Patrick X... insistait sur la donnée suivante : " en toute hypothèse l'intention frauduleuse nécessitée pour la constitution du délit de faux est inexistante en l'espèce, Patrick X... n'ayant jamais eu l'intention de falsifier la vérité et encore moins parce qu'il n'avait strictement aucun intérêt aux fins d'obtenir, grâce à ce document, le licenciement de Y... Z... ", étant observé que ce qui était vrai au regard du délit de faux l'était mêmement bien sûr par rapport à l'absence d'élément intentionnel et a fortiori par rapport au délit d'usage de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'élément moral la cour viole les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313-1 du code pénal, 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ; "en ce que sur l'action civile, la cour a condamné Patrick X... à payer à la SA Culture espaces une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'au vu du comportement critiquable de son salarié Patrick X... au préjudice d'automobile Peugeot et de Y... Z..., salariée de la société, avait un intérêt légitime à dénoncer les faits et à venir au soutien de l'action publique ; qu'à ce titre il est justifié de lui accorder, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 euro ; "alors qu'aux termes de l'article de 2 du code de procédure pénale, l'action civile répare le dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, qu'il s'agit du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en écartant tout délit commis à l'encontre de la SA Culture espaces la cour ne pouvait condamner le prévenu à lui payer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole les textes cités au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 février 2007, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et en répression l'a condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 4 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de Patrick X... que celui-ci a commandé, au nom de la société Culture espaces, quinze voitures afin de bénéficier de la remise importante que Peugeot consentait à son employeur ; que les voitures étaient payées à Peugeot par chèque de la société Europe Rent (gérée par Patrick X...), immatriculée d'abord au nom de Culture espaces puis par cession fictive au nom de Europ Rent ; que ces voitures étaient ensuite cédées à des tiers ; que ces faits, qui constituent une faute professionnelle dans le cadre de son emploi dans la société Culture Espaces n'ont, compte tenu du paiement direct par Europ Rent, causé aucune préjudice financier à Culture espaces ; qu'au contraire la société concessionnaire des automobiles Peugeot a été trompée par abus de la qualité de directeur de Culture espaces, par la production de faux bons de commande au nom de Culture espaces, qu'elle a subi un préjudice égal au montant des remises frauduleusement obtenues en sorte que Patrick X... sera déclaré coupable du délit d'escroquerie au préjudice d'automobiles Peugeot exclusivement ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel (cf p.7 dernier alinéa et 8 premier alinéa), Patrick X... faisait valoir qu'en ce qui concerne la société Peugeot, il s'agissait du concessionnaire Peugeot de Reims qui connaissait parfaitement Patrick X... et son activité au sein de la société Europ Rent et que d'ailleurs la société Peugeot n' a même pas été interrogée sur la prétendue escroquerie dont elle était victime en sorte qu'il importe de constater que l'un des éléments essentiels constitutifs du préjudice fait défaut en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige étant observé que la société Peugeot n'a pas été appelée à la cause et n'a pas pu s'expliquer et notamment faire état d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente ; "et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour ne constate à aucun moment l'élément intentionnel du délit d'escroquerie par rapport à la société Peugeot nonobstant l'absence de cette dernière qui n'a pas été appelée à la cause et nonobstant les écritures de l'appelant à cet égard ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des dispositions impératives de l'article 121-3 du code pénal, violé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-2 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'usage de faux et en répression l'a condamné à six mois de prison avec sursis et à 4 000 euros d'amende ; "aux motifs que suite à une plainte déposée par Y... Z..., salariée de la société Culture espaces, chargée de la visite de la villa Kerylos à Beaulieu, que dans le cadre d'un projet de licenciement de cette salariée, déléguée syndicale, il avait été produit la copie d'un procès-verbal de la gendarmerie de Beaulieu d'où il résulterait que Y... Z... aurait, hors de ses fonctions, fait visiter la villa Kerylos, étant rémunérée d'une manière dissimulée à son employeur ; que le procès-verbal de gendarmerie comportait une mention manuscrite ajoutée, énonçant sous la signature (supposée) du gendarme Pascal A..., l'exactitude des faits visés par la plainte de Bruno B... ; que le caractère de faux de cette mention est admise par l'ensemble des parties et notamment par le gendarme Pascal A... ; que l'écriture de cette mention manuscrite a été identifiée comme étant celle de Patrick X..., ce que celui-ci ne conteste pas ; que néanmoins, il affirme avoir rédigé cette mention à la demande de Bruno B..., sur papier blanc et que son apposition sur le procès-verbal incriminé résulterait d'un montage par photocopies réalisées à son insu ; que, dans ces conditions, il subsiste un doute sur la réalisation matérielle du faux, qu'en conséquence, Patrick X... sera déclaré non coupable du délit de faux ; qu'en revanche, sur le délit d'usage de faux, il résulte de la procédure et notamment de l'audition de Patrick X... devant le magistrat instructeur que lors de la réunion du comité d'entreprise qu'il présidait, il a utilisé ce document falsifié qui lui aurait été remis par Bruno B... ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où il peut être admis que le faux a été confectionné à son insu, c'est néanmoins de son plein gré qu'il l'a utilisé lors de réunion du comité qu'il présidait en sorte que Patrick X... sera déclaré non coupable du délit de faux et coupable d'usage de faux ; "alors que, d'une part, la cour n'a pu sans se contredire déclarer un prévenu non coupable du délit de faux et coupable du délit d'usage de faux alors qu'il s'agissait du même document ; qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, l'usage de faux suppose un élément intentionnel ; qu'à aucun moment la cour, qui infirme sur ce point le jugement entrepris, ne relève l'intention délictueuse du prévenu ; qu'ainsi son arrêt n'est pas légalement justifié ; "et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel (cf p.6 alinéa 4) Patrick X... insistait sur la donnée suivante : " en toute hypothèse l'intention frauduleuse nécessitée pour la constitution du délit de faux est inexistante en l'espèce, Patrick X... n'ayant jamais eu l'intention de falsifier la vérité et encore moins parce qu'il n'avait strictement aucun intérêt aux fins d'obtenir, grâce à ce document, le licenciement de Y... Z... ", étant observé que ce qui était vrai au regard du délit de faux l'était mêmement bien sûr par rapport à l'absence d'élément intentionnel et a fortiori par rapport au délit d'usage de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'élément moral la cour viole les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313-1 du code pénal, 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ; "en ce que sur l'action civile, la cour a condamné Patrick X... à payer à la SA Culture espaces une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'au vu du comportement critiquable de son salarié Patrick X... au préjudice d'automobile Peugeot et de Y... Z..., salariée de la société, avait un intérêt légitime à dénoncer les faits et à venir au soutien de l'action publique ; qu'à ce titre il est justifié de lui accorder, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 euro ; "alors qu'aux termes de l'article de 2 du code de procédure pénale, l'action civile répare le dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, qu'il s'agit du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en écartant tout délit commis à l'encontre de la SA Culture espaces la cour ne pouvait condamner le prévenu à lui payer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole les textes cités au moyen" ; Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'après avoir dit que, d'une part, Patrick X... n'était pas coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Culture espaces, d'autre part, la demande en réparation des chefs de faux et usage était irrecevable, cette société n'ayant pas relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes faites en réparation du préjudice résultant de ces infractions, enfin, il convenait de la débouter de ses demandes relatives au délit d'abus de confiance, après la relaxe intervenue de ce chef, l'arrêt, alloue à cette société un euro à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle "avait un intérêt légitime à dénoncer les faits et à venir au soutien de l'action publique" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2007, mais en ses seules dispositions civiles ayant alloué un euro à la société Culture espaces à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de la société Culture espaces, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a6cd5801467742765a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel